2019 QCCQ 8914, 2019 QCCQ 8914
Opinion
R. c. Fournier 2019 QCCQ 8914 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-107362-127 DATE : Le 28 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE GODRI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
YVON FOURNIER Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT* ______________________________________________________________________ *Ce jugement est visé par une ordonnance limitant la publication de tout renseignement permettant d’établir l’identité de la victime ou des témoins) (art. 486.5 C. cr.) APERÇU [ 1 ] On accuse Yvon Fournier d’avoir agressé sexuellement et d’avoir touché, à des fins d’ordre sexuel, des parties du corps de X, une enfant âgée de moins de 16 ans.
On lui reproche également d’avoir invité, engagé ou incité cette même personne à le toucher ou à se toucher à des fins d’ordre sexuel. [ 2 ] L’accusé était le conjoint de la mère de X au moment où les gestes qu’on lui reproche se seraient produits, soit entre le 13 août 2008 et le 26 août 2011. X soutient que l’accusé aurait eu des comportements sexuels inappropriés à son égard, entre autres lors de parties de « strip poker » et pendant des sorties en VTT.
Elle décrit des gestes d’attouchements par-dessus les vêtements au niveau des seins lors des randonnées en VTT ainsi que des attouchements et des becs directement sur ses seins et sa vulve lors des parties de « strip poker ». S’y ajoutent des fellations dans le même contexte et alors qu’elle écoutait la télévision. [ 3 ] La preuve en poursuite est constituée du témoignage de X, de celui de sa mère et d’une de ses amies. Certains courriels écrits par l’accusé ont également été déposés en preuve. L’accusé n’a pas témoigné en défense.
Cependant, de consentement entre les parties, les notes sténographiques du témoignage du Dr. Michel Martel, rendu le 24 mai 2016, ainsi que deux lettres rédigées par ce dernier ont été déposées dans le cadre de la preuve de la défense pour valoir témoignage. [ 4 ] Il est utile de préciser que le présent procès fait suite à une ordonnance de nouveau procès rendue au mois de novembre 2018 par la Cour d’appel du Québec. [ 5 ] La procureure de l’accusé soutient qu’en raison de multiples contradictions et d’invraisemblances, le témoignage de X ne devrait pas être retenu.
Pour sa part, la poursuite soutient que les quelques contradictions survenues ne concernent pas des évènements déterminants et que le récit de X est au contraire, vraisemblable en tout point. Elle ajoute que le témoignage de la mère et de l’amie corroborent cette dernière sur plusieurs aspects. QUESTION EN LITIGE [ 6 ] Le témoignage de X établit factuellement l’ensemble des éléments constitutifs des infractions reprochées à l’accusé. Il ne reste donc qu’à évaluer si celui-ci est suffisamment crédible et fiable pour être retenu.
ANALYSE [ 7 ] Il est utile de préciser la distinction entre la crédibilité et la fiabilité d’un témoignage. La crédibilité se rapporte à l’honnêteté de la personne qui rend témoignage. La fiabilité s’adresse plutôt au niveau de confiance qui peut être attribuée au témoignage. On reconnaît ainsi qu’un témoin crédible peut néanmoins manquer de fiabilité en raison d’une croyance sincère et honnête dans un fait erroné. Le témoin crédible n’est pas à l’abri de se tromper.
[ 8 ] Pour évaluer la crédibilité d’un témoin, le juge doit tenir compte de différents facteurs rattachés au témoin lui-même comme une preuve affectant sa moralité, l’existence d’antécédents judiciaires pertinents ou une preuve admissible d’une conduite antérieure malhonnête.
De plus, le juge doit évaluer s’il existe des éléments dans sa façon de témoigner qui permettent de remettre en doute le fait que le témoin dit la vérité. [ 9 ] Le contenu du témoignage peut également comporter des éléments reliés à la crédibilité tel que la vraisemblance des propos, l’existence ou l’absence de corroboration, les incohérences qui peuvent être attribuées à de la malhonnêteté.
