2017 QCCQ 7605, 2017 QCCQ 7605
Opinion
R. c. Doré 2017 QCCQ 7605 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Québec LOCALITÉ DE Québec « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-194411-157 DATE : 6 juillet 2017 ___________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE René de la sablonnière, J.C.Q. ___________________________________________________________________ La reine Poursuivante-intimée c.
EUGÈNE DORÉ Défendeur-requérant ___________________________________________________________________ DÉCISION SUR UNE REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ D’ÉLÉMENTS DE PREUVE contrairement aux articles 7, 9, 10b) et 24(2) de la Charte Canadienne des droits et libertés et JUGEMENT ___________________________________________________________________ Tel que mentionné lors du prononcé de la décision, le présent jugement a fait l’objet de légères corrections sans en modifier les conclusions. I. L’INTRODUCTION [ 1 ] L’accusé subit son procès sur deux chefs d’accusation soit : 1.
« Le ou vers le 26 juillet 2015, à Saint-Basile, district de Québec, a conduit un véhicule à moteur, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, commettant ainsi l’acte criminel prévu aux articles 253(1)
a) et 255(1) du Code criminel .» 2. « Le ou vers le 26 juillet 2015, à Saint-Basile, district de Québec, a conduit un véhicule à moteur, alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, commettant ainsi l’acte criminel prévu aux articles 253(1)
b) et 255(1) du Code criminel .» [ 2 ] Une requête en exclusion des éléments de preuve est débattue au début de l’audience. Il est convenu entre les parties que la preuve entendue dans la requête sera versée au fond. Il est également entendu que la décision sur la requête et celle sur le fond seront rendues au cours de la même instance.
Les parties ont eu l’opportunité de plaider sur les deux avant l’ajournement. [ 3 ] Les motifs au soutien de la requête sont : − Premièrement, les policières ont procédé à l’arrestation du requérant sans motifs valables selon les articles 7 et 9 de la Charte canadienne des droits et libertés ( ci-après citée « Charte »). − Deuxièmement, le requérant n’a pas eu recours « sans » délai à l’assistance d’un avocat selon l’
article 10b) de la Charte . II. LES FAITS [ 4 ] Le 26 juillet à 1 h 16, les agentes Marie-Pyer Labrecque et Ève-Marie Dion de la Sureté du Québec patrouillent sur le rang Sainte-Anne en direction sud. [ 5 ] Elles croisent le véhicule du requérant qui circule en direction nord. [ 6 ] Il semble rouler à une vitesse légèrement supérieure à la vitesse permise. Avec les fenêtres montées de leur véhicule, elles
entendent quand même le système d’échappement du véhicule du requérant. Elles décident de faire demi-tour et le rattrapent afin d’effectuer une vérification. [ 7 ] Arrivées dans une zone de réparation routière où une voie est fermée pour permettre la circulation en alternance, elles remarquent le requérant qui grille un feu rouge. Ce dernier est muni d’un chronomètre afin de permettre la circulation en intermittence. [ 8 ] Elles actionnent les gyrophares pour passer la zone de construction. À 1 h 18, elles interceptent le véhicule du requérant sur le rang Saint-Joseph.
Les deux policières sont dans l’obligation de se diriger du côté conducteur au motif qu’il n’y a pas d’accotement. La route est étroite, il y a un profond fossé de chaque côté de la route. [ 9 ] En donnant les motifs d’interception au requérant, l’agente Dion constate qu’il a les yeux rouges, vitreux et la bouche pâteuse de laquelle se dégage une odeur de boisson alcoolisée. [ 10 ] La présentation des documents par le requérant est lente.
Il se reprend à trois occasions afin de remettre son permis de conduire et la preuve de l’enregistrement de son véhicule. [ 11 ] Devant ces symptômes, l’agente Dion somme le requérant de passer un test d’appareil de détection approuvé. [ 12 ] À 1 h 28, le résultat indique « fail », à ce moment, le requérant est assis à l’arrière du véhicule de patrouille. [ 13 ] À 1 h 29, l’agente Dion met le requérant en état d’arrestation.
