2011 QCCQ 6856, 2011 QCCQ 6856
Opinion
JD 2273 Bélisle c. Montréal (Ville de) 2011 QCCQ 6856 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-166572-100 DATE : 22 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ CATHERINE BÉLISLE ALFRED A. BÉLISLE
Partie demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. Le litige [ 1 ] Dans leur requête introductive d'instance ré-amendée, les demandeurs recherchent comme conclusion la condamnation de la Ville de Montréal (la Ville) pour la somme de 20 210,17 $ à
titre de dommages résultant de l'infiltration des racines d'un arbre appartenant à la Ville sous la dalle de fondation de leur maison. [ 2 ] La Ville conteste la réclamation. Elle allègue que la présence des racines sous la dalle de l'immeuble des demandeurs ne lui est pas imputable et qu'il y a absence de lien de causalité entre les dommages et les fautes reprochées. [ 3 ] Selon la Ville, les dommages sont dus à l'usure et la vétusté de l'immeuble.
Des vices de construction ont accentué les dommages qui sont exagérés. [ 4 ] Les demandeurs ont réussi à démontrer par une preuve prépondérante que les racines d’arbres sont la cause des dommages réclamés. [ 5 ] Le Tribunal estime que la thèse de la Ville quant à l’absence de responsabilité doit être écartée puisqu’elle n’a pas réussi à renverser la présomption de responsabilité pesant contre elle . [ 6 ] La demande est accueillie en partie, pour les motifs exprimés plus loin dans le jugement 2.
Les faits 2.1 Preuve en demande [ 7 ] Les faits qui suivent ne sont pas contestés. [ 8 ] Les demandeurs sont propriétaires à compter de 2006 de l'immeuble au cœur de ce litige. Il s'agit d'une maison de ville en rangée située sur la rue Durocher, dans l'arrondissement d'Outremont. Sa construction remonte vers l'année 1908. [ 9 ] À un moment indéterminé, les demandeurs remarquent qu’une
partie de la dalle de béton du sous-sol, donnant sur l’avenue Durocher, est bombée à certains endroits. [ 10 ] Au mois d'août 2009, des ouvertures effectuées dans la dalle de béton révèlent la présence de racines d'arbres en dessous du plancher.
C’est en été 2009 que leur entrepreneur a concassé le béton sur une surface de 10 par 12 pieds découvrant ainsi des racines d’arbres sous la dalle de béton. [ 11 ] Les racines provenaient d’un érable de Norvège, propriété de la défenderesse, lequel était situé à environ 15 pieds devant la résidence des demandeurs. [ 12 ] Les demandeurs retiennent les services de l'ingénieur forestier William Pollock afin d'effectuer une expertise pour corriger la situation.
[ 13 ] Dans son rapport daté du 10 octobre 2009, M. Pollock émet la recommandation suivante : In order to prevent the roots from penetrating the basement, it will be necessary to create a complete seal between the bottom of the concrete wall and the bead-roc. I would recommend that the earth on the outside of this wall (facing the street) for its full length be removed in order to thoroughly clean and dry the space between the concrete wall and the bed-rock. (Once completely clean and dry) a sealant should be applied to the area between the concrete wall and the bed-rock.
Then, a band of cement 30 centimeters high and 25 centimeters wide (30 X 25 cm) should be poured on top of the bed-rock and against the concrete wall. Témoignage de Stéphane Marion [ 14 ] Les demandeurs ont confié l'exécution des travaux à M. Stéphane Marion qui exerce le métier de « biqueleur-maçon ». [ 15 ] M. Marion affirme avoir constaté la présence d'une dizaine de soulèvements allant de 1½ à 2 pouces au-dessus du plancher de béton au sous-sol de l'immeuble. [ 16 ] Il décrit le béton comme étant « non friable », d'une épaisseur allant de 1½ à 3 pouces. La dalle de béton est en bon état.
Il a dû utiliser un « braker » marteau piqueur pour démolir le plancher de béton. [ 17 ] En dessous du plancher de béton, se retrouvait une multitude de racines d'arbres. Il n'y a pas de présence d'eau en dessous de la dalle installée sur le roc. [ 18 ] Les murs de fondation de l'immeuble sont installés directement sur le roc, il n'y avait pas de « footing » semelle. [ 19 ] Les racines se sont infiltrées entre le roc et la base des murs de fondation. Elles proviennent d'un arbre situé à environ 13 pieds devant la maison. [ 20 ] M.
