2019 QCCQ 7868, 2019 QCCQ 7868
Opinion
9188-1342 Québec inc. c. Prêts Relais Capital inc. 2019 QCCQ 7868 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-082702-184 DATE : 4 DÉCEMBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9188-1342 QUÉBEC INC. Demanderesse c. PRÊTS RELAIS CAPITAL INC. Défenderesse/demanderesse en garantie c.
REBOISE-O-MAX INC. et MARCEL GAGNÉ et ME VALÉRIE LEFEBVRE Défendeurs en garantie et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS PERSONNELS ET RÉELS MOBILIERS Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9188-1342 Québec inc. (ci-après Gestion S.C.W.) [1] opère un commerce de vente de véhicules usagés.
Elle prétend être propriétaire d’une camionnette Ford F450 et que l’hypothèque consentie par Reboise-O-Max inc. et monsieur Marcel Gagné sur cette camionnette, au bénéfice de Prêts Relais Capital, est invalide. Gestion S.C.W. demande la radiation de cette hypothèque ainsi que des dommages, vu le refus injustifié de Prêts Relais Capital de consentir à la radiation. [ 2 ] Prêts Relais Capital conteste la demande.
Elle prétend que monsieur Gagné est le réel propriétaire de la camionnette, de telle sorte que l’hypothèque consentie est valide. [ 3 ] Prêts Relais Capital dépose un acte d’intervention forcée pour appeler en garantie ses débiteurs, Reboise-O-Max et monsieur Gagné, ainsi que Me Valérie Lefebvre, notaire. Prêts Relais Capital prétend que Me Lefebvre a commis une faute en ne s’assurant pas que le constituant était le propriétaire de la camionnette ou le deviendrait subséquemment. [ 4 ] Les trois défendeurs en garantie ont fait défaut de répondre à l’acte d’intervention forcée.
Monsieur Gagné et Me Lefebvre ont toutefois reçu une citation à comparaître et ont témoigné à l’audition. [ 5 ] Monsieur Gagné s’est prévalu des règles relatives au dépôt volontaire [2] , de telle sorte que les créanciers ne peuvent saisir ses biens ni le poursuivre [3] . [ 6 ] Quant à Reboise-O-Max, monsieur Gagné indique qu’elle a cessé ses opérations, qu’elle n’a pas fait cession de ses biens et que sa dissolution serait en cours. [ 7 ] À la fin de l’audition, Prêts Relais Capital modifie la quatrième conclusion de son acte d’intervention. Seule Me Lefebvre est dorénavant visée par cette conclusion.
Reboise-O-Max demeure visée par la troisième conclusion de la demande en garantie, par laquelle Prêts Relais Capital demande au Tribunal de condamner Reboise-O-Max à l’indemniser de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle en capital, intérêts, indemnité additionnelle et frais. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] La présente affaire soulève les questions suivantes :
1) Gestion S.C.W. a-t-elle vendu le Ford F450 2008 à monsieur Gagné? 2) L’hypothèque consentie par monsieur Gagné sur le Ford F450 2008 est-elle valide? 3) Gestion S.C.W. a-t-elle droit à des dommages? Dans l’affirmative, quel est le montant des dommages auxquels elle a droit? 4) L’acte d’intervention forcée pour appel en garantie de tiers est-il bien fondé? LE CONTEXTE [ 9 ] Le 2 novembre 2016, Prêts Relais Capital, un prêteur privé, prête à monsieur Gagné et Reboise-O-Max un montant de 13 000 $ [4] .
Afin de garantir le remboursement du prêt, monsieur Gagné et Reboise-O-Max consentent à Prêts Relais Capital une hypothèque qui grève les biens suivants : ➢ Une camionnette Ford F150, année 2006 (ci-après le Ford F150 2006); ➢ Une camionnette Ford F150, année 2004 (ci-après le Ford F150 2004); ➢ Un véhicule utilitaire sport Hummer, modèle H2, année 2006 (ci-après le Hummer 2006). [ 10 ] Le 27 novembre 2016, Déboise-O-Max [5] vend à Gestion S.C.W. le Hummer 2006, pour un montant de 9 000 $ [6] . [ 11 ] Le 30 novembre 2016, Gestion S.C.W. achète un Ford F450 DRW 2008 (ci-après le Ford F450 2008) d’un tiers au litige [7] . [ 12 ] De façon contemporaine à la transaction relative au Hummer 2006, monsieur Gagné aperçoit le Ford F450 2008 dans la cour de l’établissement de Gestion S.C.W.
Monsieur Gagné est intéressé par ce véhicule et entreprend des discussions avec le représentant de Gestion S.C.W., monsieur Steeve Leboeuf. [ 13 ] Au cours du mois de janvier 2017, monsieur Gagné fait procéder à une inspection mécanique du Ford F450 2008. Monsieur Gagné est satisfait du résultat de cette inspection. [ 14 ] Monsieur Leboeuf et monsieur Gagné discutent du prix de vente du Ford F450 2008 et s’entendent sur un montant : 15 500 $.