Elle lui en communique les motifs, elle lui fait la mise en garde et elle lui donne le droit à l’avocat à l’aide du document émanant de la Sureté du Québec. [ 14 ] À la demande, si le requérant désire contacter un avocat, il a répondu que cela serait mieux. [ 15 ] Une remorqueuse est appelée sur les lieux. Il ressort de la preuve que l’agent répartiteur aurait omis de demander immédiatement une remorqueuse. À une question en contre-interrogatoire, l’agente Dion répond qu’une remorqueuse dans ce secteur prend entre 15 et 30 minutes pour arriver sur les lieux.
Dans le cas qui nous occupe, cela aurait pris 25 minutes soit entre 1 h 29 et 1 h 55. L’oubli n’a pas eu de conséquences significatives sur la longueur normale d’attente. [ 16 ] À 1 h 59, après avoir fait les vérifications d’usage pour le remorquage du véhicule, ils ont quitté pour le poste de Québec métro. [ 17 ] Normalement, l’alcootest aurait dû être effectué à Pont-Rouge situé à 15 minutes environ des lieux de l’interception. Ils ont dû se rendre à Québec métro au motif que les trois véhicules de patrouille de leur secteur comprenant entre autres le technicien étaient occupés cette soirée-là.
Le technicien qualifié ne pouvait pas abandonner le lieu d’une opération pour venir administrer les alcootests. [ 18 ] Ils sont arrivés à 2 h 37 à Québec métro. À 2 h 41, un premier appel a été fait pour permettre au requérant de communiquer avec son avocat. La communication a été interrompue lors du transfert téléphonique. Les policières s’y sont reprises à une autre occasion et à 2 h 50, un deuxième appel a été effectué par le requérant qui s’est entretenu avec son avocat pendant huit minutes. [ 19 ] Les deux tests ont été effectués à 3 h 02 et à 3 h 22.
Entre les deux tests, soit 3 h 05 et 3 h 10, un scénario de consommation a été effectué par l’agente Dion. [ 20 ] L’agente ne lui a pas demandé s’il possédait un téléphone cellulaire. Le requérant n’a pas fait part qu’il voulait communiquer immédiatement avec son avocat avec son cellulaire. De toute façon, l’agente ne permet pas à une personne détenue de communiquer avec son avocat en sa présence puisqu’il n’y aurait pas de confidentialité avec celui-ci.
Laisser le requérant seul dans le véhicule de patrouille serait également impensable au motif qu’il pourrait raccrocher et communiquer avec une personne autre que son avocat. En fait, le témoin Dion explique que lorsqu’ils sont au poste de police, elle communique avec un avocat identifié par le requérant. Après s’être assuré que l’avocat est bien l’interlocuteur, elle remet l’appareil téléphonique à l’accusé. Elle lui demande de ne pas commencer la conversation tant que les agents n’ont pas quitté la pièce afin d’assurer la confidentialité.
Elle peut l’observer par une fenêtre afin d’être toujours en contact visuel avec lui. [ 21 ] Les agentes précisent qu’il doit toujours y avoir un policier en présence du requérant entre l’arrestation et l’administration des alcootests. Il s’est écoulé une heure et 12 minutes avant que le requérant communique avec son avocat à la suite de son arrestation. [ 22 ] En contre-interrogatoire, il est révélé que les agentes ont remis un constat d’infraction au requérant pour non-respect d’un feu rouge.
Elles n’ont pas émis de constat d’infraction pour un système d’échappement défectueux au motif que le véhicule a été saisi à
titre de bien infractionnel. [ 23 ] Selon le témoignage du requérant, il soupe vers 18 h 30. Vers 22 h 40, il sort de chez lui pour acheter de la moulée pour ses chats. En revenant, il arrête au Manoir St-Basile où il consomme deux cafés jusqu’à minuit. Par la suite, des amis arrivent et le requérant consomme une grosse bière jusqu’à 1 h 10 après quoi, il quitte les lieux. [ 24 ] Le requérant arrête au feu rouge muni d’un chronomètre de 110 secondes pour permettre la circulation en alternance dans la zone de construction. [ 25 ] Le véhicule des policières arrive en sens inverse.