Marion affirme avoir exécuté les travaux suivants : • excavation du mur de fondation (21 X 4 pieds); • enlever les racines dans la tranchée; • couler une « semelle » de béton au pied du mur de fondation; • application d’un ciment polymère sur le mur de fondation; • application d’une membrane en caoutchouc sur le mur de fondation; • casser le plancher de béton à l’intérieur; • enlever les racines présentes sous la dalle de béton; • mettre du gravier pour aplanir; • couler du ciment pour refaire la dalle; • application d’une bio-barrière sur le sol de la tranchée. Témoignage de William Pollack [ 21 ] M.
Pollack est ingénieur forestier. Il possède une vaste expérience à ce
titre depuis 1963. [ 22 ] Selon ce témoin expert, les racines retrouvées sous le plancher de béton dans le sous-sol de la maison des demandeurs, proviennent de l'érable de Norvège situé à 15 pieds des fondations devant l'immeuble. [ 23 ] La présence de racines en dessous du plancher de béton est la seule cause des gonflements observés à la surface dudit plancher. [ 24 ] Les racines étant vivantes, elles prennent de l'expansion et peuvent occasionner des fissures dans le plancher de béton peu importe son épaisseur. [ 25 ] Il n'y avait pas de présence d'eau en dessous du plancher de béton.
Il reconnaît que la présence d'humidité est nécessaire pour permettre aux racines de survivre. Témoignage de Stéphane Legault [ 26 ] M. Legault est ingénieur en structure de bâtiments depuis plus de 20 ans. [ 27 ] Selon ce témoin expert, il y a cause à effets entre la présence des racines et les dommages causés au plancher du sous-sol de l'immeuble des demandeurs.
[ 28 ] Bien que l'épaisseur du béton du plancher soit déficiente, la fondation ne paraît pas déficiente car une dalle de 1½ pouce déposée sur le roc non sollicité ne pose pas de difficultés. Témoignage de Catherine Bélisle [ 29 ] Mme Bélisle habite la maison avec sa mère centenaire. [ 30 ] Lors des travaux, elle est incommodée par la poussière qui s'est répandue à l'étage supérieur. Elle a dû engager quelqu'un pour effectuer le nettoyage du sous-sol et de la maison au complet. 2.2 Preuve en défense [ 31 ] M. François Lefèbvre est technicien en horticulture.
Il gère une équipe de travail en aménagement paysager dans l'arrondissement d'Outremont. [ 32 ] Au mois d'août 2009, il a reçu le mandat de vérifier si les racines provenaient d'un arbre appartenant à la Ville. [ 33 ] Lorsqu'il se rend sur les lieux, le 4 août 2009, le plancher de béton est déjà brisé. Il constate la présence de racines sur un périmètre de 10 par 12 pieds. [ 34 ] L'épaisseur de la dalle est de 1 pouce, le béton s'effrite.
Il y a présence d'humidité. [ 35 ] Les racines, de diamètre allant de 1 à 2 pouces, proviennent d'un arbre appartenant à la Ville qui est située devant l'immeuble des demandeurs. Témoignage de Guy Savoie [ 36 ] M. Savoie est ingénieur industriel. Il travaille dans le secteur de l'expertise d'évaluation de dommages depuis 1997 pour des compagnies d'assurance et des municipalités incluant la Ville de Montréal. [ 37 ] Il est déclaré témoin-expert à
titre d'ingénieur industriel avec une expertise en matière d'évaluation de dommages. [ 38 ] Le 31 août 2009, M. Savoie a procédé à une inspection de l'immeuble. Les travaux de démolition de la dalle avaient débuté. Les sections bombées ou soulevées avaient été cassées. L'excavation le long du mur à l'extérieur était complétée. [ 39 ] L'ingénieur Savoie émet l'hypothèse qu'il y avait des vides en dessous de la dalle. Il remet en question que la dalle se soit soulevée. Il suggère qu'il y ait eu affaissement de la dalle. [ 40 ] Dans les conclusions de son rapport d'expertise, M.