Monsieur Gagné offre de remettre à Gestion S.C.W., en échange, son Ford F150 2004 et de payer la différence entre la valeur de ce Ford F150 2004 (établie à 3 000 $) et le prix de vente du Ford F450 2008 (15 500 $). Le solde payable s’élève à 14 371,88 $, toutes taxes comprises. [ 15 ] Monsieur Leboeuf prépare un contrat de vente qui reflète les modalités dont ont convenu les parties et le signe le 27 janvier 2017 [8] .
Monsieur Gagné indique qu’il doit « aller chercher du financement » et ne signe donc pas le contrat de vente. [ 16 ] Madame Marie-Claude Poirier est directrice du développement chez Prêts Relais Capital. Elle a déjà fait affaire avec monsieur Gagné, notamment dans le contexte du contrat de prêt conclu le 2 novembre 2016 [9] . [ 17 ] Au cours du mois de janvier 2017, monsieur Gagné contacte madame Poirier. Il souhaite procéder à un échange de véhicules afin d’acquérir un nouveau véhicule (le Ford F450 2008).
Monsieur Gagné ne révèle pas à madame Poirier qu’il a déjà vendu le Hummer 2006 à Gestion S.C.W. et qu’il a perçu un montant de 9 000 $. [ 18 ] Monsieur Gagné transmet à madame Poirier, par message texte, une photographie du contrat préparé par Gestion S.C.W. Il n’a toujours pas signé ce contrat. Monsieur Gagné indique au Tribunal, à cet égard, qu’il avait préalablement reçu ce document de monsieur Leboeuf, également par message texte. [ 19 ] Le 7 février 2017, monsieur Leboeuf transmet à Prêts Relais Capital le certificat d’immatriculation du Ford F450 2008 [10] .
Madame Poirier indique que ce document était nécessaire afin de « prendre la garantie » et qu’elle avait été avisée par monsieur Gagné que monsieur Leboeuf lui transmettrait ce document. Le véhicule est immatriculé au nom du propriétaire de qui Gestion S.C.W. l’a acquis le 30 novembre 2016. [ 20 ] Le 15 février 2017, monsieur Gagné et Reboise-O-Max acceptent une offre de financement de Prêts Relais Capital [11] . Le montant du prêt s’élève à 17 000 $. L’offre de prêt prévoit qu’une hypothèque mobilière sera consentie par l’emprunteur sur le Ford F150 2006 ainsi que sur le Ford F450 2008.
L’offre d’achat indique ce qui suit : « but du prêt : achat Ford F450 2008 ». [ 21 ] Le 16 février 2017, Prêts Relais Capital transmet [12] l’offre de prêt signée et le certificat d’immatriculation à Me Valérie Lefebvre, notaire. Madame Poirier souligne qu’il ne s’agit pas du premier dossier qu’elle confie à Me Lefebvre. Cette dernière confirme d’ailleurs au Tribunal avoir réalisé une quinzaine, voire une vingtaine de transactions avec Prêts Relais Capital.
La façon de procéder est la même : madame Poirier lui transmet l’offre de prêt par courriel et Me Lefebvre voit à préparer les documents requis et à fixer un rendez-vous pour compléter la transaction. [ 22 ] Le 24 février 2017, madame Poirier, monsieur Gagné et Me Lefebvre se rencontrent afin de signer l’acte de prêt et d’hypothèque [13] . Aux termes de cet acte, l’emprunteur consent à Prêts Relais Capital une hypothèque grevant le Ford F150 2006 et le Ford F450 2008.
L’hypothèque est publiée au RDPRM le même jour, sous le numéro 17-0166366-0001 [14] . [ 23 ] Monsieur Leboeuf n’est pas informé, à ce moment, de ce prêt ni de la publication d’une hypothèque mobilière sur le véhicule Ford F450 2008. [ 24 ] Vraisemblablement au cours du mois de mars 2017, monsieur Leboeuf décide de tenter de vendre le Hummer 2006, acquis de Reboise-O-Max le 27 novembre 2016 [15] . On lui apprend, dans le contexte de ses démarches, qu’une hypothèque mobilière est publiée
sur le Hummer 2006. [ 25 ] Monsieur Leboeuf est surpris et déçu. Monsieur Gagné ne l’avait pas informé de l’existence de cette hypothèque au moment de la transaction, en novembre 2016. [ 26 ] Monsieur Leboeuf contacte alors monsieur Gagné et l’informe de la situation. Monsieur Gagné indique à monsieur Leboeuf que cette hypothèque aurait dû être radiée et qu’il va s’occuper de corriger la situation. [ 27 ] Monsieur Gagné contacte madame Poirier.
Il convient de reproduire trois messages texte transmis par monsieur Gagné à madame Poirier le 3 avril 2017 : Jsais, jai pas travailler, c’est le pourquoi javais demander un Pret ouvert De un ans. Aussi tôt je recommence Mon année jva payer Tout ça Mais lâ faut lui libérer le hummer Tu perdra pas pas d’argent Jsu pas un crosseur!!!! Pi en plus t’a pris le 450 en lien!!! Faque libérez le hummer Parce qui commence a capoter le gars!!! Crisss y a vendu le hummer Il peux pas etre payer Pi son 450 Est en lien…!!! Arrêtez de capoter un peu lâ… le 450 plus le 150 ca vaut ce que jvous doit meme un peu plus!!!