Finalement, il y a lieu de considérer si le témoin était sincère dans ses propos ou s’il cherchait plutôt à contrôler la teneur de son interrogatoire ou s’il tentait de répondre de façon stratégique. [ 10 ] La fiabilité se trouve pour sa part enracinée dans certains facteurs qui sont propres à chaque témoin. Il peut s’agir de la capacité d’observation ou de la mémoire d’une personne, qui peuvent être intimement reliées à l’âge ou aux circonstances particulières qui sont décrites.
La mémoire du témoin devra également être considérée en tenant compte de certains facteurs tels le passage du temps, la capacité de donner des détails pertinents et l’existence d’une preuve corroborative. [ 11 ] La Cour suprême du Canada a également précisé dans l’arrêt R. c. W. (R.) [1] qu’il y a lieu de distinguer le témoignage d’un enfant de celui d’un adulte.
Ainsi, la crédibilité du témoin enfant doit tenir compte, entre autres, du fait que ceux-ci « voient le monde différemment des adultes et qu’il n’est donc guère surprenant qu’ils puissent oublier les détails qui, comme le moment et l’endroit, sont importants aux yeux de l’adulte. » . [ 12 ] La Cour ajoute, cependant, que lorsqu’un témoin adulte relate des évènements survenus alors qu’il était enfant, il faut évaluer sa crédibilité et sa fiabilité en fonction des critères applicables au témoin adulte.
Cependant, il y aura lieu de prendre en considération l’âge du témoin au moment des évènements, s’il existe certaines incohérences ou manques au niveau des détails. [ 13 ] Lors de son témoignage, X explique en détail le contexte entourant le début de sa co-habitation avec l’accusé.
Elle précise les villes et les maisons dans lesquelles elle a habité et situe approximativement dans le temps les différents déménagements. [1] Elle reconnaît sans difficulté qu’elle était une adolescente difficile et que sa relation avec l’accusé n’était pas toujours harmonieuse. [2] Elle ne se rappelle pas exactement comment les attouchements ont débuté, mais le premier évènement marquant a eu lieu dans leur piscine alors qu’elle se baigne avec une de ses amies et l’accusé. Elle a environ 13 ans. Elle joue au ballon avec son amie à l’intérieur de la piscine et le ballon atterrit dans la
partie plus profonde où se trouve l’accusé. Lorsqu’elle s’y rend pour récupérer le ballon, l’accusé commence à se « tirailler » avec elle et tire sur son maillot au point que celui-ci descend au niveau de ses seins. À l’époque, elle n’a pas protesté puisqu’elle a conclu qu’il s’agissait d’un jeu de la part de l’accusé. [3] L’amie de X corrobore cette dernière sur cet évènement et elle ajoute qu’elle a trouvé le comportement de l’accusé bizarre et déplacé à ce moment.
Ce qui l’a marqué est que le comportement de l’accusé n’avait pas de lien avec le jeu et elle précise que les deux parties du maillot de bain, tant au niveau des seins que de la vulve, étaient déplacées par l’accusé. Elle ajoute par contre qu’elle n’a jamais vu les seins ni la vulve de X. [4] X relate ensuite comment l’accusé lui apprend à jouer au poker. Elle a toujours 13 ans, mais on se trouve pendant l’année scolaire. L’accusé et elle sont souvent seuls pour souper, puisque sa mère travaille tard quelques soirs par semaine. Selon elle, il n’y a rien de préparer dans le frigo.
