2017 QCCA 444, 2017 QCCA 444
Opinion
9108-5621 Québec inc. c. Construction Duréco inc. 2017 QCCA 444 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009478-170 DATE : 17 MARS 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. 9108-5621 QUÉBEC INC. ANNE GIGUÈRE REQUÉRANTES c. CONSTRUCTION DURÉCO INC. INTIMÉE JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes 9108-5621 Québec inc. et Anne Giguère demandent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Guy de Blois) rendu au cours de l’instruction en date du 14 mars 2017, et qui rejette leur demande de récusation.
Elles demandent également la suspension de l’instruction d’ici à ce que l’appel soit tranché par la Cour. [ 2 ] Voici les motifs qu’elles invoquent au soutien de leur demande : 4. Le juge de première instance a erré dans son jugement pour les motifs suivants :
a) Le juge de première instance rejette la demande de récusation de la
partie appelante au motif qu’aucun des motifs allégués à l’article 202 du Code de procédure civile ne s’applique en l’espèce.
b) En rendant sa décision, le juge de première instance omet de considérer l’existence d’autres cas que ceux énumérés à l’article 202 CPC qui sont des motifs sérieux permettant à une
partie de douter de l’impartialité d’un juge.
c) La
partie appelante n’a pas fondé sa demande de récusation sur l’un des cas énumérés à l’article 202 CPC.
d) Les motifs sérieux ayant permis à la
partie appelante de douter de l’impartialité du juge de première instance résultent de la conduite de ce dernier au cours de l’instruction. […] [ 3 ] Quant aux faits, gestes et paroles du juge qui les font douter de son impartialité, elles les décrivent avec détail : […]
e) Les faits survenus au cours de l’instruction qui permettent à la
partie appelante de douter de l’impartialité du juge de première instance sont les suivants, savoir : a. D’abord, le juge de première instance n’agit pas avec sérénité dans la conduite de l’instruction des causes, instaurant ainsi un climat continuel de tension avec le procureur de la
partie appelante. b. Le juge de première instance a déclaré que le procureur de la
partie appelante a voulu tenté d’induire le tribunal en erreur relativement à un jugement citée en jurisprudence au soutien d’une demande verbale en irrecevabilité de la requête en faillite fondée sur l’absence de signification au surintendant des faillites, tel qu’exigé par l’article 70 des Règles générales de la faillite et de l’insolvabilité. c. À cet égard, le procureur de la
partie appelante a été incapable de de faire valoir ses moyens au soutien de sa demande verbale en irrecevabilité de la requête en faillite, le tribunal ayant recommandé à la
partie intimée de faire signifier la requête en faillite au surintendant des faillites et qu’il accepterait d’abréger les délais sur demande verbale à cet effet, tel qu’il appert du procès-verbal d’audience du 13 mars 2017. d. En l’absence d’objections de la part de la
partie intimée, le juge de première instance intervient régulièrement auprès du procureur de la
partie appelante pour qu’il justifie de la pertinence de son contre- interrogatoire des témoins de la
partie intimée. e. Lors du débat portant sur la validité de la signification de la requête en faillite, le juge de première instance a déclaré
substantiellement «Le fond l’emporte sur la forme, il y a 700 000,00$ de réclamations et je suis sûr que Construction Duréco inc. a hâte d’avoir son argent », alors que les réclamations en cause sont nettement d’un montant inférieur et que la
partie appelante n’a pas encore été entendue sur ses moyens de contestation, lesquels sont clairement énoncés au dossier. f. Le juge de première instance s’immisce dans le débat et intervient d’une manière suggestive auprès des témoins de la
partie intimée pour bonifier la preuve de cette dernière. g. En fin d’audition hier le 14 mars, passé 16h30, le juge de première instance a imposé au représentant de la
partie appelante de commencer son témoignage immédiatement sans tenir compte du scénario d’audience qui avait déjà été homologué par le tribunal et des représentations du procureur de l’appelante à l’effet que la préparation de son témoignage prévu pour le lendemain n’avait pas été complété et en dépit des représentations personnelles à l’effet que son état de santé ne lui permettait pas de témoigner de façon convenable en raison de l’heure, sous la menace d’en subir les conséquences. h.
