2022 QCCQ 8340, 2022 QCCQ 8340
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Thibeault 2022 QCCQ 8340 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-61-077473-227 DATE : 14 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JUGE CHRISTINE LAFRANCE J.P.M. ______________________________________________________________________ AGENCE DE REVENU DU QUÉBEC Poursuivant c.
MARIE-CLAUDE THIBEAULT STEVEN MAXWELL Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À l’été 2018, madame Thibeault et monsieur Maxwell offrent en location le rez-de-chaussée de leur résidence principale, sur la plateforme internet Airbnb. Ils ne détiennent pas d’attestation de classification pour leur établissement, car la réglementation ne l’exige pas à cette époque.
L’attestation de classification obligatoire n’est requise qu’à compter du 1 er mai 2020. [ 2 ] Le 30 septembre 2021, l’Agence du revenu du Québec (ARQ) leur reproche d’avoir exploité ou donner lieu de croire qu’ils exploitent un établissement d’hébergement touristique sans qu’une attestation de qualification n’ait été délivrée pour son établissement contrairement à la
Loi sur les établissements d’hébergements touristiques (LEHT) [1] . [ 3 ] La preuve de l’ARQ est admise par monsieur Maxwell. Ce dernier admet que lui et sa conjointe, madame Thibeault, exploitent un établissement d’hébergement touristique sans attestation de classification. Il présente une défense de diligence raisonnable et d’impossibilité en raison de la pandémie mondiale. Questions en litige 1. Est-ce que les défendeurs ont démontré, par prépondérance des probabilités, leur diligence raisonnable? 2. Était-il impossible pour les défendeurs de se conformer à la réglementation en raison de la pandémie mondiale?
Analyse 1. Est-ce que les défendeurs ont démontré, par prépondérance des probabilités, leur diligence raisonnable? [ 4 ] Monsieur Maxwell relate les faits suivants. En février 2018, lui et sa conjointe acquièrent une résidence dans la municipalité de Cantley. Un appartement privé est conçu dans la résidence pour que le rez-de-chaussée puisse être loué via la plateforme internet Airbnb. [ 5 ] Avant l’achat de la résidence, monsieur Maxwell et madame Thibeault s’assurent que ce type d’usage est autorisé par la municipalité [2] .
Des rénovations sont également faites relativement à la fosse septique pour s’assurer d’accueillir adéquatement les locataires. [ 6 ] En août 2018, ils s’informent auprès de la Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ) et demandent une classification afin d’être en règle. En octobre 2018, ils obtiennent un numéro d’établissement [3] . Aussi, ils prennent connaissance d’un dépliant indiquant que les personnes physiques qui louent une
partie de leur résidence principale ne sont pas assujetties à la LETH, ce qui est leur cas. [ 7 ] Après la confirmation de cette information auprès d’un représentant de la CITQ, ils lui transmettent une demande de non- assujettissement [4] . Fort de ces démarches, ils offrent alors leur rez-de-chaussée en location comme prévu.
[ 8 ] Bien que la réglementation n’exige pas d’attestation de classification en 2018, la LEHT change le 1 er mai 2020. À partir de cette date, tous les établissements qui désirent faire la location pour une courte période doivent détenir l’attestation de classification [5] . [ 9 ] Monsieur Maxwell est franc et transparent, il est convaincu que lui et sa conjointe opèrent dans les règles. Il n’a pas su que la LEHT a été modifiée en mai 2020. [ 10 ] En mars 2020, il y a malheureusement la pandémie mondiale. Monsieur Maxwell et sa conjointe respectent toutes les règles relatives aux mesures sanitaires en regard de la
partie de sa résidence en location. Le changement dans la LEHT est passé sous le radar, ils ne l’ont pas vu. [ 11 ] Pour s’exonérer de leur responsabilité, les défendeurs doivent démontrer qu’ils ont pris toutes précautions raisonnables pour éviter la commission de l’infraction [6] . Cette défense est d’ailleurs prévue à l’article 41.1 LEHT. [ 12 ] Ainsi, le Tribunal doit analyser la conduite des défendeurs par rapport à celle d’une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances.
