2017 QCCQ 7977, 2017 QCCQ 7977
Opinion
Décembre c. Martin 2017 QCCQ 7977 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle » N° : 500-38-022195-167 DATE : Le 17 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MÉLANIE HÉBERT. J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGENT DÉTECTIVE JEAN ÉDOUARD DÉCEMBRE REQUÉRANT c.
DANIEL MARTIN INTIMÉ ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LE CONTEXTE [ 1 ] Le 1 décembre 2016, le sergent-détective Jean Édouard Décembre demande au Tribunal d’émettre une ordonnance interdisant à Daniel Martin d’avoir des armes en vertu de l’
article 111 du Code criminel . [ 2 ] Le ministère public présente la demande au Tribunal le 22 février 2017. La demande est reportée, pour la forme, au 22 mars et par la suite au 18 avril 2017. [ 3 ] Le 18 avril, M. Martin est absent. Le Tribunal fixe la date d’audition de la demande au 24 mai. L’après-midi même, M. Martin rencontre l’avocate du ministère public qui l’informe de la date d’audition fixée par le Tribunal.
Il en demande le report et ils conviennent de la date du 14 juin. [ 4 ] Ainsi, le 24 mai, le Tribunal reporte l’audition de la demande au 14 juin, tel qu’entendu entre les parties. [ 5 ] Le 2 juin, un huissier tente de signifier l’avis d’audition à M. Martin, mais n’y parvient pas. M. Martin lui dit par l’interphone qu’il serait à l’extérieur du pays au moment de l’audition [1] . [ 6 ] Le 12 juin, M. Martin fournit au ministère public une copie électronique de sa réservation pour ses billets d’avion. Selon ce document, M. Martin a quitté Montréal pour Paris le 2 juin.
Il revient le 2 juillet [2] . [ 7 ] Avant de quitter, M. Martin, qui connaissant pourtant la date de l’audition, ayant participé à son choix, n’a fait aucune démarche pour demander le report de celle-ci. Ce n’est qu’après son départ qu’il a demandé au ministère public de présenter une demande de report de l’audition, en son nom. [ 8 ] Le 14 juin, le ministère public informe le Tribunal de la demande de report formulée par M. Martin. Informé des faits ci-haut mentionnés, le Tribunal a refusé la demande de remise dans une décision motivée, prononcée oralement le jour même.
Conséquemment, l’audition de la demande s’est faite en l’absence de M. Martin. LA PREUVE [ 9 ] Lors de l’audition, le ministère public appelle un témoin : Lisianne Grenier Houde. Mme Grenier Houde est travailleuse sociale. Elle fait
partie d’une équipe de professionnels accompagnant des patients recevant des soins palliatifs.
[ 10 ] Le 29 septembre 2016, elle est informée par une infirmière de l’équipe traitante de la conjointe de M. Martin, laquelle reçoit alors des soins palliatifs, que M. Martin tenait des propos menaçants envers le gouvernement. [ 11 ] Elle communique avec M. Martin par téléphone et apprend que ce dernier est fâché, car il craint que l’aide sociale dont il bénéficie soit coupée. Il tient des propos menaçants. Il dit qu’il va « tuer le gouvernement », que « cette fois-ci ça ne sera pas un arabe – ça sera un québécois » et ajoute qu’il a accès à des armes à feu chez son père.
Au cours de cet entretien téléphonique, M. Martin se calme et dit qu’il ne passera pas à l’acte puisqu’il doit s’occuper de sa conjointe. [ 12 ] Mme Grenier Houde rencontre M. Martin le lundi 3 octobre. Il est encore en colère, notamment contre la Société de l’assurance automobile du Québec qui refuse de l’indemniser. Il dit que s’il ne reçoit pas son chèque d’aide sociale mercredi, il n'aura pas d’argent pour payer ses comptes et il tuera le gouvernement. Il dit avoir accès à des armes à feu, ajoutant qu’il ne faut pas qu’il en possède, car il deviendra un « monstre ».
Il tient cependant un discours contradictoire disant qu’il ne passera pas à l’acte, car il veut s’occuper de sa conjointe malade. [ 13 ] Le ministère public dépose deux précis des faits préparés par le sergent-détective Décembre [3] . Le premier porte sur la demande d’interdiction en cause dans les présentes procédures tandis que le deuxième porte sur les accusations de menaces portées contre M. Martin. [ 14 ] Le précis portant sur la demande d’interdiction reprend essentiellement les événements relatés par Mme Grenier Houde devant le tribunal. Cependant, il y est indiqué que M.