Savoie indique : […] Nous avons constaté différents problèmes avec la construction de l'immeuble. La construction des fondations sur le roc a permis à l'eau de s'écouler vers les fondations de la maison et à s'infiltrer sous la dalle du sous-sol. Puisqu'il n'y avait pas d'assise de granulat sous la dalle, la terre supportant la dalle s'est compactée. La dalle n'était donc plus supportée uniformément. Cette dalle de propreté a été coulée avec une épaisseur variable de béton afin d'offrir un fini uniforme. À certains endroits l'épaisseur de la dalle n'avait pas plus qu'un (1) pouce.
Un taux d'humidité important sous la dalle l'a détérioré et a diminué sa résistance. La détérioration graduelle, l'épaisseur de la dalle ainsi que son support non uniforme ont fait en sorte que la dalle s'est fissurée et s'est affaissée. Des racines étaient présentes sous la dalle, mais ces dernières n'ont pas soulevé la dalle de béton. Elles l'ont au contraire supportée aux endroits où il y a eu compaction de sol. Nous considérons que même sans la présence de racine, il y aurait eu problème d'humidité au sous-sol et fissuration de la dalle. [ 41 ] Dans son rapport, M.
Savoie recommande de retrancher les coûts de certains travaux qui, selon lui, sont des travaux d'amélioration reliés aux dommages réels. Ils sont reproduits dans le tableau suivant : 3. Analyse et motifs [ 42 ] Les articles 985 , 991 et 1465 du Code civil du Québec [1] sont au cœur de l'analyse pour trancher ce litige :
985. Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s'avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper. Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l'arbre ou à le redresser. 991. Le propriétaire du fonds ne doit pas, s'il fait des constructions, ouvrages ou plantations sur son fonds, ébranler le fonds voisin ni compromettre la solidité des constructions, ouvrages ou plantations qui s'y trouvent. 1465.
Le gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute. [ 43 ] Il est établi par la jurisprudence [2] qu'un arbre constitue un bien au sens de l'
article 1465 C.c.Q . Le propriétaire d'un tel bien est considéré comme le gardien au sens de l'article 1465 C.c.Q. s'il a un pouvoir de contrôle, de surveillance et de direction sur ledit bien [3] . [ 44 ] L'
article 1465 C.c.Q. crée une présomption de responsabilité contre le gardien du bien qui cause des dommages. Le régime de responsabilité présumée s'applique aux dommages causés aux fondations d'une maison par des racines d'un arbre propriété d’une ville [4] . [ 45 ] Sur le sujet de la responsabilité d’une municipalité pour des dommages causés par des racines d’arbres, les auteurs Jean Hétu, Yvon Duplessis et Dennis Pakenban, écrivent : Les arbres appartenant à la municipalité peuvent être la cause de certains dommages. Le régime général de la responsabilité du fait des biens s’applique à ce genre de dommages. Rappelons que la victime pourra invoquer la présomption de responsabilité de l’
article 1465 C.c.Q. à l’encontre de la municipalité si le dommage a été causé par le faut autonome de l’arbre qui était sous sa garde.
La municipalité qui veut se disculper devra alors prouver force majeure, faute d’un tiers ou encore une faute de la part de la victime. [5] [ 46 ] C’est en appliquant ces principes aux faits mis en preuve que le Tribunal doit disposer de ce litige. [ 47 ] Le Tribunal doit déterminer si l’arbre appartenant à la Ville est la cause, en tout ou en partie, des dommages causés à l'immeuble des demandeurs, le cas échéant, le Tribunal doit se prononcer sur les dommages réclamés. [ 48 ] Il y a preuve suffisante pour établir que l’arbre situé devant l’immeuble des demandeurs appartient à la ville et que ses racines se sont infiltrées en dessous des fondations sous la dalle de béton au sous-sol de l’immeuble.
C’est ce que le Tribunal retient du témoignage du M.