Elle doit donc se fier sur l’accusé pour le repas. Dès la deuxième
partie de poker, l’accusé propose de jouer au « strip poker » et il lui explique que par la suite, ils allaient se rendre au Subway. Il s’agissait donc de jouer un match de poker, mais pour chaque main perdante, un morceau de vêtement devait être retiré. Cette règle s’appliquait autant à l’accusé qu’à X. Une fois nue, elle devait subir une « conséquence ». Il s’agissait d’un bec sur ses seins ou sur sa vulve, ou l’accusé plaçait son pénis dans sa bouche. Elle ne peut préciser à quelle fréquence exacte les évènements survenaient, mais c’était fréquemment, soit une dizaine d’événements au total. [5] La dernière
partie a eu lieu au mois d’août 2011 alors que l’accusé lui indique qu’il est « tanné » des attouchements et qu’il veut mettre son pénis dans son vagin. Face à cette déclaration, X cesse tout simplement la joute et quitte les lieux. [6] En contre-interrogatoire, on a demandé un nombre impressionnant de précisions à X concernant les parties de poker, soit le nombre de paquets de cartes, le type de jetons, le contenant des jetons, qui était croupier, la forme de la table ainsi que la durée des parties. Tout a été scruté à la loupe. [7] De façon générale, X a répondu au meilleur de ses souvenirs.
Même si à un certain moment elle semblait exaspérée par le niveau de précisions exigé, celle-ci a fait de son mieux pour répondre au meilleur de ses souvenirs. J’ai toujours perçu qu’elle cherchait à répondre au meilleur de sa capacité, mais qu’elle était effectivement irritée par le fait qu’on semblait insinuer, par les questions, qu’elle n’avait pas un bon souvenir des évènements. [8] Il est également important de garder à l’esprit que des gestes relativement simples comme donner un bec à un sein ou à la vulve d’une personne ne peuvent être décrits avec un niveau de détails supérieur au geste lui-même.
Il en va de même en ce qui a trait à une fellation. Le niveau d’ouverture de la bouche pour recevoir le pénis en est un exemple. Est-ce qu’elle a ouvert grand la bouche, un peu la bouche, moyennement la bouche? Il s’agit d’un élément qui est difficile à décrire avec précision en plus d’être non déterminant. [9]
Malgré tout, X a su répondre que le pénis pénétrait dans sa bouche jusqu’au gland et a précisé qu’il n’y avait pas eu de mouvement de tête de sa part, malgré une demande à cet effet de l’accusé.
Celui-ci serait également demeuré immobile. [10] Pour la procureure de l’accusé, croire que le pénis de l’accusé se soit retrouvé dans la bouche de X pendant plusieurs secondes sans que personne ne bouge et sans qu’il y ait d’autres gestes de part et d’autre est tout simplement invraisemblable. [11] Même si cette description peut sembler particulière, je ne crois pas qu’elle peut être qualifiée d’invraisemblable pour autant. Pour ce faire, je devrais considérer qu’il y a une façon « normale » d’agir pour un agresseur dans un tel contexte. Conclure de la sorte
reviendrait à tomber dans des stéréotypes, mais en lien avec l’agresseur au lieu de la victime. J’estime qu’il n’y a pas plus de place à de telles conclusions dans le cas de l’agresseur que pour une victime. Le fait qu’il s’agit d’une situation particulière ne la rend pas invraisemblable pour autant. Peut-être que l’accusé a tout simplement fait preuve de retenue pour ne pas trop traumatiser X. Rien ne permet d’en arriver à une conclusion d’invraisemblance à cet égard. [12] De façon générale, X a bien décrit les lieux où les parties de cartes ont eu lieu.
Elle explique comment elle devait se lever et s’asseoir sur le divan et que l’accusé lui écartait les jambes pour lui embrasser la vulve. Elle se rappelle que ce soit arrivé alors qu’elle était complètement nue et d’autres fois, elle portait toujours sa brassière. Elle relate que l’accusé se retrouvait nue également, mais elle n’a pas de souvenir précis d’avoir vu son pénis alors qu’il était assis à la table. Selon son souvenir, elle a toujours vu le pénis de l’accusé alors que celui-ci était en érection ou semi-érection. [13] Cet élément devient important lorsqu’on le considère à la lumière du témoignage du Dr.