Pi Jai tjrs payer mes affaires faque enlever le lien du H2. Est-ce que vous allez le libérer le hummer??? [16] [ texte reproduit intégralement] [ 28 ] Madame Poirier indique que monsieur Gagné est très insistant à cet égard. Elle précise qu’il a dû la contacter une vingtaine de fois en lien avec la radiation de l’hypothèque sur le Hummer 2006. Madame Poirier indique également que monsieur Leboeuf la contacte à quelques reprises, à ce sujet. [ 29 ] En avril 2017, Prêts Relais Capital consent à la radiation demandée.
Madame Poirier explique que l’entreprise est rassurée compte tenu de l’hypothèque détenue sur le Ford F450 2008, d’autant plus que monsieur Gagné prétend que le Ford F450 2008 a une valeur plus élevée que le Hummer 2006. [ 30 ] Le 6 avril 2017, Me Lefebvre transmet un courriel à monsieur Leboeuf afin de lui confirmer que Prêts Relais Capital va procéder à la radiation de l’hypothèque grevant entre autres le Hummer 2006 [17] . Me Lefebvre indique que la radiation « coulait de source » dans les circonstances. Le prêt conclu en novembre 2016 [18] a été acquitté à même les fonds déboursés le 24 février 2017.
La confirmation de solde à rembourser à l’égard de ce premier prêt énumère les garanties associées à ce premier prêt, payé intégralement le 24 février 2017 [19] . Le Hummer 2006 apparaît sur cette liste. Me Lefebvre ajoute que Prêts Relais Capital a manifestement donné son accord à cette radiation puisque le formulaire a été signé par un représentant de l’entreprise. [ 31 ] Au cours de l’été 2017, monsieur Gagné informe monsieur Leboeuf de sa décision de ne pas acheter le Ford F450 2008, faute de fonds.
Monsieur Gagné n’informe pas monsieur Lebœuf de la signature d’un acte de prêt et d’hypothèque le 24 février 2017. [ 32 ] Monsieur Leboeuf entreprend alors des démarches afin de vendre le Ford F450 2008. Il offre le véhicule à un commerçant, Autos Plus J.T. Le représentant de cette entreprise, monsieur Jocelyn Turcotte, est intéressé. [ 33 ] Monsieur Leboeuf reçoit, peu de temps après, un appel de monsieur Turcotte, qui l’avise qu’il ne peut pas acheter le véhicule. Monsieur Turcotte explique à monsieur Leboeuf qu’une hypothèque mobilière grève le Ford F450 2008.
C’est à ce moment que Monsieur Leboeuf apprend qu’une hypothèque a été publiée par Prêts Relais Capital sur le Ford F450 2008. [ 34 ] Monsieur Leboeuf contacte Prêts Relais Capital à plusieurs reprises. Monsieur Turcotte tente à son tour de contacter Prêts Relais Capital. Rien ne bouge. [ 35 ] Le 11 septembre 2017, monsieur Turcotte transmet une demande de radiation à madame Poirier, par télécopieur [20] . [ 36 ] Prêts Relais Capital se limite à indiquer à monsieur Leboeuf que des vérifications sont en cours.
Monsieur Leboeuf ne reçoit aucune nouvelle et doit régulièrement relancer Prêts Relais Capital. [ 37 ] Monsieur Leboeuf se résigne à consulter un avocat. Il souhaite que l'hypothèque sur le Ford F450 2008 soit radiée. Monsieur Gagné n’a jamais acheté le véhicule et n’en a jamais payé le prix. Monsieur Gagné n’a jamais, par ailleurs, reçu livraison du véhicule. [ 38 ] Le 3 novembre 2017, les avocats de Gestion S.C.W. transmettent une lettre aux avocats de Prêts Relais Capital [21] .
Ils somment Prêts Relais Capital de procéder à la réduction de l’hypothèque afin d’en soustraire le Ford F450 2008, à défaut de quoi des procédures judiciaires seront entreprises. [ 39 ] Gestion S.C.W. dépose sa demande en justice le 23 janvier 2018. Le 27 mars 2018, Prêts Relais Capital dépose un acte d’intervention forcée pour appel en garantie de tiers à l’encontre de monsieur Gagné, de Reboise-O-Max et de Me Lefebvre. Le 12 avril 2018, Prêts Relais Capital dépose son exposé
sommaire de ses moyens de défense. L’ANALYSE ET LES MOTIFS 1) Gestion S.C.W. a-t-elle vendu le Ford F450 2008 à monsieur Gagné? [ 40 ] La conclusion d’un contrat de vente implique le consentement du vendeur et de l’acquéreur. [ 41 ] L’
article 1386 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoit que « l’échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d’une personne d’accepter l’offre de contracter que lui fait une autre personne ».
[ 42 ] Il ne fait aucun doute que Gestion S.C.W. consentait à conclure la vente de la camionnette Ford F450 2008. Monsieur Leboeuf souhaitait vendre la camionnette, au prix convenu. Les modalités de paiement du prix de vente, qui incluaient la remise d’un véhicule en paiement partiel, conviennent à monsieur Leboeuf. [ 43 ] Qu’en est-il de monsieur Gagné? [ 44 ] Certes, il était intéressé à acquérir la camionnette. Il indique qu’elle répondait à ses besoins en prévision d’un important contrat de déboisement qu’il s’apprêtait à conclure.