Martin a été pris en charge par le centre de crise l’Autre Maison. L’on y apprend également que le 6 octobre, Mme Grenier Houde a émis le souhait de ne pas faire de déclaration au sujet des menaces proférées par M. Martin, car selon elle, l’intervention du centre de crise a été bénéfique. [ 15 ] Le précis indique que le 6 octobre 2016, le sergent-détective Côté se présente chez le père de M. Martin et y a saisi deux armes : une carabine et un revolver. Le lendemain, le sergent-détective Gouvatsos se présente chez M.
Martin après avoir été avisé que ce dernier possédait une arbalète à son domicile et procède à la saisie de cette arme. [ 16 ] L’enquête révèle que ni M. Martin ni son père de M. Martin ne possèdent de permis d’acquisition ou de possession d’armes. De plus, les armes saisies ne sont pas enregistrées. [ 17 ] L’enquête ne nous renseigne pas sur les résultats de la prise en charge de M. Martin par le centre de crise, et ce, malgré que la demande d’interdiction soit formulée en presque deux mois plus tard, le 1 er décembre 2016. En fait, aucune autre démarche d’enquête visant à évaluer l’état mental de M.
Martin ne semble avoir été faite au cours de ces deux mois. [ 18 ] Lors de l’audition, le ministère public dépose également les antécédents judiciaires de M. Martin [4] . En 1982, M. Martin a été condamné à une probation d’une durée d’une année après avoir été déclaré coupable d’une possession d’armes à autorisation restreinte ailleurs qu’à l’endroit autorisé. C’est sa seule condamnation impliquant une arme à feu. [ 19 ] En 1986, il a été condamné au paiement d’une amende et à deux années de probation pour avoir proféré des menaces.
Entre 1986 et 2006, il a été condamné à trois occasions pour des voies de faits, dont un sur un agent de la paix. Il s’est vu imposer des amendes et des peines de probations pour ces infractions. En 1988, il a également été condamné pour introduction par effraction et méfait et s’est vu imposer une amende et une probation d’une année. [ 20 ] Ses antécédents révèlent par ailleurs qu’il a été condamné à de nombreuses reprises pour des infractions de conduite avec les capacités affaiblies et d’omission de se conformer à un engagement ou à une promesse entre 1983 et 2007. Il n’a aucune condamnation depuis 2007 [5] .
LE DROIT [ 21 ] L’
article 111 du Code criminel prévoit la possibilité pour un agent de la paix de demander à un juge de la Cour provinciale de rendre une ordonnance interdisant à une personne d’avoir en sa possession des armes, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que celle-ci soit autorisée à les avoir en sa possession [6] . [ 22 ] Le juge peut entendre et décider de la demande présentée par l’agent de la paix en l’absence de la personne visée par celle-ci, dans certaines circonstances [7] . [ 23 ] Si, au terme de l’audition, le juge est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que la personne visée par la demande soit autorisée à avoir des armes en sa possession, il rend une ordonnance en interdisant la possession pour une période maximale de 5 ans [8] . [ 24 ] Le fardeau auquel est assujetti le requérant est celui de la balance des probabilités [9] .
La preuve par ouï-dire est admissible [10] . [ 25 ] Lorsqu’il interprète l’expression « pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit », le juge peut prendre en compte tous les faits qui ont une valeur probante à cet égard [11] . Il peut, sans y être limité, référer aux critères énoncés au paragraphe 2 de l’
article 5 de la
Loi sur les armes à feu [12] , lequel se lit ainsi : « Pour l’application du paragraphe (1), le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d’un renvoi prévu à l’article 74, le juge de la cour provinciale tient compte, pour les cinq ans précédant la date de la demande, des éléments suivants :
a) le demandeur a été déclaré coupable ou absous en application de l’
article 730 du Code criminel d’une des infractions suivantes; (
i) une infraction commise avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui; (ii) une infraction à la présente loi ou à la
partie III du Code criminel ; (iii) une infraction à l’
article 264 du Code criminel (harcèlement criminel) ; (iv) une infraction relative à la contravention des paragraphes 5(1) ou (2), 6(1) ou (2) ou 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ;
b) qu’il ait été interné ou non, il a été traité, notamment dans un hôpital, un institut pour malades mentaux ou une clinique psychiatrique, pour une maladie mentale caractérisée par la menace, la tentative ou l’usage de violence contre lui-même ou autrui;
c) l’historique de son comportement atteste la menace, la tentative ou l’usage de violence contre lui-même ou autrui ». [ 26 ] L’ordonnance prévue à l’
article 111 du Code criminel a un caractère prospectif. Son objectif est de « retirer les armes à feu aux gens qui ont commis des infractions ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils le fassent, ou de les empêcher d’en acquérir » [13] . [ 27 ] Le Tribunal doit évaluer le risque pour la sécurité de qui que ce soit que la personne visée par la demande soit autorisée à avoir des armes en sa possession à partir de la situation prévalant au moment du dépôt de la demande d’interdiction par l’agent de la paix.
