2019 QCCQ 9547, 2019 QCCQ 9547
Opinion
Protection de la jeunesse — 199300 2019 QCCQ 9547 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016903-197 ville a, le 21 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2018 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en protection) ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est née le [...] 2018.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) soutient que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et demande que des mesures de protection soient établies pour trouver application pendant une période de neuf mois. [ 2 ] L’intervenante sociale recommande que X soit confiée à sa mère, à l’exclusion du père. [ 3 ] Aucun litige n’est soulevé dans la présente affaire. [ 4 ] La situation de l’enfant a été signalée à la DPJ le 12 mai 2019. [ 5 ] X est l’unique enfant issue de l’union des parents.
Ces derniers ont mis un terme à leur relation le 11 mai 2019 après une intervention policière lors de laquelle le père a été mis en état d’arrestation. Il est demeuré détenu jusqu’au 17 août 2019. [ 6 ] L’intervention policière du 11 mai 2019 est survenue dans un contexte de violence conjugale. Selon la preuve, monsieur était intoxiqué par la drogue et ses propos étaient décousus. Le père a été mis en état d’arrestation pour des voies de fait et séquestration, la mère étant la présumée victime. Selon la mère, le père a poussé vers elle le berceau dans lequel l’enfant dormait lors de l’altercation.
Le père nie avoir poussé le berceau.
[ 7 ] Cela dit, la preuve révèle que les conflits entre les parents étaient habituels après la naissance de X. L’un et l’autre s’adressaient des reproches, principalement au sujet de leur implication parentale. [ 8 ] Les parents ont aussi fait état des habitudes de consommation d’amphétamines de l’un et l’autre après la naissance de l’enfant.
À ce sujet, la preuve est contradictoire, mais révèle qu’ils ont tous deux consommé telle substance de façon plus ou moins importante, la consommation de monsieur apparaissant plus problématique. [ 9 ] Après la rupture du couple parental, la mère et l’enfant ont vécu dans une maison d’hébergement, cela jusqu’au mois de juillet 2019. Pendant cette période d’hébergement, on a constaté que madame répondait adéquatement aux besoins de l’enfant. [ 10 ] Tel que déjà mentionné, le père a été libéré du centre de détention le 17 août 2019.
Depuis, il est interdit à monsieur d’être en contact avec la mère pendant une période de trois ans. [ 11 ] Depuis que le père a recouvré sa liberté, il semble maintenir sa sobriété. [ 12 ] Graduellement, les contacts entre le père et X ont été libéralisés. Ces contacts ont d’abord fait l’objet d’une mesure de supervision. À l’occasion de ces contacts supervisés, on a constaté que monsieur répondait adéquatement aux besoins de l’enfant. Au moment de tenir la présente instruction, le père bénéficie de contacts avec sa fille chez les grands-parents de cette dernière.
L’intervenante sociale explique que le père pourra éventuellement recevoir l’enfant à son domicile selon l’évolution de la situation. [ 13 ] Au terme de son évaluation, l’intervenante sociale résume ainsi l’état de la situation familiale [1] : « L’évaluation de la situation nous a permis de constater que X a été exposée à de nombreux conflits avant l’évènement survenu le 11 mai 2019, ce que les deux parents reconnaissent. L’enfant a été témoin de violence verbale, physique et de violence envers les objets à plus d’une reprise, ce qui a sans aucun doute affecté sa sécurité et son développement.
Bien que le père ait certaines conditions à respecter depuis sa sortie de détention, notamment un interdit de contact avec la mère pour une période de trois ans, nous considérons que X demeure à risque d’être à nouveau exposée à des situations où sa sécurité et son développement pourrait être compromis. Bien que monsieur B ne présente pas de diagnostic sur le plan de la santé mentale, nous devons considérer qu’il présente toujours des manifestations inquiétantes.
Sa non-acceptation de la séparation, combinée à sa grande impulsivité, sa fiche délictuelle importante et la non-reconnaissance de ses difficultés représentent à notre avis un risque que X soit à nouveau exposée à de la violence conjugale. Ainsi, nous concluons que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de l’article 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. » La preuve soutient l’opinion exprimée par l’intervenante sociale. [ 14 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ; il y a lieu d’y faire droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère à l’exclusion du père;
b) ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, à condition que le père soit sobre; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de deux (2) journées par semaine, sans coucher;
c) RECOMMANDE que le père prenne les moyens nécessaires pour corriger ses difficultés personnelles, notamment en regard de son problème d’impulsivité, en poursuivant ses suivis en cours;
d) ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et sa famille pour une période de neuf (9) mois; [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse
Me Myralie Roussin pour l’enfant Me Maude Bornais pour la mère Me Natacha Bergeron pour le père /cb
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