Il avait essayé la camionnette et avait même fait procéder à l’inspection mécanique de celle- ci. Enfin, le prix de vente et les modalités de paiement lui convenaient. [ 45 ] Cela signifie-t-il qu’il a consenti à acquérir la camionnette? Le Tribunal ne le croit pas. [ 46 ] Monsieur Gagné n’a jamais signé le contrat. Il avait besoin d’un prêt pour pouvoir procéder à l'acquisition de la camionnette et il l’a clairement indiqué à monsieur Leboeuf. Gestion S.C.W. et monsieur Gagné auraient pu conclure un contrat conditionnel à l’obtention d’un financement.
Ce n'est pas ce qu’ils ont choisi de faire. [ 47 ] La preuve testimoniale et documentaire ne supporte la thèse voulant qu’un contrat de vente soit intervenu entre monsieur Gagné et Prêts Relais Capital. [ 48 ] Au-delà ce qui précède, le Tribunal note que la conduite des parties témoigne également de l’absence d’entente. Jamais monsieur Gagné n’a-t-il cherché à prendre possession de la camionnette. Il n’a pas, non plus, remis à Gestion S.C.W. le Ford F150 2004, en paiement partiel du prix de vente.
Enfin, lorsque monsieur Leboeuf a été informé de la décision de monsieur Gagné de ne pas acquérir la camionnette, faute de fonds, il ne s’est pas insurgé ou autrement montré contrarié et a tout simplement entrepris de trouver un acheteur pour la camionnette. [ 49 ] La preuve dans la présente affaire amène le Tribunal à conclure que monsieur Gagné n’a ni expressément ni tacitement consenti à acquérir la camionnette. 2) L’hypothèque consentie par monsieur Gagné sur le Ford F450 2008 est-elle valide? [ 50 ] Le Tribunal a conclu qu’aucune vente n’est intervenue entre monsieur Gagné et Gestion S.C.W.
Monsieur Gagné n’a donc jamais été propriétaire de la camionnette Ford F450 2008. [ 51 ] L’
article 2681 C.c.Q. prévoit ce qui suit : 2681. L’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui a la capacité d’aliéner les biens qu’il y soumet. Elle peut être consentie par le débiteur de l’obligation qu’elle garantit ou par un tiers. [ 52 ] Ni monsieur Gagné ni Reboise-O-Max n’avaient la capacité d’aliéner la camionnette Ford F450 2008. Ils ne pouvaient donc pas consentir une hypothèque sur cette camionnette. [ 53 ] Prêts Relais Capital se rabat, de façon subsidiaire, sur l’
article 1707 C.c.Q. et invoque la théorie des droits apparents [22] . [ 54 ] L’auteur Vincent Karim, discutant de l’
article 1707 C.c.Q. , indique ce qui suit : 3681. Cet article, à l’instar de l'
article 2962 C.c.Q. , consacre la théorie unanimement reconnue par la jurisprudence et la doctrine de la propriété apparente. L’opposabilité s’évalue par rapport au tiers et non envers la
partie contractante. Pour pouvoir invoquer la disposition de l’
article 1707 C.c.Q. et ainsi se soustraire aux effets de la nullité de l’acte de son auteur (débiteur de la restitution), le tiers doit donc être de bonne foi. Par contre, le tiers de mauvaise foi doit toujours restituer le bien en nature au créancier. Bien que la bonne foi se présume, cette présomption est réfragable. Il n’est pas nécessaire que le comportement du tiers soit malicieux pour être considéré de mauvaise foi. Un comportement qui viole les normes objectives de la société peut constituer de la mauvaise foi.
Ainsi, un avocat qui s’aveugle volontairement, et accepte de se faire payer à même les biens de la succession d'un client-héritier, emprisonné, qui se défend contre une accusation de meurtre du cujus et une action en indignité, n’est pas un tiers de bonne foi au sens de l’
article 1707 C.c.Q. et ne peut se prévaloir de sa protection. […] 3684. La théorie de la propriété apparente permet à l’acquéreur d’être présumé de bonne foi lorsque le vice qui affecte le
titre de propriété n’apparaît pas au registre de la publicité des droits. Par contre, la bonne foi ne peut pas protéger le tiers lorsque le vice du
titre apparaît au registre de publicité. Ainsi, un tiers qui se fonde sur les inscriptions au registre de publicité des droits fonciers pour acquérir un immeuble, est présumé être de bonne foi, même s’il avait personnellement connaissance de l’existence d’un droit d’une autre personne quand ce droit n’a fait l’objet d’aucune inscription dans ce registre. C’est le cas aussi d'un acheteur qui s’est fié aux informations inscrites au registre de publicité des droits fonciers pour acquérir un immeuble. Il peut ainsi opposer son
titre à l'ancien propriétaire qui a perdu la propriété de l’immeuble en question suite à un jugement par défaut. Le fait que ce jugement fut rescindé après l’acquisition de l’immeuble par le tiers ne doit pas mettre en question les droits de ce dernier. […] 3693. Par exemple, lorsqu’une hypothèque est constituée sur un immeuble dont le contrat de vente est subséquemment annulé, (la constitution de l’hypothèque étant un acte autre qu’un acte d’aliénation), le créancier hypothécaire de bonne foi ne verra pas son hypothèque anéantie.