Martel. X a indiqué, lors de son interrogatoire vidéo aux policiers, que l’accusé était circoncis. Elle a également précisé qu’elle croyait bien que c’était le cas puisque, lors des évènements de fellations, aucune peau ne recouvrait le gland de l’accusé et, tel que mentionné précédemment, ce n’est que le gland qui était inséré dans sa bouche. [ 14 ] Le Dr. Martel indique que lorsque le pénis de l’accusé est en érection, la peau du pénis recouvre environ 50 % de la surface du gland. Il y a lieu de considérer que cette évaluation se fait sans manipulation du pénis.
Ainsi, lorsque placé dans le contexte des évènements tels que décrit par X, il est possible que lorsque l’accusé manipule son pénis en érection pour le placer dans la bouche de cette dernière, que le 50 % de peau du prépuce peut facilement avoir été déplacé hors du gland. Ainsi, pour une adolescente de 13 ans, qui en était à ses premières expériences en matière de sexualité, il est facile d’avoir confondu un pénis non circoncis mais dont le gland n’était pas recouvert de peau, avec un pénis circoncis. [ 15 ] Elle décrit ensuite le contexte entourant des sorties en VTT effectuées avec l’accusé.
Elle est capable de situer ces évènements dans le temps et de décrire de façon relativement précise l’endroit et la durée de ces sorties. [ 16 ] Elle explique qu’il s’agit d’un VTT à deux places. Initialement, elle est assise à l’arrière et l’accusé conduit. À un certain moment, il s’immobilise et lui offre de conduire, ce qu’elle accepte. Alors qu’elle est assise place conducteur et l’accusé à l’arrière, il lui agrippe les seins par-dessus sa veste. Après quelques fois, elle lui demande de changer de place et de retourner au niveau passager.
Elle se rappelle lui avoir déjà mentionné qu’elle était tannée et qu’elle allait le dire à sa mère. [ 17 ] D’ailleurs, le dernier évènement d’attouchements a lieu le 26 août 2011 alors que l’accusé lui touche les seins en VTT. Elle arrête alors le VTT et indique à l’accusé qu’elle veut retourner chez elle. Elle rejoint une amie et lui divulgue ce qui se produit avec l’accusé. Elle ne se souvient pas si elle en parle à son amie ou à la sœur de celle-ci en premier, mais une fois rendue à la résidence de celles-ci, ils en parlent à leur mère. Celle-ci lui indique qu’elle devait absolument en parler à sa mère.
X l’a donc appelé au téléphone pour lui dire que lorsqu’elle rentrerait du travail, elle devait lui parler de quelque chose. [ 18 ] Une fois que sa mère est arrivée, une conversation a eu lieu au domicile des amies qui habitaient en face de chez X. Elle annonce à ce moment à sa mère qu’elle subit des attouchements de la part de l’accusé. Elle précise qu’elle n’a pas utilisé les mots comme tels, mais a indiqué que l’accusé la touchait « là » et « là » en pointant ses seins et sa vulve.
Elle ne parle pas des fellations. [ 19 ] Lors de leurs témoignages, la mère de X ainsi que son amie corroborent X sur cet évènement.
Malgré certaines contradictions entre les témoignages, à savoir, qui étaient présents lorsque X a parlé à sa mère et où X a couché le soir en question, ces trois témoignages décrivent de façon générale les mêmes circonstances entourant le dévoilement par X des attouchements dont elle était victime. [ 20 ] La mère de X ajoute qu’elle est retournée coucher chez elle ce soir-là dans le même lit que l’accusé.
Elle ne savait pas quoi faire et a décidé d’attendre au lendemain avant de confronter l’accusé. [ 21 ] Pour la procureure de ce dernier, il s’agit d’une invraisemblance dans le comportement normal d’une mère qui vient d’apprendre que son conjoint abuse de sa fille. Pour celle-ci, il est invraisemblable que la mère de X soit retournée se coucher dans le même lit que l’accusé alors qu’il y avait un divan ainsi que le lit de X de disponibles. [ 22 ] Encore une fois, j’estime qu’il n’y a pas lieu d’évaluer le comportement de la mère à la lumière d’un comportement dit « normal ».