Il s’immobilise à sa hauteur, il avance sur quelques pieds et il recule pour revenir à la hauteur du véhicule du requérant. Cette manœuvre se répète à trois occasions. Par la suite, le véhicule des policières est reparti. [ 26 ] Le requérant démarre alors que le feu est vert. Il passe la zone de construction et alors que le requérant tourne sur le rang St- Joseph, il aperçoit les gyrophares du véhicule des policières qui arrive à grande vitesse et qui s’immobilise à l’arrière du requérant. [ 27 ] Il nie être passé sur le feu rouge. Il était en possession d’un téléphone cellulaire.
Il dépose des photographies aériennes
extraites de Google. Il établit les distances entre les feux de circulation pour la zone des travaux et le lieu d’interception, à une distance totale de 830 mètres. [ 28 ] En contre-interrogatoire, il précise que la manœuvre des policières de va-et-vient s’est effectuée trois fois et que lui n’a rien fait. Il n’avait pas à poser de question, c’était aux policières à lui parler. [ 29 ] Il affirme qu’il s’agit de la policière Marie-Pyer Labrecque qui lui a fait lecture de ses droits et que c’est avec elle qu’il a établi le scénario de consommation.
Lorsqu’on lui exhibe que le document de scénario de consommation a été signé par Ève-Marie Dion, il demeure sans réponse. III. L’ANALYSE A La requête en irrecevabilité [ 30 ] Le requérant allègue deux motifs de violation de ses droits constitutionnels : − Le premier motif, à l’encontre de l’
article 9 de la Charte : il est arrêté par les policières sans motifs raisonnables; − Le second motif, à l’encontre de l’
article 10 de la Charte : il est privé d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat. [ 31 ] Il appartient au requérant d’établir par prépondérance de preuve que ses droits constitutionnels n’ont pas été respectés. [ 32 ] Sur le premier motif voulant que les policières n’ont pas de motifs raisonnables de l’intercepter, le requérant affirme qu’il a respecté le feu rouge et que les policières ne lui ont pas donné de constat d’infraction pour un système d’échappement défectueux, ce qui tend à démontrer que ce motif d’interception n’est pas fondé. [ 33 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que le requérant a échoué dans sa démonstration.
La prépondérance de la preuve est à l’effet contraire des prétentions du requérant. [ 34 ] La version du requérant est insolite.
Un citoyen immobilisé à un feu de circulation demanderait aux policières s’il y a quelque chose d’anormal alors que leur véhicule avance et recule à trois occasions à sa hauteur. [ 35 ] Le requérant est dans l’erreur lorsqu’il affirme que c’est la policière Marie-Pyer Labrecque qui lui a fait remplir le scénario de consommation alors que le document indique clairement qu’il s’agit de Ève-Marie Dion, l’autre policière. [ 36 ] Les deux témoins de la poursuite ont rédigé un rapport de police et elles ont donné un constat d’infraction pour ne pas avoir respecté un feu rouge.
Une des deux policières a témoigné à la Cour municipale. Elles ont témoigné à l’enquête préliminaire. Le requérant n’a pas été en mesure d’affecter leur crédibilité. [ 37 ] Il y a eu quelques contradictions, mais sur des faits mineurs et collatéraux, relevant plus de l’imprécision que d’une véritable contradiction. [ 38 ] À
titre d’exemple, le Tribunal réfère aux questions du procureur du requérant qui demande aux policières si elles ont discuté de leur témoignage avant le procès actuel. Une a répondu : « oui, mais c’était dans le contexte de préparation du témoignage devant la Cour municipale », et l’autre a répondu : « non » en disant qu’elle n’avait pas vu sa collègue depuis l’évènement de la Cour municipale. Ainsi, il y a peut-être eu des discussions lors du procès à la Cour municipale et il n’y en a pas eu d’autres par la suite.