Celle-ci sera alors opposable au vendeur, personne à qui est due la restitution de l’immeuble, qui devra supporter l’hypothèque inscrite par l’acheteur auprès du tiers de bonne foi. Soulignons que la bonne foi du créancier hypothécaire s’appuie sur le fait qu’il avait contracté avec un propriétaire détenant un
titre apparent. Aussi, les sûretés seront purgées en vertu de l'
article 1743 al. 2
C.c.Q. , dans l’hypothèse où elles auraient été constituées après que la mise en demeure ne soit publiée au registre approprié [ 55 ] Dans la présente affaire, le Tribunal ne croit pas que Prêts Relais Capital puisse prétendre que monsieur Gagné détenait un
titre apparent et qu’elle était donc de bonne foi. [ 56 ] Madame Poirier indique que monsieur Gagné contacte Prêts Relais Capital en janvier 2017 dans le contexte d’un échange de camionnettes. Monsieur Gagné lui indique qu’il a besoin de fonds pour conclure la transaction. L’offre de prêt transmise à monsieur Gagné indique d’ailleurs le but du prêt : « achat Ford F450 2008 » [23] . [ 57 ] Prêts Relais Capital ne peut pas prétendre qu’elle croyait que monsieur Gagné était déjà propriétaire de la camionnette. Rien n’indiquait que l’échange envisagé avait eu lieu.
Par ailleurs, le certificat d’immatriculation reçu était au nom de l’ancien propriétaire de qui Gestion S.C.W. l’avait acquis. Enfin, le « contrat » de vente, dont uniquement une photographie a été transmise par message texte à madame Poirier, n’était pas signé par monsieur Gagné. [ 58 ] Bref, la preuve documentaire et testimoniale amène le Tribunal à conclure que monsieur Gagné ne détenait pas un
titre apparent. [ 59 ] Le Tribunal note par ailleurs que madame Poirier n’a ni reçu ni demandé de recevoir une copie signée du contrat de vente. Elle n'a pas non plus cherché à vérifier, notamment auprès de monsieur Leboeuf, si la camionnette avait réellement été vendue.
Elle n’a pas, enfin, demandé à Me Lefebvre de s’assurer que la camionnette appartenait bel et bien à monsieur Gagné. [ 60 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que Prêts Relais Capital ne peut prétendre être un tiers de bonne foi ou invoquer la théorie des droits apparents. [ 61 ] Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que l'hypothèque publiée le 24 février 2017 au RDPRM sous le numéro 17-0166366-0001 [24] ne pouvait l’être valablement à l’égard du Ford F450 2008. Il y a donc lieu d’ordonner la réduction de l’hypothèque mobilière. 3) Gestion S.C.W. a-t-elle droit à des dommages?
Dans l’affirmative, quel est le montant des dommages auxquels elle a droit? [ 62 ] Le refus de Prêts Relais Capital de consentir à la radiation de l’hypothèque inscrite sur le Ford F450 2008 n’est pas justifié.
Bien que le Tribunal puisse concevoir que Prêts Relais Capital ait souhaité procéder à certaines vérifications lorsqu’elle a été informée de l’erreur, Prêts Relais Capital a maintenu son refus malgré les démarches de monsieur Leboeuf, monsieur Turcotte et des avocats de monsieur Leboeuf. [ 63 ] La lettre des avocats de monsieur Leboeuf, datée du 3 novembre 2017, rappelait les faits utiles à la décision qu’avait à prendre Prêts Relais Capital et sommait cette dernière de procéder à la réduction de l’hypothèque inscrite au RDPRM à l’égard du Ford F450 2008.
Les avocats de monsieur Leboeuf avisaient par ailleurs Prêts Relais Capital de l’intention de monsieur Leboeuf de réclamer des dommages en raison des troubles et inconvénients résultant du refus injustifié de Prêts Relais Capital de procéder à la réduction demandée [25] . [ 64 ] Prêts Relais Capital a maintenu son refus, malgré cette mise en demeure. [ 65 ] Monsieur Leboeuf a donc dû entreprendre des procédures judiciaires afin d’obtenir la réduction demandée.
Le Tribunal a conclu que la demande de réduction est justifiée. [ 66 ] Les motifs soulevés par la défenderesse en avril 2018 pour justifier son refus incluent notamment l’allégation relative à un « stratagème de complaisance » [26] entre Gestion S.C.W. et Reboise-O-Max.