Tel que le confirme la Cour d’appel [7] , le seuil de diligence est exigeant lorsque des personnes exercent des activités commerciales réglementées: Entre autres, dans un cas comme celui en l’espèce où l’intimée s’est engagée dans la location d’un condo à vocation touristique, elle était tenue à un seuil de diligence raisonnable « plus exigeant » compte tenu qu’il s’agit d’un domaine d’activité réglementé . [ 13 ] Il s’écoule 16 mois entre l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation et la date de l’infraction. Pendant cette période, aucune démarche n’est prise par les défendeurs.
Bien entendu, il y a la pandémie. Mais ces circonstances exceptionnelles ne font pas en sorte que les lois ne s’appliquent plus. [ 14 ] Les défendeurs opèrent dans un secteur d’activités très réglementé. Ils doivent prendre les moyens raisonnables pour connaître la réglementation et s’y conformer. Ici, aucun moyen n’est pris pendant plus d’une année après l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. En fait, aucune démarche n’est faite après 2018. Tout comme dans la décision Agence du revenu du Québec c.
Spagnolo [8] , les défendeurs ne sont pas proactifs : Entre 2016 et 2021, rien dans la preuve n’établit que M. Spagnolo est proactif pour tenter de se conformer à ses obligations.
Le règlement étant en vigueur depuis le 1 er mai 2020 et considérant que l’infraction date du 11 mai 2021, le Tribunal ne peut croire qu’une personne exerçant une activité commerciale de façon aussi suivie et active ne prenne pas tous les moyens raisonnables pour connaître la réglementation et s’y confirmer. [ 15 ] Monsieur Maxwell déplore le fait qu’ils n’ont pas eu de notification de la nouvelle réglementation ni d’avertissement de la part des autorités. Cette discrétion appartient cependant à la poursuivante et non au Tribunal.
L’Agence du Revenu n’a pas l’obligation légale de contacter les défendeurs pour les prévenir qu’ils commettent une infraction. [9] [ 16 ] Ainsi, les défendeurs n’ont pas pris toutes les précautions raisonnables pour éviter de commettre l’infraction et n’ont donc pas démontré leur diligence raisonnable. 2. Était-il impossible pour les défendeurs de se conformer à la réglementation en raison de la pandémie mondiale? [ 17 ] L’expression « à l’impossible nul n’est tenu » est le fondement de la défense d’impossibilité.
Les défendeurs doivent satisfaire les critères suivants pour avoir du succès avec cette défense : Pour réussir, le défendeur qui soulève une telle défense doit présenter une preuve vraisemblable suivant laquelle la commission de l’infraction résulte d’un événement extérieur à sa volonté (élément d’extériorité) et d’un caractère irrésistible tel que toute autre personne placée dans la même situation aurait également été empêchée de respecter ses obligations légales. Le fardeau du défendeur n’est pas de convaincre le Tribunal.
Il n’a qu’un fardeau de présentation, et c’est à la poursuivante qu’il appartient ensuite d’écarter cette défense hors de tout doute raisonnable [10] . [ 18 ] Cependant, le non-respect de la réglementation par les défendeurs ne résulte pas ici d’un événement extérieur. La pandémie mondiale n’a pas empêché les défendeurs de prendre connaissance des changements à la LETH. Ils n’ont simplement fait aucune démarche en ce sens. [ 19 ] De plus, le caractère irrésistible est absent. Une personne placée dans la même situation peut prendre connaissance des changements à la réglementation sans difficulté.
Il suffit de s’informer. D’autant plus que l’infraction se produit 16 mois après l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation et plus de 18 mois après le début de la pandémie mondiale. [ 20 ] Les défendeurs ne présentent pas une preuve de l’impossibilité de prendre connaissance de la réglementation et de s’y conformer. Ils soulèvent plutôt l’ignorance de la Loi. Clairement, il est établi que cet état ne peut constituer une défense : L’ignorance passive ne constitue pas un moyen de défense valable en droit pénal [11] [ 21 ] Devant ces faits, la défense d’impossibilité ne peut pas trouver application.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 22 ] DÉCLARE les défendeurs coupables de l’infraction reprochée.
__________________________________ JUGE CHRISTINE LAFRANCE, J.P.M. M e Anthony Hattouni Agence du revenu du Québec Madame Marie-Claude Thibeault Monsieur Steven Maxwell Se représentant Date d’audience : 28 SEPTEMBRE 2022
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