2021 QCCQ 9482, 2021 QCCQ 9482
Opinion
Protection de la jeunesse — 214406 2021 QCCQ 9482 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 410-41-002411-200 DATE : JUGEMENT RENDU : 19 JANVIER 2021 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 17 FÉVRIER 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur -et- X , née le [...] 2009, Enfant -et- A , mère B , père ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al. 1
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 12 mars 2020 par le soussigné.
Ce jugement était rendu dans les termes suivants : « ACCUEILLE la demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 12 décembre 2016 par la juge Béatrice Clément dans le district A (760-41-004275-122); CONFIE l’enfant à monsieur C jusqu’à sa majorité; ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties; ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec monsieur D; ORDONNE que les parents participent activement aux mesures mises en place pour corriger la situation de compromission; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. » [ 2 ] Aujourd’hui, le Directeur de la protection de la jeunesse demande que l’enfant soit confiée à madame E jusqu'à l’atteinte de sa majorité.
Il demande aussi la possibilité de lever la supervision des contacts et le maintien des autres mesures déjà ordonnées. [ 3 ] La mère et l’enfant admettent que le besoin de protection est toujours présent et elles sont en accord avec les mesures
proposées. Le père est absent lors de l’audition. [ 4 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l’enfant dans laquelle sont consignées ses recommandations. [ 5 ] L’enfant aura 12 ans au mois de février. La situation dans son milieu d’accueil ne permet plus son maintien jusqu’à sa majorité. [ 6 ] Depuis le mois d’octobre, l’enfant est confiée à madame E. L’enfant a un lien positif avec cette dame lui ayant été confiée pendant plusieurs années dans le passé.
Cette dernière est en mesure de prendre la responsabilité de l’enfant à long terme. [ 7 ] L’enfant a des contacts téléphoniques supervisés avec son père de manière sporadique. Un premier contact physique a eu lieu entre l’enfant et son père le 22 novembre dernier. La situation du père et son mode de vie demeurent difficiles. [ 8 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le soussigné à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis et qu’il y a lieu de réviser les mesures ordonnées le 12 mars 2020.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 11 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 12 mars 2020 par le soussigné; [ 12 ] CONFIE l’enfant à madame E jusqu’à sa majorité; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 15 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec monsieur D; [ 16 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures mises en place pour corriger la situation de compromission; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 18 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Alex Legault Contentieux du CIUSSS A Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Julie De Montigny Avocate pour l’enfant M e Carla Veilleux Avocate pour la mère Monsieur B, père Date d’audience : 19 janvier 2021 (Pièce déposée : D-2)
Loading document…