2022 QCCQ 8663, 2022 QCCQ 8663
Opinion
Protection de la jeunesse — 225035 2022 QCCQ 8663 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003505-226 DATE : 12 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Né le [...] 2011 enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de déclarer compromis la sécurité et le développement de cet enfant âgé de 11 ans, alléguant le risque sérieux de négligence et la négligence éducative dans son milieu maternel, ce que la mère admet. [ 2 ] La Directrice demande ainsi de le confier à son père, ce que la mère conteste.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] L’enfant vit avec sa mère, ses parents étant séparés depuis une dizaine d’années. [ 4 ] Le père voit alors son enfant régulièrement (une fin de semaine sur deux), mais à la suite du déménagement de la mère dans la région à l’été 2021, les rencontres se font rares. Il dit avoir perdu la trace de la mère depuis plusieurs mois maintenant. [ 5 ] En février 2022, une première évaluation permet de conclure que la mère néglige certains rendez-vous nécessaires à la santé de l’enfant, elle ne suit pas les recommandations.
Rencontrée par une intervenante, elle accepte de collaborer et d’apporter les correctifs demandés, tout en admettant ses difficultés personnelles. [ 6 ] En juin 2022, l’enfant est hospitalisé en pédopsychiatrie puisque la mère n’arrive plus à répondre à ses besoins en raison de ses comportements (opposition, recherche d’attention, encadrement déficient, encoprésie). La Directrice débute l’évaluation de la situation et convient avec la mère d’héberger son fils en famille d’accueil à sa sortie de l’hôpital (21 juin dernier).
Questionnée quant à la possibilité d’impliquer le père, la mère l’exclut en raison, dit-elle, de sa consommation de cannabis, son impulsivité et son instabilité. [ 7 ] Rencontrée pour évaluer le signalement, la mère admet qu’elle peine à gérer efficacement les comportements de son fils. Elle admet aussi que ses problématiques personnelles (son instabilité tant locative, émotionnelle qu’affective) ont des impacts sur le développement de l’enfant, d’autant qu’il fut exposé à la violence conjugale dans le passé. [ 8 ] Conséquemment, l’enfant nécessite un encadrement important.
Il fréquente une classe spécialisée, présente un trouble du déficit de l’attention, de motricité fine, d’anxiété, de trauma complexe et d’encoprésie. Il verbalise être souvent seul à la maison. [ 9 ] Il confie d’ailleurs à son avocate qu’il vit beaucoup d’instabilité conjugale chez sa mère et est visiblement déchiré entre ses parents. Il convient que sa relation avec sa mère s’est particulièrement dégradée depuis leur arrivée [dans la région A], qu’il peut crier et être parfois violent.
Il verbalise connaître la consommation de drogue de ses parents sans qu’il en soit affecté. [ 10 ] À l’école, les responsables affirment que la collaboration de la mère est difficile et confirment que l’enfant est souvent seul à la maison. En cours d’année, la situation semble s’améliorer, ce qui a des impacts positifs sur l’enfant.
Cependant, la mère annonce un nouveau déménagement, forçant un changement d’école, ce qui influe sur la stabilité des comportements de l’enfant qui se dégradent rapidement (opposition, crise, encoprésie). [ 11 ] Le père est rejoint par l’intervenante et il réclame la garde de son fils. [ 12 ] Une évaluation de son milieu confirme qu’il est adéquat malgré la petitesse du logement. Le père s’engage à rechercher un logement mieux adapté à cette nouvelle réalité. Il apparaît compétent pour répondre aux besoins de son fils et accepte le support éducatif pour pallier en cas de besoin.
Il s’engage à poursuivre les suivis professionnels pour son fils tout en assurant l’inscription scolaire dès qu’il lui sera confié. Les grands-parents paternels sont aussi présents et à proximité pour pallier en cas de besoin, ce qu’ils acceptent de faire. [ 13 ] À l’audience, le père affirme qu’il ignorait tout des faits signalés jusqu’à l’appel de l’intervenante.
Il l’explique par l’impossibilité de discuter avec la mère, qui a coupé tout contact avec lui, de là son absence auprès de son fils depuis les derniers mois. [ 14 ] Notons que depuis l’hébergement de l’enfant, ses comportements s’améliorent, ce qui permet de croire qu’un encadrement cohérent corrigera rapidement l’opposition et l’encoprésie, problématiques absentes d’ailleurs lors de sa visite chez son père en août dernier. [ 15 ] Ces faits permettent de conclure que la sécurité et le développement de cet enfant sont compromis en raison de la négligence éducative et du risque sérieux de négligence qu’il vit dans son milieu maternel. [ 16 ] Bien que la mère n’ait aucune confiance envers le père et qu’elle réclame la garde de son fils, la preuve permet de conclure qu’elle n’est actuellement pas en mesure de répondre adéquatement à ses besoins.
L’héberger en famille d’accueil, comme elle le soumet en raison de son cheminement positif, est certes une solution viable, mais elle annihile l’obligation du Tribunal de favoriser un milieu qui lui est significatif. [ 17 ] Il apparaît ainsi dans l’intérêt de l’enfant d’ordonner l’exécution des mesures proposées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour risque sérieux de négligence et pour négligence sur le plan éducatif;
[ 20 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’au 15 juin 2023, l’exécution des mesures suivantes: 20.1. QU ’il soit hébergé en famille d’accueil jusqu’au 17 septembre 2022; 20.2. QU ’il soit confié à son père à compter du 17 septembre 2022; 20.3. QUE les contacts entre l’enfant et sa mère soient établis selon entente entre les parties quant au lieu, à la fréquence, à la durée et au degré de supervision; 20.4. QUE l’enfant bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie et que les parents respectent les recommandations du professionnel consulté; 20.5.
QUE l’enfant et son père bénéficient d’un service en réadaptation externe tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; 20.6. QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état (ex : suivi en pédiatrie, en psychologie, etc.) et que les parents respectent les recommandations des professionnels consultés; 20.7. QU ’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; 20.8.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures de protection, se présentent à chacun des rendez-vous fixer par l’intervenante au dossier afin e lui faire part des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission et à se présenter à chacune des rencontres prévues; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’impliquer dans une démarche d’aide afin de régler ses difficultés personnelles; [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement du père à rechercher un logement mieux adapté aux besoins de son fils, à assurer sa fréquentation scolaire et à ne confier son enfant qu’à des gardiens compétents; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 12 septembre 2022 Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) Me Jessica Boucher-Tremblay (enfant) Mère Père Date d’audience : 9 septembre 2022
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