Rien ne supporte cette prétention, pas plus que celle suivant laquelle Gestion S.C.W. et Reboise-O-Max « se jouent de la défenderesse principale en s’échangeant des véhicules » [27] . [ 67 ] Les autres motifs soulevés par Prêts Relais Capital ne sont pas non plus de nature à justifier le refus de celle-ci de procéder à la réduction de l’hypothèque, puisqu’elle disposait depuis plus de six mois des informations nécessaires pour comprendre l’origine de l’erreur. [ 68 ] Le Tribunal conclut que le refus de Prêts Relais Capital de consentir à la réduction de l’hypothèque, malgré la mise en demeure du 3 novembre 2017, n’était pas justifié ni raisonnable et qu’il constitue une faute d’omission.
Prêts Relais Capital aurait dû agir alors qu'elle ne l’a pas fait. Le Tribunal est d’avis que la conduite de Prêts Relais Capital n’a pas été conforme au modèle d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. [ 69 ] À quels dommages Gestion S.C.W. a-t-elle droit? [ 70 ] D’abord, alors qu’elle annonçait son intention de réclamer le remboursement des honoraires extrajudiciaires engagés en raison de ce différend [28] , Gestion S.C.W. a choisi de ne pas offrir de preuve à cet égard lors de l’audition. [ 71 ] Gestion S.C.W. réclame par ailleurs un montant de 5 000 $ à
titre de dommages. [ 72 ] À l’audition, Gestion S.C.W. tente de prouver la perte de valeur du Ford F450 2008 durant la période des procédures judiciaires mais Prêts Relais Capital s’y objecte, vu l’absence de toute expertise sur ce sujet. [ 73 ] En contre-interrogatoire, l’avocat de Prêts Relais Capital fait dire à monsieur Leboeuf que la perte de valeur du véhicule entre le mois de septembre 2017 et le mois de mars 2018 est minime.
L’avocat de Prêts Relais Capital réfère, par cette question, à la période comprise entre le moment où une demande de radiation est transmise à Prêts Relais Capital (septembre 2017) et le 12 mars 2018, date à laquelle les avocats des parties ont convenu de ce qui suit dans le contexte de la conclusion du protocole de l’instance :
9. Engagements –Substitution de garantie La défenderesse Prêts Relais Capital Inc. s’engage à réduire le véhicule du demandeur de l’assiette de son hypothèque aussitôt que les conditions suivantes sont remplies : 1. Communication par la demanderesse d'une copie d’un acte de vente aux termes duquel elle vend à un tiers le véhicule à un prix commercialement raisonnable; 2.
Communication d’une preuve à l’effet que le montant du prix de vente a été déposé dans le compte en fidéicommis de l’étude Paradis Dionne & Associés, s.e.n.c.r.l. ; Il est entendu entre les parties que le montant du prix de vente devra demeurer dans le compte en fidéicommis de l’étude Paradis Dionne & Associés, s.e.n.c.r.l. jusqu’à ce qu’un règlement ou un jugement final et exécutoire intervienne entre la demanderesse et la défenderesse Prêts Relais Capital Inc.
La défenderesse devra procéder à la réduction de son hypothèque dans les 5 jours de l’accomplissement des deux conditions ci-dessus stipulées. [29] [ 74 ] Par cette entente, les avocats des parties rendaient possible la vente du Ford F450 2008. Les conditions prévues apparaissent raisonnables. À compter de la signature de ce protocole, la vente du Ford F450 2008 est possible. La perte subie, le cas échéant, avant la signature de ce protocole, est minime.
Toute perte de valeur postérieure résulte des conditions du marché de la vente de véhicules usagés, de l’omission de monsieur Leboeuf d’avoir effectué les démarches nécessaires à la vente ou de toute autre raison non imputable à Prêts Relais Capital. Il y a rupture du lien de causalité entre la faute commise par Prêts Relais Capital et la perte de valeur réclamée à
titre de dommage, à compter de la conclusion de cette entente. [ 75 ] Le Tribunal note que la preuve est insuffisante afin de déterminer la perte de valeur du Ford F450 2008 entre la date de la mise en demeure (le 3 novembre 2017) et la date de conclusion de l’entente précitée (le 12 mars 2018).
La preuve démontre que cette perte de valeur serait tout au plus « minime ». [ 76 ] En l’absence de preuve prépondérante à l’égard de la perte de valeur du Ford F450 2008, le Tribunal n’octroie pas de dommages à ce titre. [ 77 ] Quant aux troubles et inconvénients causés à Gestion S.C.W. par cette affaire, la preuve est également ténue, particulièrement dans le contexte où aucune preuve quant aux honoraires extrajudiciaires n’a été soumise au Tribunal.
Le Tribunal n’octroie pas de dommages à ce titre. [ 78 ] Bref, le Tribunal conclut que la preuve ne justifie pas l’octroi de dommages à Gestion S.C.W. même si Prêts Relais Capital a commis une faute. 4) L’acte d’intervention forcée pour appel en garantie de tiers est-il bien fondé? recours à l’égard de me lefebvre [ 79 ] Prêts Relais Capital demande d’abord au Tribunal de condamner Me Lefebvre à l’indemniser de « toute condamnation pouvant être prononcée contre elle, en capital, intérêts, indemnité additionnelle et frais ». [ 80 ] Le Tribunal rejette cette première demande.
