2017 QCCQ 9011, 2017 QCCQ 9011
Opinion
Bédard c. Anthes 2017 QCCQ 9011 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-012980-166 DATE : 1 er juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE BÉDARD Demandeur c. Mark Anthes Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M.
Serge Bédard demande que la Cour constate la perte du bénéfice du terme dont bénéficiait M. Mark Anthes en vertu d’un contrat de vente et qu’il paie 37 660,58 $ restant dû. [ 2 ] M. Anthes déclare en défense, le 21 février 2017, lors d’une conférence de gestion, qu’il n’a aucun retard dans ses paiements et que les délais sont dus à son institution financière. CONTEXTE [ 3 ] Le 28 mars 2013, M. Bédard vend à M. Anthes un terrain avec bâtisse dessus construite en bordure du chemin d’Ayer’s Cliff à Magog. Il demeure propriétaire de l’immeuble voisin. [ 4 ] M.
Bédard accepte que le prix de vente convenu de 42 000 $ lui soit versé par des versements mensuels égaux et consécutifs de 275,99 $, le premier devant être effectué le 28 avril 2013. [ 5 ] En vertu du contrat, à la fin d’une première période de cinq (5) ans, M. Anthes a « l’obligation d’entreprendre des démarches sérieuses auprès de toute institution financière canadienne à l’échéance de chaque terme de cinq ans afin de pouvoir obtenir un financement hypothécaire sur ledit immeuble vendu aux présentes.
Ce financement devra être obtenu dans le but de rembourser complètement le vendeur du solde garanti par hypothèque ». [ 6 ] Or, M. Anthes, bénéficiant d’aide sociale, est actuellement à compléter des améliorations au bâtiment sur sa propriété et prévoit ainsi pouvoir obtenir un financement hypothécaire malgré ses faibles revenus. Questions en litige M. Anthes a-t-il perdu le bénéfice du terme et doit-il le solde dû sur le prix de vente?
Analyse et décision [ 7 ] L’article XXI du contrat stipule que « l’acheteur sera en défaut si lui ou tout propriétaire subséquent de l’immeuble vendu ne paie pas, à leurs échéances respectives, chacun des versements de capital et d’intérêts dus aux termes des présentes ou aux termes de chacun des actes d’hypothèque dont le rang est supérieur au sien ». [ 8 ] En vertu du même article, M. Bédard, advenant défaut, peut exiger le paiement immédiat de la totalité de sa créance, en capital, intérêts, frais et accessoires. Son recours intenté le 17 octobre 2016 vise à obtenir cette déclaration.
[ 9 ] L’
article 1375 du Code civil du Québec (C.c.Q.) établit que : 1375 . La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. (Notre soulignement) [ 10 ] M. Anthes a produit une lettre émanant de la Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog, signée par Mme Julie Chénard, reconnaissant qu’à sa demande « les virements automatiques programmés sont enregistrés à votre folio de la Caisse Desjardins du Lac- Memphrémagog Magog ». Elle tient à préciser qu’aucune transaction automatisée n’est effectuée la fin de semaine.
C’est ce qui peut expliquer certains versements qui sont réalisés au début du mois qui suit le 28 de chaque mois. [ 11 ] Cependant, à l’audition, il est évident que le défaut reproché par M. Bédard ne consiste pas dans le retard de quelques jours dans les versements automatiques qu’il enregistre à son compte d’épargne. [ 12 ] Le contrat est clair que le premier versement devait s’effectuer au montant de 275,99 $ le 28 avril 2013. [ 13 ] M. Bédard produit les écritures qui apparaissent à son compte indiquant les versements réalisés par M.
Anthes (P-3). [ 14 ] Par ce document, il reconnaît avoir reçu 48 versements au 1 er mai 2017. [ 15 ] Il prétend que M. Anthes est un mois en retard. [ 16 ] Après vérification du relevé P-3, le Tribunal conclut qu’à la fin de 2013, les 9 versements prévus pour cette année l’ont été correctement. Il en est de même pour les années 2014 et 2015 puisqu’on constate que le 33 e versement est encaissé le 30 décembre 2015. [ 17 ] Le 45 e paiement, qui devait survenir au 31 décembre 2016, n’est fait que le 1 er février 2017. Effectivement, le Tribunal constate qu’en juillet un versement a sauté. M.
Anthes a transféré les versements les 1 er juin et 5 août 2016. [ 18 ] En 2017, le rythme des versements s’est maintenu sans régulariser cependant le paiement en retard de juillet 2016. [ 19 ] Pour être conforme à la lettre du contrat, M. Anthes doit, dès maintenant, ajouter à sa séquence de versements, un paiement de 275,99 $. [ 20 ] Le Tribunal constate que la séquence des versements est respectée depuis 2013 à l’exception d’un manquement en 2016. Puisque la bonne foi doit présider à l’exécution des obligations d’un contrat, tel que le prévoit l’
article 1375 C.c.Q. précité, il n’a pas matière à déclarer immédiatement la perte du bénéfice du terme pour autant. [ 21 ] Le juge Courteau de la Cour supérieure écrivait, dans une situation similaire, « Autrement, le moindre retard ou délai pourrait entraîner une déchéance du terme convenu contractuellement entre les parties alors que les cocontractants eux-mêmes n’ont pas jugé nécessaire de stipuler une clause de déchéance de terme. De l’avis du Tribunal, une telle interprétation serait trop large et ne laisserait aucune place à une interprétation particulière des faits en litige.
La déchéance judiciaire du terme pourrait devenir la règle plutôt que l’exception, tel que prévu lors de la rédaction de l’
article 1514 al. 2 C.c.Q . » [ 22 ] Bien que dans notre cas, il y a eu stipulation spécifique de la déchéance du terme en cas de défaut, le Tribunal est d’avis que la même attitude doit prévaloir face à un manquement unique et de faible importance lorsqu’il constate que le défendeur, M. Anthes, défend une thèse avec bonne foi [1] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE en
partie la demande introductive d’instance; CONSTATE et DÉCLARE que M. Marc Anthes est, au 1 er mai 2017, en retard d’un seul versement de 275,99 $. REJETTE la demande qu’il soit déclaré que M. Marc Anthes a perdu le bénéfice du terme prévu à l’acte notarié du 28 mars 2013 sous les minutes 1763 du notaire Myriam Duclos; CONDAMNE M. Marc Anthes à payer à M. Serge Bédard la somme de 275,99 $ avec intérêts au taux légal de 5% et l’indemnité additionnelle de 1619 du Code civil du Québec depuis le 17 octobre 2016 et les frais de justice. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. M e André Monette Monette et Associés
Avocats du demandeur Monsieur Mark Anthes […] Magog (Québec) […] Défendeur Date d’audience : 10 mai 2017
Loading document…