Lefebvre, horticulteur pour la ville, qui affirme avoir constaté, sous la dalle de béton, la présence de racines provenant de l’arbre de la défenderesse, et ce, lors de sa visite de la résidence des demandeurs, au début du mois d’août 2009. [ 49 ] Le Tribunal retient du témoignage de l’ingénieur forestier William Pollock ainsi que de ses deux rapports d’expertises que les racines de l’arbre qui se sont infiltrées sous la dalle de béton, ont été la cause du bris de cette dalle. [ 50 ] Le témoignage crédible de l’ingénieur forestier Pollock, les photos produites en preuve et les sections des racines exhibées lors de l’audition démontrent l’ampleur des dommages causés à la dalle de béton et des risques sérieux que représentait, pour la propriété des demandeurs, ce réseau de racines allant de 5 à 7 centimètres de diamètre qui s’étaient infiltrées sous les fondations de l’immeuble. [ 51 ] Le témoignage de l’entrepreneur Stéphane Marion sur les travaux majeurs qu’il a effectués, tant à l’extérieur des fondations que dans le sous-sol, dresse un portrait de l'état de la dalle de béton, de l’envahissement des racines en dessous de celle-ci et des dommages qu'elles ont causés. [ 52 ] Le Tribunal estime fondées les prétentions des demandeurs que des dommages continus ou progressifs ont été causés à leur propriété par les racines de l’arbre de la défenderesse nuisant sérieusement à leur propriété. [ 53 ] Le témoin expert de la Ville, Monsieur Savoie, émet l’hypothèse que les dommages sont attribuables au fait que la dalle de béton était d’une épaisseur insuffisante ainsi qu’à sa dégradation et à l’absence de semelle au niveau du mur de fondation.
La détérioration graduelle de la dalle résulte de l’effet combiné du taux d’humidité, de l’épaisseur de la dalle ainsi que de son support non uniforme. [ 54 ] La thèse de la défense repose essentiellement sur le témoignage de l’ingénieur Guy Savoie. [ 55 ] Les demandeurs soulèvent que Monsieur Savoie omet de considérer que la dalle avait une épaisseur variable de 1 ½ à 3 pouces afin de palier aux variations de déclinaison du roc sur lequel elle repose. [ 56 ] En effet, la description de l’état de la semelle présentée par Monsieur Savoie contraste avec celle présentée par l’entrepreneur Marion qui a défait la dalle avec un marteau piqueur.
M. Marion affirme que l’épaisseur de la dalle qu'il décrit comme non friable variait entre 1 ½ à 3 pouces, il n'a pas observé de présence d'humidité en dessous de la dalle. [ 57 ] M. Marion était mieux placé que M. Savoie pour constater l'état de la dalle de béton et de l'environnement dans lequel se trouvaient les racines qu'il a eues à enlever en dessous de la dalle. Son témoignage clair, précis non empreint d'exagération est préféré à celui de Monsieur Savoie. [ 58 ] Les demandeurs soulèvent avec justesse que Monsieur Savoie n’a été reconnu à
titre d’expert qu'en génie industriel avec une expertise en évaluation des dommages. Selon les demandeurs, à ce titre, il n’est pas habilité à fournir une opinion relative à la cause du bris des fondations et de la dalle de béton puisqu’il n’a pas été reconnu comme ayant une expertise en structure de bâtiment. Il n’est pas non plus habilité à fournir une opinion relative au lien causal entre les racines d’arbres et les dommages causés puisqu’il n’a pas, non
plus, été reconnu comme ayant une expertise relative aux arbres, n’étant pas ingénieur forestier. [ 59 ] Le Tribunal préfère l’opinion de l’expert Pollock qui possède une solide expertise et qui a été reconnu comme expert à
titre d’ingénieur forestier. Monsieur Pollock a témoigné d’une façon claire et non équivoque que les dommages à la fondation et à la dalle de béton avaient été causés directement par les racines de l’arbre et que ces dommages ne peuvent être attribués directement à aucune autre cause. Selon ce témoin, les racines observées sur place, d’un diamètre variant de 5 à 7 centimètres, étaient bel et bien capables de briser la dalle et qu’elles l’ont effectivement soulevée et brisée. [ 60 ] L'opinion de l'ingénieur Pollock est supportée par celle de M. Legault, reconnu comme expert ingénieur en structure de bâtiment.
Selon l'ingénieur Legault, la seule cause du bris de la dalle de béton et des dommages à la fondation était les racines de l’arbre de la défenderesse.