Le Tribunal n’accorde pas de dommages à Gestion S.C.W., faute de preuve prépondérante. Il n’y a donc pas matière à indemnisation à cet égard. Quant aux frais de justice que devra payer Prêts Relais Capital, vu le sort de la demande principale, il n’y a pas lieu de condamner Me Lefebvre à indemniser Prêts Relais Capital. Le Tribunal a conclu que Prêts Relais Capital a commis une faute d’omission en refusant de consentir à la radiation de l’hypothèque mobilière, forçant ainsi Gestion S.C.W. à entreprendre des procédures judiciaires.
Prêts Relais Capital doit en conséquence assumer seule les frais de justice payables à Gestion S.C.W. [ 81 ] Prêts Relais Capital demande également au Tribunal de « condamner la défenderesse en garantie, Me Valérie Lefebvre, à indemniser la défenderesse/ demanderesse en garantie de la perte des sommes garanties par l’hypothèque D-3, soit à payer la somme de 15 500 $ avec en plus des intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle à compter du 22 mars 2018 [30] ».
Bien que cette conclusion ne s’inscrive pas dans le contexte usuel d’une demande en garantie [31] , le Tribunal conclut qu’il y a lieu d’en disposer et de régler toutes les questions de droit et de fait rattachées à la présente affaire plutôt que de forcer les parties à multiplier les procédures [32] en recommençant des procédures pour une question de forme.
Le Tribunal note que la première conclusion s’inscrit dans le contexte d’une demande en garantie. [ 82 ] Cette conclusion implique l’analyse de la conduite professionnelle de Me Lefebvre afin de déterminer si elle a commis une faute, si Prêts Relais Capital a subi un préjudice et si ce préjudice a été causé par la faute de Me Lefebvre. [ 83 ] L’analyse de la conduite de Me Lefebvre doit toutefois être réalisée dans le contexte du reproche qui lui est adressé par Prêts Relais Capital et du dommage qu’allègue avoir subi Prêts Relais Capital comme conséquence de cette faute alléguée. [ 84 ] Qu’en est-il?
La faute [ 85 ] Prêts Relais Capital prétend que Me Lefebvre a commis une faute en ne s’assurant pas de la cession du droit de propriété du bien mobilier et en ne s’assurant pas que l’hypothèque consentie était donc valable et produirait tous ses effets [33] . [ 86 ] Me Lefebvre reconnaît que le notaire qui se charge de la mise en place d’une sûreté sur un bien mobilier s’assure généralement
que le
titre de propriété a bien été cédé au constituant de l’hypothèque. [ 87 ] Me Lefebvre apporte toutefois une précision importante. Elle indique, à quelques reprises durant son témoignage, que madame Poirier lui a confirmé, lors de la signature de l’acte de prêt et d’hypothèque, que Prêts Relais Capital se chargerait d’effectuer le suivi relatif à la cession du droit de propriété. [ 88 ] Prêts Relais Capital est en désaccord avec cette affirmation et soutient plutôt que Me Lefebvre avait l’obligation de s’assurer que l’hypothèque soit valide, ce qui impliquait nécessairement que Me Lefebvre s’assure que le constituant était titulaire d'un
titre valable. [ 89 ] Prêts Relais Capital souligne par ailleurs que Me Lefebvre n’a jamais consigné par écrit cet engagement de madame Poirier.
Dans la mesure où il s’agissait d’une exception au principe général suivant lequel cette tâche incombe généralement au notaire, tel que le reconnaît Me Lefebvre, cette dernière l’aurait vraisemblablement consigné par écrit, ne serait-ce qu’afin de se prémunir contre tout reproche éventuel. [ 90 ] Le Tribunal retient le témoignage de Me Lefebvre et conclut qu’elle n’avait pas, dans les circonstances de la présente affaire, à s’assurer que le droit de propriété serait cédé au constituant. Voici pourquoi. [ 91 ] D’une part, le témoignage de Me Lefebvre est crédible. Elle témoigne de façon posée, ordonnée et directe.
Lorsqu’elle n’est pas certaine de la réponse à une question, elle le dit. Son témoignage est convaincant. Elle affirme sans aucune hésitation qu’il était clair que c'est Prêts Relais Capital qui s’occuperait d’effectuer le suivi relatif à la cession du droit de propriété. [ 92 ] Madame Poirier, absente de la salle de Cour lors du témoignage de Me Lefebvre [34] , témoigne que la transaction s’est déroulée normalement, comme à l’accoutumée.
Elle ajoute qu’elle n’a eu aucune discussion particulière avec Me Lefebvre et qu’elle n’a reçu aucune mise en garde de Me Lefebvre, à quelque moment que ce soit, dans le contexte de cette transaction. En contre-interrogatoire, elle précise qu’elle demande au notaire de faire le nécessaire pour prendre une garantie adéquate. [ 93 ] Le témoignage de Me Lefebvre s’avère être plus détaillé. Le souvenir qu’elle a de cette transaction apparaît plus précis. [ 94 ] De surcroît, la version de Me Lefebvre apparaît davantage réconciliable avec les circonstances de l’affaire.