L’absence de sérénité dont l’honorable juge de première instance a fait montre et, à la lumière de tout ci-dessus exposé et des pièces à leur appui, il est à craindre raisonnablement de douter que le juge de première instance soit désormais en mesure d’apprécier de façon impartiale le litige qui lui est soumis. […] [Transcription intégrale] [ 4 ] Ces éléments suffisent-ils à établir une apparence de partialité? [ 5 ] À la lumière des seules allégations de la demande pour permission d’appeler et des représentations des parties à l’audience, qu’il me soit permis d’en douter. * * * [ 6 ] Je rappelle que l’impartialité du juge est présumée et qu’il appartient à la
partie qui désire renverser cette présomption de prouver les circonstances permettant de conclure à la récusation du juge : [47] L’impartialité du juge est présumée et il appartient à la
partie qui plaide l’inhabilité de prouver les circonstances permettant de conclure à la récusation du juge . L’étude d’une demande de récusation commande beaucoup de rigueur puisque « l’allégation de crainte raisonnable de partialité met en cause non seulement l’intégrité personnelle du juge, mais celle de l’administration de la justice tout entière ». [1] [Soulignements ajoutés] [ 7 ] Bien entendu, cette présomption n’est pas absolue et la Cour d’appel peut être appelée à examiner les cas de partialité alléguée.
Mais pour faire cet exercice, encore faut-il qu’il y ait des « motifs sérieux » [2] de le faire, c’est-à-dire des motifs qui pourraient éventuellement conduire la Cour à conclure à l’existence d’une « crainte raisonnable de partialité », soit une crainte que pourrait entretenir une personne sensée et bien renseignée (et non pas frileuse, tatillonne ou elle-même préjugée), qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique : [32] […] La conduite examinée doit engendrer une crainte raisonnable de partialité, c'est-à-dire une crainte logique et sérieuse, qui serait celle d'une personne sensée et bien renseignée (et non pas frileuse, tatillonne ou elle-même préjugée), qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. [3] [ 8 ] À cet égard, il me paraît important de mentionner que la sévérité dont peut faire preuve un juge à l’audience, de même que le fait d’être brusque, acariâtre ou caustique, reproches qui s’apparentent à ceux formulés en l’espèce, ne constituent généralement pas des éléments de nature à démontrer la partialité ou une apparence de partialité : [33] Dans l'affaire Quebecor inc. c.
Société Radio-Canada , la Cour rappelle en outre que, en lui-même, le fait d'être brusque, acariâtre ou caustique ne peut généralement pas être interprété comme un signe de partialité, pas plus que le fait de rendre des décisions erronées. La sévérité, y compris dans la gestion d'une instance ou d'une audience, n'est pas non plus, en tant que telle, de nature à démontrer la partialité ni à engendrer une apparence de partialité, et pas davantage le fait, en lui-même, de refuser un ajournement, même indûment.
De plus, qu'on puisse, par hypothèse, se plaindre d'une violation de la règle audi alteram partem ne signale pas non plus la partialité d'un juge de manière concluante . Évidemment, par effet d'accumulation, il se peut que certains gestes finissent par engendrer une telle impression , mais a-t-on, ici, franchi le seuil? […] [35] La patience et l'équanimité sont assurément des vertus judiciaires, ce qui ne fait pas pour autant de l'impatience et de la sécheresse des causes valables de récusation .
Quant à la liste des erreurs et autres manquements du juge, que l'appelante énumère dans son mémoire, elle comporte des griefs qui, même considérés globalement, ne permettent pas, selon le standard applicable, de conclure à partialité ou apparence de partialité. [4] [Soulignements ajoutés] [ 9 ] J’ajoute que l’impartialité du juge doit s’apprécier en tenant compte de l’ensemble d’un contexte donné. Il ne s’agit pas d’analyser des remarques prises isolément. Il faut plutôt considérer l’ensemble du dossier afin de déterminer l’effet cumulatif des
transgressions ou irrégularités [5] . Cela est d’autant plus vrai lorsque la partialité alléguée est fondée sur la conduite du juge en cours d’instruction. * * * [ 10 ] En l’espèce, je l’ai signalé, les éléments sur lesquels les requérantes se fondent pour remettre en question l’impartialité du juge ne me paraissent guère convaincants.