Les réponses ne sont pas contradictoires. [ 39 ] Le Tribunal demeure convaincu par une preuve prépondérante que les policières ont décidé de procéder à l’interception du requérant telle qu’elles l’ont décrite à savoir : qu’elles ont croisé le véhicule du requérant bien avant le feu de circulation intermittent, que le véhicule circule à une vitesse légèrement supérieure à celle permise soit environ 90 km/h dans une zone de 80. De plus, le système d’échappement est bruyant. [ 40 ] Après avoir effectué un demi-tour pour rejoindre le requérant, elles constatent qu’il ne respecte pas le feu rouge.
Il le franchit alors qu’il reste 80 secondes. [ 41 ] En conclusion sur cette question, le Tribunal est convaincu que les policières avaient des motifs raisonnables de procéder à l’interception du requérant pour des manquements au Code de sécurité routière . [ 42 ] Elles ne donnent pas de constat d’infraction pour un système d’échappement défectueux pour le motif que le véhicule est confisqué et confié à la garde de l’État. [ 43 ] Dans l’accomplissement de leur devoir en rapport avec le Code de la sécurité routière , elles ont acquis des motifs raisonnables de croire que le requérant a commis une infraction criminelle : savoir, la conduite avec les facultés affaiblies et avec plus 80 mg/100 ml de sang. [ 44 ] Selon le requérant, le deuxième motif de violation des droits constitutionnels veut qu’il n’ait pas eu le droit de consulter un avocat sans délai contrairement à l’
article 10(
b) de la Charte . [ 45 ] Il s’agit essentiellement d’une question de fait. Dans un premier temps, les policières ne savent pas que le requérant possède un téléphone cellulaire.
[46] Dans un deuxième temps, elles mentionnent qu’elles ne peuvent pas permettre au requérant de communiquer avec son avocatdans le véhicule patrouille.
Il n’y a pas de confidentialité, ce qui est la base de la consultation avec un avocat. [47] Dans un troisième temps, elles allèguent que laisser le requérant seul dans le véhicule ne garantit pas qu’il effectue son appeltéléphonique sans pour autant interrompre la communication et joindre une autre personne. [48] La policière explique que normalement pour permettre au requérant de communiquer avec son avocat ce sont les policiers quiétablissement la première communication avec l’avocat. Cela afin de s’assurer de l’authenticité de celui-ci.
Par la suite, elle remet lecombiné téléphonique au requérant afin qu’il puisse converser en toute confidentialité dans un local que les policiers peuvent garder àvue. [49] Dans les circonstances, il est irréaliste de permettre au requérant de communiquer en toute confidentialité avec son avocat àl’intérieur du véhicule de patrouille.
En effet, il est passé une heure de la nuit sur une petite route de campagne, non éclairée et nonmunie d’un accotement. [50] Demander aux policières de laisser le requérant seul à l’intérieur du véhicule afin qu’il communique avec son avocat pendantplusieurs minutes équivaut à le perdre de vue puisqu’il faut s’éloigner pour ne pas entendre ce qui se dit à l’intérieur du véhicule.
Elles nepeuvent pas s’assurer que l’accusé ne régurgite pas faussant ainsi les tests d’alcoolémie conformément à la jurisprudence bien établie. [51] La Cour d’appel vient de confirmer que le défendeur doit être sous la surveillance continue des policiers au moins 20 minutesavant l’administration des tests afin de s’assurer d’être en mesure de faire la preuve que rien n’est intervenu avant l’administration desalcootests pouvant ainsi être faussés[1]. [52] Il y a le risque qu’une personne en état d’ébriété se désorganise et commence à endommager le matériel se trouvant à l’avantdu poste de pilotage du véhicule de la Sureté du Québec tel qu’ordinateurs et les cinémomètres. [53] De plus, il faut fermer la radio afin de garantir au requérant qu’il ne sera pas écouté par le répartiteur.
