2011 QCCA 366, 2011 QCCA 366
Opinion
Immeubles Yale ltée c. Kirkland (Ville de) 2011 QCCA 366 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021407-119 ( 500-05-050176-997 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 24 février 2011 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT LES IMMEUBLES YALE LIMITÉE Me Alfred Andrew Bélisle GODARD BÉLISLE ST-JEAN ET ASSOCIÉS INTIMÉE AVOCAT VILLE DE KIRKLAND Me Marc Lalonde BÉLANGER SAUVÉ MIS EN CAUSE AVOCAT TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC,
SECTION DES AFFAIRES IMMOBILIÈRES (Greffe de Montréal)
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 JANVIER 2011 PAR L’HONORABLE PIERRE JASMIN DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle : RC-18 AUDITION 9h57 : Début de l’audience. 9h58 : Argumentation par Me Bélisle. 10h37 : Argumentation par Me Lalonde. 10h49 : Réplique de Me Bélisle. 10h55 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière
JUGEMENT [1] La requérante sollicite une permission d'appeler sous l'art. 44.2 de la
Loi sur l'expropriation, L.R.Q., c. E-24, d'un jugementfinal de la Cour supérieure rejetant sa requête en contestation du droit de la ville intimée d'exproprier son terrain. [2] Le règlement municipal de l'intimée précise que son adoption, en 1988, est faite afin de permettre une expropriation pour finsde réserve foncière de certains terrains inutilisés et inutilisables faute d'une entente entre leurs propriétaires, dont la requérante.
À cejour, aucune entente n'a été d'ailleurs été possible et les terrains sont évalués à la valeur nominale (1$) depuis des dizaines d'années. [3] La preuve retenue par le juge de première instance est à l'effet que la Ville, agissait en tout temps de bonne foi et dansl'intérêt de la collectivité, a conclu que l'expropriation des lots, situés en zone industrielle, était la seule façon de les rediviser et d'enpermettre éventuellement l'exploitation par des tiers, non encore connus. [4] Après avoir souligné que le pouvoir d'expropriation des villes sous l'art. 570 de la
Loi sur les cités et villes, L.R.Q., c. C-19(LCV), pouvait être exercé « pour toutes fins municipales », une expression non définie à la LCV, la Cour suprême du Canada retientdans l'arrêt Leiriao c. Val-Bélair (Ville), (CSC), [1991] 3 R.C.S. 349, que cela vise toute fin dans l'intérêt de lacollectivité, incluant la constitution d'une réserve foncière.
En l'espèce, l'intimée a agi dans la poursuite du meilleur intérêt de lacollectivité en décrétant l'acquisition des terrains par expropriation pour en faire une réserve foncière; ces terrains pourront par la suiteêtre recomposés et utilisés d'une manière conforme à la réglementation et au zonage. [5] Cela dispose du premier moyen proposé par la requérante. [6] Quant au deuxième, le non respect des art. 28.1 et suivants de la LCV, dispositions applicables en 1988, non plaidé enpremière instance, il est sans fondement puisqu'il ne s'agit pas d'une expropriation dans le cadre d'un plan de développement d'un centre-ville. [7] Sur le tout, je suis d'avis que le juge de première instance n'a commis aucune erreur de droit et qu'en fonction de sonappréciation des faits, dont on n'allègue pas qu'elle est entachée d'une erreur manifeste et dominante, la Cour ne saurait intervenir si lepourvoi était autorisé. [8] POUR CES MOTIFS, la requête est rejetée, avec dépens.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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