Si les notes sténographiques des audiences avaient été disponibles, il m’aurait été possible d’évacuer ou de confirmer mes doutes et de déterminer si ces éléments sont suffisamment sérieux pour être soumis à une formation. [ 11 ] Mais pour des raisons compréhensibles, elles ne l’ont pas été. [ 12 ] Dans un passé récent, je me serais limité à indiquer aux requérantes que leur moyen portant sur la partialité du juge allait devoir être plaidé dans le cadre de l’appel du jugement final. [ 13 ] Mais comme je l’explique ci-après, dans l’état actuel du droit, une telle avenue n’est plus possible. * * * [ 14 ] Jusqu’à tout récemment, il était en effet admis que l’appel d’un jugement décidant d’une demande de récusation faite en cours d’instance obéissait aux règles régissant l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance.
S’il était rendu hors instruction, il était sujet à appel immédiat. Mais s’il était rendu au cours de l’instruction, il devait être remis en question dans le cadre de l’appel du jugement final [6] . Seule une situation exceptionnelle justifiait un juge de déroger à cette règle [7] . Dans le Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d’appel , le juge André Rochon résume les principes qui étaient alors applicables : Le jugement qui tranche une requête en récusation - Une requête en récusation met en cause la compétence juridictionnelle d’un magistrat.
Le jugement qui accueille, rejette ou prend sous réserve une requête en récusation ordonne toujours que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. En principe, seul le jugement qui tranche une requête en récusation rendu hors instruction est sujet à appel immédiat. Un tel jugement rendu au cours de l’instruction doit être remis en question avec le jugement final.
Dans des cas exceptionnels, des juges autorisateurs ont toutefois estimé que les fins de la justice exigeaient d’accorder la permission d’appeler, même si le jugement avait été rendu au cours de l’instruction. [8] [Références omises] [ 15 ] Dans l’arrêt FTQ – Construction c. Lepage [9] rendu à l’automne 2016, la Cour a revu cette approche. Elle a mis de côté les règles jadis applicables aux demandes de permission d’appeler d’un jugement décidant d’une demande de récusation au cours de l’instruction. Elle a plutôt considéré qu’un tel jugement est sujet à un appel immédiat.
En d’autres mots, la Cour a estimé que les règles régissant l’appel d’un jugement décidant d’une demande de récusation, qu’il soit rendu hors ou en cours d’instruction, sont les mêmes. Dans tous les cas, ces jugements sont sujets à un appel immédiat. Voici ce que la juge Bich écrit : [43] Tout d'abord, l'article 238 a. C.p.c . assimile le jugement statuant, en cours d'instance (comme en l'espèce), sur une requête en récusation au jugement interlocutoire visé par l'article 29 a.
C.p.c . (il répond d'ailleurs à la définition que donne le troisième alinéa de celui-ci) et l'assujettit aux règles d'appel prévues par cette disposition, que complète l'article 511 a. C.p.c . Or, en principe, le jugement interlocutoire, en vertu de ces deux articles, est appelable immédiatement, dans le délai de trente jours prévu par l'article 494 a. C.p.c . [44] Il est vrai cependant que le deuxième alinéa de l'article 29 a. C.p.c . prévoit que le jugement rendu en cours d'instruction est appelable en même temps que le jugement final, sauf deux exceptions inapplicables ici.
Le jugement de l'espèce a-t-il été rendu en cours d'instruction? S'il ne l'a pas été, alors l'affaire est simple et, le deuxième alinéa de l'article 29 ne s'appliquant pas, la permission d'appeler doit être demandée immédiatement, et non pas à même le jugement final.
S'il l'est (et on pourrait considérer que c'est le cas, puisqu'il a donné lieu à l'interruption du délibéré et à l'administration d'une preuve suivie de plaidoiries, ce qui rouvre le débat), il échappe néanmoins à la règle du deuxième alinéa de l'article 29. [45] En effet, après réflexion et avec égards pour l'opinion contraire, le fait que l'article 238 a. C.p.c . prévoit spécialement le droit d'appeler du jugement statuant sur la demande de récusation, plutôt que de s'en remettre simplement à l'article 29, montre bien que le législateur entend créer un droit d'appel immédiat.