Les policières étant àl’extérieur, elles ne peuvent pas entendre s’il y a un appel d’urgence provenant du répartiteur et demandant une assistance immédiatepour la survie d’une autre personne. [54] Il est dangereux pour les policières d’être debout sur la chaussée dans les circonstances décrites précédemment, attendantplusieurs minutes que le requérant ait terminé son appel. [55] Dans le dossier à l’étude, la communication téléphonique entre l’avocat et le requérant a nécessité une attente de 17 minutesde la part des policiers, et ce, dans des circonstances idéales. [56] Conformément à l’arrêt Taylor[2] : [24] L’obligation d’informer le détenu de son droit à l’assistance d’un avocat prend naissance « immédiatement » après l’arrestation oula mise en détention (Suberu, par. 41-42), et celle de faciliter l’accès à un avocat prend pour sa part naissance immédiatement après quele détenu a demandé à parler à un avocat.
Le policier qui procède à l’arrestation a donc l’obligation constitutionnelle de faciliter à lapremière occasion raisonnable l’accès à un avocat qui est demandé. Il incombe au ministère public de démontrer qu’un délai donné étaitraisonnable dans les circonstances (R. c. Luong (2000), 2000 ABCA 301 , 271 A.R. 368, par. 12 (C.A.)).
La question de savoirsi le délai qui s’est écoulé avant que l’on facilite l’accès à un avocat était raisonnable est une question de fait. (Notre soulignement) […] [26] Nul ne conteste que, tant que l’accès à un avocat qui est demandé n’a pas été fourni, les policiers doivent s’abstenir de prendred’autres mesures d’investigation en vue de soutirer des éléments de preuve au détenu (R. c. Ross, (CSC), [1989] 1R.C.S. 3, p. 12; R. c. Prosper, (CSC), [1994] 3 R.C.S. 236, p. 269)[3]. [57] En résumé, les policiers doivent informer sans délai le défendeur de son droit de consulter un avocat.
Ils doivent s’abstenird’obtenir quelques éléments de preuve de la part du défendeur, et ce, tant qu’il n’a pas eu une possibilité réaliste de communiquer avecson avocat, ce qui inclut évidemment en toute confidentialité. [58] Le Tribunal conclut dans les circonstances que la première occasion raisonnable pour avoir accès à un avocat qui a étédemandé s’est matérialisée au poste de la Sureté du Québec. [59] Exiger des policières qu’elles abandonnent leur véhicule et le laissent entre les mains d’une personne arrêtée alors qu’il a lesfacultés affaiblies ne constitue pas une occasion raisonnable. [60] Un client peut renoncer à la confidentialité des échanges avec son avocat.
Il peut être utile, voir même nécessaire danscertaines circonstances, qu’un avocat soit relevé par son client du secret professionnel afin d’établir un point en litige. [61] Dans le contexte d’une personne arrêtée alors qu’elle est en état d’intoxication avancée, une telle renonciation peut se révélerproblématique. Cette attitude crée plus de difficultés qu’elle n’en résout. Que vaut légalement une renonciation à la confidentialité d’unepersonne qui a le double de l’alcoolémie permise par la Loi? [62] Qu’en est-il des déclarations du suspect alors qu’il parle à son avocat en présence des policiers ?
Est-ce de la preuveadmissible contre lui à
titre de déclarations extrajudiciaires? [63] Qu’en est-il s’il avoue d’autres crimes à son avocat au cours de l’entretien? Les policiers ne peuvent pas être liés par le secretprofessionnel de l’avocat. Ouvrir une telle brèche dans les protections constitutionnelles ne peut que desservir les défendeurs à long
terme. Cette manière de procéder peut même devenir une méthode d’enquête pour les policiers [64] Les tribunaux supérieurs favorisent la confidentialité des échanges entre un client et son avocat étant donné l’importanceaccordée à ce privilège qui est essentiel au système judiciaire tel que mentionné par la Cour suprême dans R. c. Gruenke[4] : À mon avis, les raisons de principe qui sous-tendent le traitement des communications entre l'avocat et son client à
titre de catégoriedistincte de la plupart des autres communications confidentielles ne s'appliquent pas également aux communications religieuses. Laprotection à première vue des communications entre l'avocat et son client est fondée sur le fait que les rapports et les communicationsentre l'avocat et son client sont essentiels au bon fonctionnement du système juridique. […] [65] En conséquence, dans les circonstances de l’arrestation, le Tribunal conclut que les policières n’avaient pas à permettre aurequérant de communiquer avec son avocat sur les lieux de l’infraction.