J’estime qu’il est erroné de parler de normalité lors d’évènements qui viennent secouer le quotidien d’êtres humains. Chaque personne peut réagir différemment à une situation donnée.
Ce n’est pas parce je n’aurais pas agi de la même façon, que la réaction de l’autre personne est nécessairement déraisonnable ou invraisemblable. [ 23 ] Même si le témoignage de la mère et celui de l’amie ne sont pas directement reliés aux évènements reprochés à l’accusé, la corroboration qu’ils apportent au témoignage de X est tout de même pertinente lors de l’analyse de la fiabilité du témoignage de X ainsi que pour en évaluer la crédibilité. [ 24 ] La procureure de l’accusé soutient qu’il y a également des manques au niveau de la fiabilité de la version de X en ce qui concerne les évènements reliés aux sorties de VTT.
Puisque X ne se rappelle pas si le VTT possédait une « clutch » et tous les détails entourant les aspects techniques de la conduite du véhicule, la fiabilité de sa version serait diminuée de ce fait. Il en va de même en ce qui a trait à un témoignage précédent de X où elle aurait fait mention qu’elle aimait conduire ce type de véhicule dans la boue alors qu’elle a indiqué, lors de son témoignage à la Cour, que le sol était sec selon son souvenir lors des sorties.
X a reconnu cette contradiction tout en précisant qu’elle peut bien avoir circulé dans de la boue, mais que son souvenir aujourd’hui était que le temps était sec. [ 25 ] J’estime qu’il s’agit d’un détail périphérique qui ne permet pas de remettre en question l’ensemble du témoignage de X sur les éléments constitutifs des infractions. [ 26 ] Un autre élément important ressort du témoignage de la mère de X. Celle-ci explique que lorsqu’elle a confronté l’accusé en lui
indiquant que si il y avait des manques au niveau de sa sexualité, qu’il n’avait qu’à se payer des prostitués et non s’en prendre à sa fille, celui-ci lui aurait répondu et je cite : « C’est elle qui a commencé » . Il s’agirait-là, pour la poursuite, d’une forme d’aveu de la part de l’accusé face aux gestes allégués. [ 27 ] La procureure de ce dernier soutient plutôt que la mère n’est pas un témoin crédible. Son témoignage serait teinté par un désir de vengeance auprès de l’accusé et le contexte de leur séparation a pu la motiver à inventer cette déclaration de la part de son client.
Le fait que la dénonciation par X à la police s’est faite le lendemain d’une rencontre entre les parties avec leurs avocats pour le divorce soutiendrait cette prétention. [ 28 ] Cependant, autant X que sa mère ont précisé que la dénonciation à la police s’est fait à ce moment puisqu’après avoir discuté avec sa mère et le nouveau conjoint de celle-ci de la rencontre avec l’avocat lors du souper, X a avisé sa mère du fait qu’elle recevrait probablement un appel de la part de la DPJ.
À savoir, pourquoi, elle lui a expliqué qu’elle avait précisé à une intervenante à l’école que non seulement elle avait été victime d’attouchements de la part de l’accusé, mais qu’elle avait également fait des fellations à ce dernier. [ 29 ] Pour la mère, s’en était trop. Elle a indiqué à sa fille que même si elle ne voulait pas porter plainte, qu’elle allait voir ce qu’elle pouvait faire de son propre chef.
Il convient de préciser qu’aucune dénonciation n’avait été faite à la police au mois d’août 2011 puisque X était satisfaite du fait que sa mère avait « mis l’accusé dehors ». [ 30 ] Je ne peux suivre les prétentions de la procureure de l’accusé à l’effet qu’il s’agirait d’un coup monté relié aux procédures de divorce. Selon le témoignage de la mère, celui-ci s’est fait de façon équitable et aucune preuve n’a été présentée à l’effet contraire.