Si le législateur avait voulu que l'appel d'un tel jugement interlocutoire, rendu en cours d'instruction, se fasse en même temps que l'appel du jugement final, comme c'est le cas des autres jugements interlocutoires prononcés pendant l'instruction, il n'avait qu'à rester muet : les articles 29, deuxième alinéa, et 511 a. C.p.c . se seraient alors appliqués de manière intégrale. Mais ce n'est pas ce que le législateur a fait. Il a plutôt précisé à l’article 238 a. C.p.c . que le jugement statuant sur la récusation était appelable, encore que conformément aux articles 29 et 511 a. C.p.c .
Cette précision fait nécessairement renvoi à l'obtention d'une permission au sens de ces dispositions, mais doit tout aussi nécessairement faire exception au deuxième alinéa de l’article 29 a. C.p.c . Autrement dit, en indiquant à l’article 238 a.
C.p.c . qu'il peut être fait appel du jugement statuant sur la récusation comme on le ferait d'un interlocutoire ordinaire, le législateur signale implicitement, mais clairement, son intention que ce jugement soit appelable immédiatement. [46] En effet, l'allégation de partialité d'un juge attente directement à l'intégrité de l'individu, mais aussi à celle de la magistrature et du système de justice en général.
Il est donc normal que le législateur ait prévu que le débat puisse être vidé immédiatement et non après le jugement sur le fond, et ce, quelle que soit l'issue de celui-ci, d'ailleurs. [47] Par conséquent, peu importe que l'on considère le jugement de l'espèce comme un interlocutoire rendu en cours d'instruction ou non, il était appelable immédiatement, sur permission, et l'on ne devait pas attendre le jugement final. [10] [Renvois omis] [ 16 ] Les principes énoncés dans cet arrêt rendu sous l’empire de l’ancien Code de procédure civile trouvent-ils toujours application sous le nouveau Code de procédure civile ?
[ 17 ] À la lecture de l’article 205 a. C.p.c. , certains pourraient l’affirmer : 205 . La demande de récusation est décidée par le juge saisi de l’affaire et sa décision peut faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel. S’il accueille la demande, le juge doit se retirer du dossier et s’abstenir de siéger; s’il la rejette, il demeure saisi de l’affaire. Le greffier avise le juge en chef de toute affaire dont l’instruction est remise en raison de la décision d’un juge de se récuser. 205 . The application for recusation is decided by the judge seized of the case.
The decision may be appealed by leave of a judge of the Court of Appeal . If the application is granted, the judge must withdraw from the case and abstain from sitting. If the application is dismissed, the judge continues to be seized of the case. The court clerk advises the chief justice or chief judge of any case in which the trial is postponed because the judge has decided to withdraw from the case. [Soulignements ajoutés] [ 18 ] Mais comme il s’agit d’une question nouvelle, il me paraît préférable qu’une formation y réponde.
Celle-ci pourra d’ailleurs tirer avantage des notes sténographiques des audiences puisque j’entends exiger leur production. [ 19 ] Par ailleurs, il ne me paraît pas opportun de suspendre le procès entrepris comme le demandent les requérantes. Néanmoins, j’estime qu’il serait sage que le juge s’abstienne de rendre son jugement sur le fond d’ici à ce que la Cour tranche la requête pour permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 20 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler à la formation de la Cour du 16 juin 2017, en salle 4.33, à 9 h 30 . [ 21 ] PERMET la continuation de l’instruction, mais ORDONNE au juge de ne pas rendre le jugement au fond avant que la Cour ne tranche la demande pour permission d’appeler et, le cas échéant, le mérite de l’appel portant sur le jugement rejetant la demande de récusation. [ 22 ] ORDONNE à la
partie requérante de déposer au greffe, au plus tard le 14 avril 2017, en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d'au plus 10 pages, les notes sténographiques des audiences devant la Cour supérieure, et ses sources. L’exposé incluant les notes sténographiques doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c. [ 23 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 12 mai 2017, en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d'au plus 10 pages et ses sources. [ 24 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. [ 25 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 26 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 27 ] LE TOUT , frais à suivre. TEMPS D'AUDITION :
Partie requérante : 30 minutes.
Partie intimée : 30 minutes. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
Me G. Marc Henry Me Jean-Marie-Crête Quessy, Henry Pour les requérantes Me Anne-Marie-Gagné Me France Deschênes KSA avocats Pour l’intimée Date d’audience : 16 mars 2017
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