D’autant plus que les policières n’ont pas tenté d’obtenird’éléments de preuves ou d’information tant que celui-ci n’avait pas contacté son avocat[5] : [115] The implementation component in s. 10(
b) becomes engaged when an accused or detainee invokes the right to speak to a lawyer.Invocation of the right imposes a duty on police to afford the detainee a reasonable opportunity to exercise the consultative aspect of theright and to refrain from attempting to elicit evidence or otherwise using the accused as a source of information until she has had areasonable opportunity to consult with counsel: R. v. Evans, (SCC), [1991] 1 S.C.R. 869, at p. 890; R. v.
Smith, (SCC), [1989] 2 S.C.R. 368, at pp. 384, 391. [66] Pendant le délibéré, le requérant a fait parvenir une décision de la Cour supérieure en appel : R. c.
Piazza[6]. [67] Comme le fait remarquer le requérant, cette cause diffère de la nôtre au motif qu’il s’agit de l’application du droit à l’avocaten attendant l’arrivée d’un appareil de détection approuvé. [68] Dans ce dossier, la condamnation de refus de fournir un échantillon d’haleine pour l’analyser à l’aide d’un appareil dedétection approuvé a été annulée pour le motif que pendant l’attente de livraison de l’appareil, l’accusé n’a pas eu l’opportunité d’appelerson avocat. [69] Cette cause n’est pas utile au soutien de l’argument du requérant.
Après avoir sommé l’accusé de fournir un échantillon dansl’appareil de détection approuvé, le policier a attendu 10 minutes que l’appareil lui soit livré et ce n’est que par la suite qu’il lui a donnéson droit à l’assistance d’un avocat : [8] Dès son arrivée sur les lieux, Trudelle (le policier) se rend directement à la portière du côté conducteur du véhicule afin de vérifierl'aptitude de celui-ci. [9] Lorsque Piazza baisse la vitre de sa portière, Trudelle constate les yeux rouges du conducteur et il perçoit une odeur d'alcoolprovenant de son haleine.
Immédiatement, Trudelle lui ordonne d'éteindre le moteur et de lui remettre les clés. L'accusé obtempère. [10] Ensuite, Trudelle ordonne à Piazza de sortir du véhicule et d'enlever la gomme de sa bouche. L'accusé s'exécute.
L'agent expliquealors à Piazza qu'il veut lui faire passer un test d'alcoolémie à l'aide d'un appareil de détection approuvé. [11] À 3 h 40, Trudelle demande qu'on lui livre l'appareil d'un poste de police situé à 5 minutes de route des lieux de l'interception.L'appareil arrive à 3 h 50 et il s'assure de son bon fonctionnement. [12] Fait à noter, Trudelle fait à ce moment précis la lecture de la carte F565-16 à Piazza, donnant ainsi l'ordre formel de fournir unéchantillon d'haleine. [56] Lorsqu'il existe un délai précédant un ordre formel en vertu de l'article 254(2) C.cr., les agents de la paix doivent informer lapersonne détenue de son droit à l'assistance d'un avocat, ce que l'agent Trudelle néglige et omet de faire.
De surcroît, l'agent Trudelledoit respecter l'obligation corrélative de faciliter l'exercice de ce droit. À l'évidence, celui-ci ne se décharge pas de ses obligationsconstitutionnelles, tel qu'il en ressort de son témoignage, résumé ainsi par le juge d'instance:[7] (Références omises et nos parenthèses) (Notre soulignement) [70] De plus, ils ont attendu dix minutes l’arrivée de l’appareil alors que le poste de police était à cinq minutes de l’endroit del’interception. Pendant l’attente, le policier aurait pu le conduire au poste afin de lui permettre de communiquer avec son avocat en touteconfidentialité.
C’est ce que l’on peut en déduire lorsque le juge de la Cour supérieure mentionne la cause de R. c.