Selon cet expert, une dalle sur sol épaisse de 3 pouces coulée sur un matériau granulaire épais de 4 pouces aurait néanmoins pu être brisée par des racines semblables à celles retrouvées sous la dalle. [ 61 ] Les demandeurs ont réussi à se décharger de leur fardeau de preuve en démontrant de manière prépondérante que les racines d’arbre sont la cause des dommages qu’ils réclament. [ 62 ] La preuve présentée est suffisante pour démontrer que la responsabilité de la Ville est engagée vu l'établissement du lien de causalité direct et immédiat entre la présence des racines d'arbre et les dommages causés à l'immeuble des demandeurs, vu que la ville n’a pas réussi à renverser la présomption de responsabilité qui pèse contre elle . [ 63 ] Les faits en l'espèce se distinguent de ceux dans la cause D'Andrea c.
Ville de Montréal [6] , car nous ne sommes pas ici devant une situation où il y a présence de fissures ni absence d'étanchéité dans les murs de fondation. La preuve n'est pas concluante pour établir un manquement à l'article 27 du Règlement 03-096 qui traite de l'étanchéité des murs de fondation de bâtiment.
Les dommages [ 64 ] Les demandeurs réclament les dommages suivants : Coût de l’excavation du mur extérieur de façade, d’enlèvement de racines de l’arbre, installation d’un ciment Sikatop au polymère sur le mur extérieur; installation d’un stérofoam de 2 pouces sur le solage; enlever les racines d’arbre sous le plancher de béton et refaire le plancher de béton (pièce P-12); 6 970,03 $
a) Coût d’installation d’une membrane liquide le long de la fondation extérieure, face à l’avenue Durocher et installation d’un filet protecteur de marque Delta haut de 2 pieds, tout le long de la base du mur de fondation intérieure de la résidence, situé face à l’avenue Durocher (pièce P-13); 1 072,31 $ Coût de la membrane « bio-barrier » placée sur toute la longueur et la profondeur du mur est de la tranchée creusée, face aux fondations de la résidence des parties demanderesses (pièce P-14); 562,88 $ Coût de l’entreposage des rebus sortis du sous-sol de la résidence des parties demanderesses (pièce P-15); 478,07 $ Coût d’une unité Sikatop, 23 octobre 2009 (pièce P-16); 102,31 $ Coût de matériaux achetés chez L.
Villeneuve & cie
(1973) Ltée 26186 (pièce P- 17); 307,28 $ Deux factures de Botanix Jardins Zellinger (pièce P-18); 69,98 $ Coût des honoraires de l’ingénieur forestier William Pollock (pièces P-20 et P-30); 1 815,00 $ Facture de l’ingénieur Stéphane Legault, Dessau inc. (pièce P-31); 3 332,31 $
b) Frais de nettoyage : 1 500,00 $
c) Troubles, ennuis et inconvénients causés notamment par la poussière et la saleté dans la résidence des demandeurs au cours des travaux ainsi que par l’humidité qui se dégageait du sous-sol : 4 000,00 $ TOTAL : 20 210,17 $ [ 65 ] La réclamation porte sur les postes suivants : • Coûts d'exécution des travaux : 9 562.86 $ • Frais de nettoyage : 1 500.00 $ • Troubles et inconvénients : 4 000.00 $ • Frais d'expertise : 5 147.31 $
[ 66 ] Quant aux travaux portant sur le mur de fondation, la Ville soulève qu'aucune preuve n’a été administrée relativement à des fissures existantes sur ledit mur. Ni le témoignage des demandeurs ni celui de M.
Marion ou ceux des ingénieurs Pollock et Legault ne font état d’une quelconque fissure dans le mur de fondation. [ 67 ] La Ville souligne que certains des travaux exécutés constituent des travaux d’amélioration qui apportent une plus-value à l’immeuble soit : le re-surfaçage de la fondation, la pose de styrofoam et d’isolant, la pose d’une nouvelle dalle de béton de trois pouces d’épaisseur en remplacement de la vieille dalle de béton, la pose de différentes membranes et autre bio-barrière ainsi que l’achat des colonnes et de quincaillerie reliée à la pose du tuyau de la sécheuse. [ 68 ] Elle suggère que, sur le montant de 9 562,86 $ réclamé pour les travaux, les demandeurs seraient en droit de réclamer 5 712, 08 $. [ 69 ] La Ville invite le Tribunal à tenir compte de la dépréciation de l'immeuble qui est centenaire.