Rien dans la preuve ne soutient que X et sa mère aient fait une fausse plainte aux policiers et ce, en raison des procédures de divorce. [ 31 ] J’estime qu’il y a lieu de retenir la version de la mère à l’effet que l’accusé, confronté à ses agissements inappropriés, a répondu : « C’est elle qui a commencé » . Il s’agit d’un aveu sans équivoque. La confrontation de la part de la mère de X ne laissait pas place à interprétation quant à son sujet. Les reproches faits à l’accusé étaient clairs.
Que ce soit X qui ait débuté les attouchements tel qu’allégué dans cette réponse, ne change rien quant à la culpabilité de l’accusé puisque X ne pouvait pas consentir à de tels gestes en raison de son âge. [ 32 ] Un autre élément corrobore la version de de X et de sa mère, soit un extrait d’un des courriels de l’accusé à la mère de X. À la lecture de ces courriels, on apprend que l’accusé fait tout pour tenter de reconquérir le cœur de la mère de X.
Il y va de compliments et ajoute une certaine manipulation financière, en tentant de faire peur à celle-ci en lui laissant miroiter des problèmes financiers si elle doit assumer ses dépenses seules. Jamais il ne mentionne directement les motifs de leur rupture. Il reconnaît lui avoir fait de la peine et il reconnaît avoir mal agi.
Il s’engage, à de multiples reprises, à changer et devenir meilleur. [ 33 ] Cependant, dans le courriel daté du 16 octobre 2011, à 16 h 02, l’accusé fait la mention suivante, Je suis prêt à faire toutes les concessions que tu voudras ou même quand ta fille ne sera pas là au début ou juste quand tu seras à la maison, comme ça je pourrai faire les travaux pendant que tu te reposes ou fais tes horaires ou autres choses, et je quitterai en même temps que toi comme ça tu n’auras pas à t’inquiéter, je ne serai pas seul avec ta fille et quand tu auras confiance en moi ou que ta fille ne sera plus à la maison tu me donneras la clé. [ 34 ] Il ressort clairement de cet extrait que l’accusé sait que la mère de X ne veut pas qu’il se retrouve seul avec sa fille.
Ceci vient donc rehausser la crédibilité de la version de X et de sa mère à l’effet que la séparation est reliée au dévoilement fait par X. [ 35 ] Au final, j’estime que malgré une certaine fragilité lors de sa présence à la Cour, qu’il n’y a pas lieu de remettre en doute le témoignage rendu par X quant à la nature des gestes à caractère sexuel que l’accusé aurait eu à son égard. On ne doit pas oublier que plus de huit ans se sont écoulés entre le moment des évènements et son témoignage à la Cour. [ 36 ] De plus, il s’agissait de son troisième témoignage à cet égard si l’on considère l’enquête préliminaire.
J’estime que peu de contradictions sont ressorties lorsqu’on a confronté X à ses témoignages antérieurs. De plus, celles-ci n’était pas rattachées aux éléments constitutifs des infractions comme telles, mais plutôt à des éléments périphériques entourant le déroulement des évènements. Il en va de même pour le témoignage de la mère de X.
Malgré une animosité évidente envers l’accusé, celle-ci a témoigné de façon franche et n’a jamais cherché à esquiver les questions qui lui étaient soumises. Il est tout à fait normal qu’une mère en veuille à l’homme qu’elle croit avoir abusé de sa fille. [ 37 ] Au final, je tiens à préciser que même si elles n’ont pas tous été traitées de façon individuelle dans le présent jugement, j’ai considéré l’ensemble des contradictions, invraisemblances et faiblesses soulevées par la procureure de l’accusé.
Cependant, celles-ci ne soulèvent pas de doute dans mon esprit quant à la culpabilité de l’accusé. [ 38 ] Ainsi, j’estime qu’évaluée dans son ensemble, la preuve présentée en poursuite établit hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] DÉCLARE l’accusé coupable des trois chefs d’accusation; [ 40 ] ORDONNE l’arrêt des procédures sur le chef numéro 3, en raison des règles régissant les condamnations multiples. __________________________________ STÉPHANE GODRI, J.C.Q.
Me Suzanne Hébert Procureure de la poursuivante Me Valérie La Madeleine Avocate de l'accusé
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