Cependant, il doit exister un degré de contemporanéité entre les motifs invoqués par l’agent de la paix et l’ordonnance prononcée. [ 28 ] Comme le soulignait le juge Claude Provost dans la décision Bédard c. Coulombe : « Ce caractère de contemporanéité est d'autant plus important que plus le temps passe après le dépôt de la requête sans qu'aucun événement pertinent au caractère non souhaitable de la possession d'armes par l'intimé ne survienne, moins il est possible de tirer une inférence raisonnable de danger pour la sécurité de l'intimé lui-même ou de celle d'autrui. » [14] [ 29 ]
Le passage du temps est donc un facteur à considérer lors de l’évaluation de la demande. Bien entendu, ce facteur revêt un poids qui varie selon les circonstances. Lorsque les faits sur lesquels la demande d’interdiction reposent sur un historique de maladie mentale, de comportements violents ou sur de nombreux événements, le passage du temps peut avoir moins d’impact sur la décision de prononcer ou non l’interdiction demandée. Cependant, lorsque les faits sur lesquels l’agent de la paix s’appuie pour formuler sa demande sont de nature ponctuelle, il est évident que le passage du temps, sans incident, est un facteur qui peut avoir un poids considérable dans cette décision. L’APPLICATION
[ 30 ] En l’espèce, voici ce que la preuve révèle : • M. Martin a tenu des propos menaçants à deux occasions, le 29 septembre et le 3 octobre 2016 alors que sa conjointe recevait des soins palliatifs. • Les propos tenus étaient contradictoires puisque M. Martin disait ne pas vouloir passer à l’acte pour pouvoir s’occuper de sa conjointe. •
Malgré la nature des propos tenus par M. Martin le 29 septembre, Mme Grenier Houde, s’est présentée chez lui, sans être accompagnée par des policiers, le 3 octobre (le Tribunal tire donc l’inférence que cette dernière ne craignait pas M. Martin). • M. Martin a été pris en charge par un centre de crise. Mme Grenier Houde considère l’intervention comme ayant été bénéfique. • M. Martin avait accès à des armes chez son père. Il avait aussi une arme chez lui. • Ni lui ni son père ne possédaient de permis pour ces armes et celles-ci n’étaient pas enregistrées. • Les armes ont depuis été saisies. M.
Martin n’y a plus accès. • M. Martin a été condamné à une reprise pour une infraction en lien avec les armes à feu, mais en 1982. • M. Martin a été condamné pour avoir proféré des menaces, commis des voies de faits et s’être introduit par effraction, mais ces infractions datent d’il y a plus de 10 ans. • M. Martin n’a pas été condamné pour des infractions depuis 2007. • M.
Martin n’a aucun historique de maladie mentale. • Les faits allégués au soutien de la demande d’interdiction remontent à plus de 8 mois. • Aucun incident ne s’est produit durant ces 8 mois. [ 31 ] À la lumière de cette preuve, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que M. Martin ne soit pas autorisé à avoir des armes en sa possession et rejette la demande d’interdiction présentée par le ministère public. [ 32 ] Le Tribunal rappelle cependant que M.
Martin ne possède pas de permis d’armes et que conséquemment cette décision ne lui permet pas d’en posséder. __________________________________ MÉLANIE HÉBERT, J.C.Q. Me Isabelle Mercier Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour le requérant Monsieur Daniel Martin Se représente Date d’audience : Le 14 juin 2017
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