2017 QCCA 1037, 2017 QCCA 1037
Opinion
Eljouni c. Daneau 2017 QCCA 1037 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026814-178 (500-17-088166-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 juin 2017 L’HONORABLE MARIE-France BICH , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATS AMER ELJOUNI I.T.C. MARITIME AÉRIEN INC. DRUKER & ASSOCIÉS INC.
Me Michael Philip Aspler M e Alexander Lavoie (Aspler & Assoc.) INTIMÉES AVOCATS DANIELLE DANEAU AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA M e Jean-Robert Noiseux Me Lyne Prince (Ministère de la Justice Canada) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 12 mai 2017 (motifs transcrits le 16 mai) par l’honorable Lise Matteau de la Cour supérieure, district de Montréal Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC.18
AUDITION 11 h 50 Début de l’audience. Identification des avocats. 11 h 53 Échange entre la juge et Me Aspler. La juge entendra les intimées en premier. 11 h 54 Argumentation par Me Noiseux. 12 h 25 Réplique par Me Aspler. 12 h 42 Suspension de l’audience. 14 h 06 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Sans qu’il soit utile de relater le détail des procédures qui opposent les parties, il suffira d’indiquer que les requérants poursuivent les intimées en dommages-intérêts, soutenant que ces dernières ont, par diverses manœuvres et manigances, voulu et causé la déconfiture d’I.T.C. Maritime Aérien inc. Ils allèguent initialement des faits liés, entre autres, à la suspension de deux agréments (395CW5303 et 396CW5349). Leur procédure introductive d’instance est modifiée une première fois.
À la suite d’interrogatoires préalables, les requérants souhaitent maintenant la modifier une seconde fois, pour y alléguer des faits additionnels reliés à la conduite des intimées ou des représentants de l’intimée Agence des services frontaliers. Ces faits se rapportent, d’une part, au refus d’octroyer à I.T.C. Maritime Aérien inc. un agrément de type AH et, d’autre part, à une enquête criminelle. Lesdits faits seraient, eux aussi, la manifestation de l’intention malicieuse des intimées et participeraient des mêmes manœuvres destinées à pousser I.T.C.
Maritime Aérien inc. à la fermeture. [ 2 ] Les intimées s’opposent à cette seconde demande de modification, mais seulement en ce qui concerne l’agrément AH et l’enquête criminelle. Elles font valoir que les requérants cherchent à introduire une nouvelle cause d’action au dossier, ce qui ne saurait être permis, et moins encore « in a file that was ready to be fixed for trial » [1] . [ 3 ] Le jugement de première instance fait droit à l’opposition et rejette, à cet égard, la demande d’amendement présentée par les requérants.
Pour l’essentiel, il conclut que ces modifications ajoutent une nouvelle cause d’action à l’affaire et sont donc irrecevables.
Il note aussi, au passage, que la décision de ne pas accorder l’agrément AH n’a pas fait l’objet d’une demande de révision judiciaire auprès de la Cour fédérale, au contraire de la décision relative aux agréments CW [2] . [ 4 ] Les requérants demandent l’autorisation d’interjeter appel de ce jugement. * * [ 5 ] Considérant les enseignements de la Cour en matière de modification des actes de procédure [3] , j’estime que la requête répond aux exigences de l’art. 31 C.p.c. , disposition applicable en l’espèce. [ 6 ] Je note au passage que, à mon avis, ce n’est pas l’art. 32 C.p.c. qui régit la requête.
Tout d’abord, cette disposition s’applique aux incidents qui y sont expressément mentionnés, lesquels n’incluent pas le débat sur la modification d’un acte de procédure (du moins pas dans des circonstances comme celles-ci). Elle vise ensuite le jugement qui prend ou impose « les mesures de gestion relatives au déroulement de l’instance », ce que n’est pas le jugement dont il est ici question [4] . Il est vrai que la décision relative à la modification
d’un acte de procédure est prévue par l’art. 158 C.p.c. (et en l’occurrence par le 1 er paragr. de celui-ci), mais l’on ne peut pas dire que le jugement en cause soit de la nature d’une décision relative au seul déroulement de l’instance, au sens strict, dans la mesure où, s’il subsiste, il affectera directement et substantiellement le fond du litige, ainsi que le droit des requérants de présenter les divers éléments de leur thèse.
Cela dit, s’il fallait appliquer l’art. 32 C.p.c. , la permission d’appeler serait également accordée. [ 7 ] Notons qu’en concluant à l’opportunité d’accorder la permission d’appeler, je ne me prononce nullement sur le fond de l’action intentée par les requérants, ni sur son caractère abusif ou non. C’est là un sujet qui ne paraît pas avoir été abordé en première instance et qui ne l’a pas été non plus lors de l’audition de la présente requête. * * [ 8 ] Par ailleurs, vu les articles 367 C.p.c. et 37 du Règlement de procédure (Cour d’appel) , il y aura lieu de gérer l’instance.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 10 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 11 ] ORDONNE la suspension de l’instance pendante devant la Cour supérieure; [ 12 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 17 novembre 2017, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9 h 30, pour une durée de 60 minutes ; [ 13 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 25 août 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 29 septembre 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 15 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 16 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 17 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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