Elle cite la cause Binet c. Ville de Montréal [7] . 95 Les règles dégagées par la jurisprudence montrent qu’en matière d’évaluation des dommages causés à des immeubles, le Tribunal peut tenir compte d’une certaine dépréciation basée sur le degré de vétusté de l’immeuble afin "de réaliser un équilibre entre deux impératifs. Le premier est de veiller à ce que l’indemnisation ne soit pas source d’enrichissement pour la victime.
Le second est, au contraire, d’éviter de la laisser dans une situation ne reflétant pas une réparation intégrale". 96 Or, on sait "que les réparations confèrent parfois (en matière immobilière par exemple) une plus-value au bien et augmentent sa valeur économique. Les tribunaux déduisent alors du coût des réparations une certaine somme pour tenir compte de celle-ci". 97 Comme on l’a vu, il fait peu de doutes que le mur de fondation, auquel on aura ajouté des matériaux neufs, voudra plus après les travaux de pieutage qu’il ne valait au moment de l’affaissement.
Or, il n’existe aucune preuve suggérant le pourcentage de dépréciation raisonnable dans les circonstances. 98 Bien que l’article 292 C.p.c. permette rouvrir l’enquête lorsque la preuve est incomplète, le Tribunal estime préférable, considérant les sommes en jeu et afin de mettre fin à un dossier qui dure depuis trop longtemps, d’user de sa discrétion judiciaire afin d’arbitrer le tout de manière raisonnable. 99 De toute façon, on sait que " la fixation d’un taux de dépréciation relève […] souvent plus de l’art ou d’un jugement prudentiel, que d’un calcul véritablement scientifique". 100 Compte tenu du fait qu’il s’agit ici d’un mur de fondation plus que centenaire, le Tribunal estime raisonnable de retenir une dépréciation de l’ordre d’environ 40% et de fixer le montant de la réclamation à ce
chapitre à la somme de 20 000 $. [ 70 ] Il est vrai qu'en partie, certains travaux exécutés constituent des travaux d’amélioration.
Cependant, la suggestion de la Ville de réduire pour cette raison un montant de 3 996,85 $ du coût total des travaux pose certaines difficultés dans la mesure qu'il est difficile de délimiter avec précision la portion des travaux d'amélioration. [ 71 ] Il n'est pas dénué de fondement que l'ensemble des travaux exécutés incluant l'imperméabilisation du mur de fondation et la réfection de la dalle de béton, apporte une plus value à l'immeuble dont la valeur n'est toutefois pas déterminée. [ 72 ] S'inspirant du principe établi dans la cause Binet c.
Ville de Montréal citée précédemment concernant la dépréciation et tenant compte qu'en
partie certains travaux exécutés constituent des travaux d’amélioration, le Tribunal arbitre à 60 % du montant réclamé de 9 562,86 $, soit 5 737,71, le montant à accorder aux demandeurs pour les travaux. [ 73 ] En regard de la preuve présentée, le Tribunal estime raisonnable d'accorder aux demandeurs les sommes de 2 000 $ pour troubles et inconvénients, ainsi que 1 000 $ pour frais de nettoyage. [ 74 ] Si on exclut le montant de 5 500 $ réclamé pour troubles et inconvénients et frais de nettoyages, le montant des frais d'expertise réclamé à
titre de dommages s'élève à 5 147,31 $ pour une réclamation de moins de 10 000 $, est disproportionné. [ 75 ] Le Tribunal tient compte du montant en litige et de l'absence de complexité dans les questions traitées par les experts et estime raisonnable de limiter à 2 500 $ le montant à accorder aux demandeurs pour les frais d'expertise. [ 76 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 77 ] ACCUEILLE EN
PARTIE la demande; [ 78 ] CONDAMNE la défenderesse, Ville de Montréal, à payer aux demandeurs la somme de 8 735,71 $ à
titre de dommages- intérêts en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 13 août 2009; [ 79 ] LE TOUT, avec dépens incluant les frais d'expertise au montant de 2 500 $. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
Me Louis Piché Godard Bélisle St-Jean & Associés Avocats de la
partie demanderesse Me Myrtho Adrien Charest, Gagnier, Biron, Dagenais Avocats de la
partie défenderesse Date d’audience : 14 et 15 avril 2011
Loading document…