2017 QCCQ 7957, 2017 QCCQ 7957
Opinion
Ouellet c. Babin 2017 QCCQ 7957 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE NEW CARLISLE « Chambre civile » N° : 105-32-001786-169 DATE : 30 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VALMONDE OUELLET Demanderesse c.
LISE BABIN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 3 735,88 $ à la défenderesse représentant le coût de remplacement du toit ouvrant du véhicule acquis ainsi que 1 000 $ pour troubles et inconvénients. [ 2 ] La défenderesse conteste cette réclamation au motif que le véhicule n’est pas affecté d’un vice caché. Elle rajoute que celui-ci est apparent.
CONTEXTE [ 3 ] Au cours du mois de mai 2016, la demanderesse circule sur la 132 en direction de Paspébiac. [ 4 ] Elle constate un véhicule à vendre sur une propriété située sur le bord de la route 132, dans le secteur de Bonaventure. [ 5 ] Le lendemain, elle repasse et aperçoit de nouveau le véhicule, toutefois celui-ci se trouve dans la cour d’un garage de débosselage à Bonaventure. [ 6 ] À ce moment, elle décide de s’arrêter sur les lieux pour examiner le véhicule de plus près. Il s’agit d’une Volkswagen Beetle 2009 décapotable avec environ 37 000 kilomètres.
Elle rentre dans le garage afin d’obtenir des renseignements supplémentaires sur le véhicule en vente, puisqu’elle souhaite l’acquérir. [ 7 ] Elle apprend que la voiture est en réparation pour un bris important sur une aile causée par un tiers ayant reculé dans celle-ci.
Malgré cela, son intérêt pour l’acheter n’en est pas moins diminué. [ 8 ] Sur place, le mécanicien l’informe que le véhicule est en excellente condition. Elle inspecte rapidement le véhicule. Elle constate qu’il est grafigné et que les roues sont très usées.
Elle ne fait aucune autre vérification plus approfondie. [ 9 ] La préposée du garage, qui est également la nièce de la défenderesse, lui remet les coordonnées de cette dernière. [ 10 ] La demanderesse communique avec la défenderesse afin de discuter de la vente du véhicule ainsi que du prix d’achat demandé, soit 15 000 $. [ 11 ] Celle-ci effectue également des vérifications auprès des concessionnaires Volkswagen et GMC afin de s’assurer de la valeur au livre du véhicule convoité.
On l’informe que la valeur approximative de celui-ci se situe entre 9 000 $ et 12 000 $. [ 12 ] Après discussion, les parties conviennent du prix de vente à 13 000 $. À ce moment, la demanderesse remet à la défenderesse un dépôt de 2 000 $. [ 13 ] Le 14 juin 2016, la demanderesse acquiert le véhicule. Les parties se rendent au bureau de la Société d’assurance automobile du Québec afin de procéder au transfert de propriété. [ 14 ] Quelques semaines plus tard, la demanderesse s’aperçoit en ouvrant le toit du véhicule qu’il y a un trou sur la toile d’une dimension inférieure à une pièce de 10 sous.
[ 15 ] On peut constater ce trou lorsqu’on se trouve dans une position surélevée par rapport au toit ou lorsque celui-ci est rabattu. [ 16 ] Devant cette constatation, la demanderesse communique avec la défenderesse afin de lui faire part de sa découverte. Au début du mois d’août 2016, celle-ci lui transmet un avis dénonçant le vice. [ 17 ] La demanderesse dépose en preuve une soumission faisant état du coût de la réparation du toit par un concessionnaire Volkswagen estimé à 3 735,00 $. [ 18 ]
Malgré cette découverte, la demanderesse continue d’utiliser la voiture. Elle parcourt environ 5 000 kilomètres au cours de l’été 2016 avant de l’entreposer le ou vers le 1 er novembre 2016 pour la période hivernale. [ 19 ] Le 21 octobre 2016, la demanderesse transmet à la défenderesse une lettre de mise en demeure lui réclamant le coût de la réparation du toit ouvrant ainsi que pour troubles et inconvénients. Question en litige [ 20 ] Le véhicule acheté est-il affecté d’un vice caché au sens du Code civil du Québec (C.c.Q.) ?
DROIT APPLICABLE [ 21 ] Les articles 2803 , 2804 et 1726 du C.c.Q. s’appliquent à la présente affaire : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminue tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent ; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. »
ANALYSE ET DISCUSSION [ 22 ] En matière de recours impliquant deux particuliers, les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur [1] sont inapplicables. Il faut donc s’en remettre aux principes de l’
article 1726 du C.c.Q. qui traite ainsi de la garantie légale contre les vices cachés. [ 23 ] Ainsi, pour que la garantie contre les vices cachés s’applique, la demanderesse doit prouver par prépondérance de preuve, notamment que : • le défaut constaté existe au moment de la vente ; • le défaut ne pouvait être décelé par un examen ordinaire fait par un acheteur prudent et diligent ; • le défaut constaté est d’une certaine gravité ; • le défaut ne découle pas de l’usure normale du bien ; • qu’étant informée du défaut, elle aurait exigé une réduction du prix de vente raisonnable pour en tenir compte ; [ 24 ] L’existence d’un vice caché s’apprécie selon une norme objective en évaluant la conduite de l’acheteur en fonction de celle d’un acheteur prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances . [ 25 ] Un vice sera considéré comme apparent si un acheteur raisonnable avait pu le découvrir et la garantie ne s’applique pas si l’acheteur fait défaut d’exécuter son devoir d’inspection convenablement. [ 26 ] L’examen attentif de l’acheteur ne nécessite pas pour celui-ci de prendre des mesures exceptionnelles pour la recherche de vices cachés potentiels.
La possibilité de découvrir un vice, pouvant affecter un bien, suffit pour qu’il soit apparent. [ 27 ] Qu’en est-il dans le cas qui nous occupe ? [ 28 ] Après avoir pris connaissance de la preuve administrée, le Tribunal en vient à la conclusion que le vice est apparent. En effet, la
demanderesse dans son témoignage admet l’apercevoir dès qu’elle rabat le toit ouvrant. [ 29 ] Le problème décelé n’est pas un vice caché, mais doit être considéré comme un vice apparent, car un examen
sommaire, mais sérieux, aurait pu permettre de le repérer et de l’identifier. [ 30 ] Par ailleurs avant l’achat, la demanderesse ne fait aucune vérification du toit ouvrant afin de s’assurer par exemple que son mécanisme est bel et bien fonctionnel. [ 31 ] En fait, elle se contente de regarder
sommairement l’apparence extérieure du véhicule, sans plus. Dans la présente instance, la demanderesse a été imprudente de ne pas avoir examiné le véhicule plus minutieusement avant de l’acquérir. [ 32 ] De plus, ce petit trou ne rend pas le bien impropre à l’usage. En effet, celui-ci ne nuit pas à son utilisation. D’ailleurs, la preuve révèle que la demanderesse continue, malgré tout, de conduire le véhicule. [ 33 ] Le Tribunal conclut que la demanderesse n’a pas fait la preuve prépondérante que les conditions d’application de la garantie contre les vices cachés sont satisfaites.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] REJETTE la demande avec les frais de justice. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Date d’audience : 2 mars 2017
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