George.[8] [71] Dans ce dossier, la Cour d’appel de l’Ontario retient que le poste de police était situé à cinq minutes du lieu de l’interceptionet qu’il a fallu attendre dix minutes avant que l’appareil de détection approuvé ne soit délivré. [72] Il était réaliste que le policier conduise l’accusé au poste de police afin qu’il puisse communiquer avec son avocat pendantl’attente de l’arrivée de l’appareil. [73] En conclusion de l’analyse de cette cause de jurisprudence, le Tribunal retient que le droit à l’avocat n’a pas été donné alorsqu’il avait été sommé de fournir un échantillon d’haleine dans l’appareil de détection approuvé et qu’il devait attendre l’arrivée de celui-ci. [74] Bien que dans la cause de Piazza on mentionne des décisions de la Cour du Québec qui conclut au droit de communiquer avecun avocat à l’aide d’un téléphone cellulaire, le ratio de la décision ne repose pas sur celle-ci. [75] Cette cause n’établit pas clairement qu’une personne munie de cellulaire possède une possibilité réaliste de communiquer avec
son avocat dans le véhicule sur les lieux de l’interception mais plutôt, que lors d’une attente prolongée de l’appareil de détectionapprouvé, le défendeur doit être informé sans délai de son droit à l’avocat. [76] D’ailleurs d’autres décisions de la Cour du Québec sont à l’effet contraire : R. c. Desloges-Fortier, 2017 QCCQ 462 ,2017 QCCQ462 ; R. c. Côté, 2017 QCCQ 463 et R. c. Lalonde, 2016 QCCM 248. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [77] REJETTE la requête du défendeur.
B JUGEMENT SUR LE FOND [78] Sur le fond, les éléments principaux ne sont pas contestés. [79] Selon la défense, la poursuite n’a pas établi hors de tout doute raisonnable de justification pour que les alcootests soientadministrés à Québec métro plutôt qu’à Pont-Rouge, occasionnant ainsi un délai supplémentaire de 25 minutes. Ce délai supplémentaireselon la défense ne rencontre pas l’obligation de fournir dans les meilleurs délais les échantillons d’haleine permettant de déterminer sonalcoolémie conformément à l’article 254(3)
a) du Code criminel. [80] L’argument du requérant veut que la poursuite n’ait pas établi la nécessité de ce déplacement par une preuve hors de toutdoute raisonnable.
La défense argumente que lorsque la policière a voulu mentionner que les autres policiers étaient sur une priorité deniveau un, elle ne pouvait pas rapporter les paroles des autres parce que cela constituait du ouï-dire. [81] Selon la défense, la poursuite aurait dû faire entendre dans le cadre du procès les autres policiers pour démontrer qu’ils étaientoccupés à autre chose et qu’ils n’étaient pas disponibles. [82] Le Tribunal ne retient pas cet argument. La policière explique dans son témoignage que la nuit des évènements, il y a troisvéhicules de patrouille qui sont tous occupés à différentes opérations.
Le technicien de l’alcootest se trouve dans l’un d’eux. Elle doit serendre à son corps défendant au poste de Québec métro où il y a un technicien qualifié de présent plutôt qu’à celui de Pont-Rouge. [83] Cette preuve, non seulement n’est pas contestée par la défense, mais elle n’a pas fait l’objet d’un contre-interrogatoire.
Enconséquence, le Tribunal est devant une preuve suffisante établie par les policières à l’effet que le seul endroit où il y avait un technicienqualifié de disponible était celui de Québec métro. [84] En conséquence, le Tribunal rejette cet argument de la défense. [85] La preuve démontre hors de tout doute par le dépôt des pièces que l’accusé a conduit alors qu’il avait plus de 80 mg/100 mlde sang.
IV LA CONCLUSION PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [86] DÉCLARE l’accusé coupable de cette infraction. [87] En ce qui concerne la conduite avec les facultés affaiblies, rien dans la conduite, sauf d’avoir grillé un feu rouge, ne permet deconclure que l’accusé conduisait avec les facultés affaiblies. Il bénéficie du doute raisonnable et il en est acquitté. _____________________________ René de la Sablonnière, J.C.Q. Me Caroline MungerProcureure de la poursuivante Me Hugo BlanchetteProcureur du défendeur-requérant
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