2017 QCCQ 8532, 2017 QCCQ 8532
Opinion
Protection de la jeunesse — 173428 2017 QCCQ 8532 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002623-169 DATE : 30 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant-intimée et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation dans la situation de X, qui aura 2 ans le [...] prochain. [ 2 ] Dans le présent dossier, l’intervention des services sociaux est, à l’origine, notamment motivée par les problèmes de toxicomanie et de santé mentale de la mère et par la présence de négligence sur le plan éducatif (enfant laissée seule dans le milieu maternel). [ 3 ] En date du 29 novembre 2016, l’honorable Louise Gallant confie l’enfant à ses grands-parents maternels pour une période de six mois et ordonne la mise en place de mesures appropriées à la situation. [ 4 ] Au cours de la dernière mesure, X est donc demeurée dans le milieu de ses grands-parents maternels. [ 5 ] Par ailleurs, la mère de l’enfant demeure également chez ses parents. [ 6 ] Un conflit de couple existait entre les parents, jusqu’à leur séparation survenue en janvier 2017.
[ 7 ] Il appert du rapport psychosocial, préparé par Madame [intervenante 1], déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que la situation s’est améliorée depuis novembre dernier. La mère a un suivi psychologique et elle collabore bien à ce suivi. [ 8 ] Jusqu’en décembre 2016, la mère a bénéficié d’un suivi en toxicomanie. Il est noté au rapport que la mère indique ne plus avoir besoin de ce suivi. Elle ne consommerait du cannabis que lorsque sa fille est couchée. [ 9 ] Quant au père de X, il a un problème de consommation. Il n’est pas en mesure de s’occuper de sa fille.
Il est cependant indiqué au rapport psychosocial que le père désire maintenir un lien avec sa fille au moyen de contacts et de sorties. [ 10 ] Lors de l’audience du 30 mai 2017, la mère est appelée à témoigner. [ 11 ] La mère témoigne à l’effet qu’elle n’a pas consommé de « speed » depuis une rechute au cours de la période des Fêtes. [ 12 ] De plus, la mère indique au Tribunal que son suivi psychologique l’aide beaucoup en ce qui a trait à la diminution de sa consommation.
Elle mentionne également vouloir demeurer chez ses parents avec sa fille, mais qu’elle a le projet d’aller étudier à l’extérieur de la ville en août prochain. [ 13 ] La représentante de la Directrice de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal que la mère est bien encadrée par sa famille et qu’elle n’a pas de crainte à ce que X soit confiée à sa mère, puisque advenant une situation problématique, les grands-parents maternels interviendraient rapidement. [ 14 ] Compte tenu de l’évolution de la situation et de la mobilisation de la mère, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande donc que l’enfant soit confiée à sa mère, avec un suivi de six mois de la part des différents intervenants. [ 15 ] La mère devra toutefois poursuivre ses efforts de mobilisation afin que la situation de compromission se résorbe. [ 16 ] La mère consent à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 17 ] Le père est absent lors de l’audition et n’a pas mandaté d’avocat pour le représenter. [ 18 ] L’avocat de l’enfant consent aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 19 ] Le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’enfant et qu’elle est bien fondée en faits et en droit. [ 20 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en révision et prolongation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et prolongation ; [ 22 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue ; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis ; [ 24 ] CONFIE l’enfant à sa mère ; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois ; [ 26 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées, notamment au père de s’impliquer dans une évaluation en toxicomanie et un suivi si jugé nécessaire, et à la mère de maintenir son suivi psychologique pour la durée jugée nécessaire ; [ 27 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et à un suivi si jugé nécessaire ; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Lyne Monger Avocate de la demanderesse M e Pierre Paradis Avocat de l’enfant-intimée Mère-intimée présente, non représentée par avocat Père-intimé absent, non représenté par avocat Date d’audition : 30 mai 2017
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