Voici pourquoi. [ 95 ] Madame Poirier indique que monsieur Gagné souhaitait procéder à un échange de véhicules mais que cet échange impliquait un déboursé additionnel. C’est ce qui explique, selon madame Poirier, que monsieur Gagné se soit adressé à Prêts Relais Capital. Il souhaitait obtenir les fonds manquants. [ 96 ] Or, aucun fonds additionnel n’a été remis à monsieur Gagné dans le contexte de la transaction survenue le 24 février 2017. La signature de ce nouveau contrat de prêt semble avoir été davantage nécessaire en raison des frais réclamés par Prêts Relais Capital à
titre de « frais de fermeture » du premier prêt [35] (2 250 $) et à
titre de « frais d’analyse du dossier » pour le prêt du 24 février 2017 (2 000 $ [36] ). [ 97 ] Le montant du prêt conclu le 24 février 2017 ne suffisait pas à rembourser le solde du premier prêt (15 148,69 $), à acquitter les honoraires de Me Lefebvre (1 242 $) et à acquitter les frais d’analyse du dossier (2 000 $) [37] . Monsieur Gagné a même dû débourser un montant additionnel s’élevant à 1 390,69 $.
Rien, sur le plan financier, n’apporte d’aide à monsieur Gagné, au contraire. [ 98 ] L’accord de Prêts Relais Capital était toutefois requis pour procéder à l’échange de véhicules, vu l’existence d’une hypothèque mobilière grevant notamment le Ford F150 2004 et le Hummer 2006. [ 99 ] Dans son témoignage, Me Lefebvre indique que sa tâche consistait à « procéder au transfert des garanties ».
Cette qualification de l’opération correspond davantage à la réalité que le souvenir qu’en avait madame Poirier, ce qui accrédite davantage la version de Me Lefebvre. [ 100 ] Le Tribunal note par ailleurs que Me Lefebvre n’a jamais reçu ni le « contrat » d’achat [38] ni même les coordonnées du vendeur du Ford F450 2008.
Elle n’avait pas non plus à débourser quelque montant que ce soit au vendeur à partir des fonds qu’elle détenait en fidéicommis puisque ces fonds ne servaient qu’à payer Prêts Relais Capital (premier prêt et frais d’analyse du dossier) et les honoraires de Me Lefebvre. [ 101 ] Le seul certificat d’immatriculation reçu de la part de madame Poirier huit jours auparavant indiquait, comme propriétaire, le nom d’un tiers au litige. Madame Poirier ne pouvait raisonnablement pas croire que monsieur Gagné était propriétaire du Ford F450 2008 le 24 février 2017.
Le contrat d’achat n’était pas signé et aucun montant n’est remis à monsieur Gagné alors que selon le témoignage de madame Poirier, monsieur Gagné cherchait à emprunter pour conclure la transaction. Les documents signés le 24 février 2017 ne permettaient pas non plus à madame Poirier de croire que la transaction était scellée.
Le vendeur n’était pas présent et aucun document relatif au transfert de propriété du véhicule n’a été signé. [ 102 ] Il allait donc de soi que la cession du droit de propriété allait se réaliser postérieurement à cette transaction dont l’objectif était, selon la preuve prépondérante, de permettre l’échange envisagé en réglant la question des droits hypothécaires détenus par Prêts Relais Capital sur les divers véhicules concernés par l’échange. [ 103 ] Vu tout ce qui précède, le Tribunal retient le témoignage de Me Lefebvre qui indique que madame Poirier lui a confirmé qu’elle se chargerait du suivi des questions relatives à la cession du droit de propriété du Ford F450 2008. [ 104 ] Le reproche soulevé par Prêts Relais Capital au soutien de sa demande à l’égard de Me Lefebvre est donc mal fondé.
Il y a lieu de rejeter la réclamation de Prêts Relais Capital, pour ce premier motif. Le lien de causalité
[ 105 ] Prêts Relais Capital demande au Tribunal de condamner Me Lefebvre à l’indemniser « de la perte des sommes garanties par l’hypothèque D-3, soit à payer la somme de 15 500 $ ». Il s’agit du coût d’achat du Ford F450 2008 tel qu’établi par les parties à la transaction envisagée le 27 janvier 2017 [39] . [ 106 ] Or, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage réclamé. Voici pourquoi. [ 107 ] Le constituant n’a jamais été propriétaire du Ford F450 2008 et n'aurait pas pu l’être, selon la preuve prépondérante.
Le Hummer 2006 avait déjà été vendu à Gestion S.C.W., qui en avait payé le prix de vente à monsieur Gagné par la remise d’un chèque libellé à l’ordre de son entreprise. L’échange envisagé n’aurait pas pu être réalisé, peu importe la conduite qu’aurait pu avoir Me Lefebvre dans cette affaire. [ 108 ] De surcroît, même si monsieur Gagné n’avait pas vendu le Hummer 2006, la valeur des deux véhicules donnés en échange (9 000 $ pour le Hummer 2006 et 3 000 $ pour le Ford F150 2004) n’aurait pas été suffisante.
La conclusion du nouveau prêt n’aurait rien changé à cette situation vu l’absence de nouveaux fonds mis à la disposition de monsieur Gagné. [ 109 ] Ainsi, même s’il fallait retenir qu’il appartenait à Me Lefebvre de s’assurer que la cession du droit de propriété avait eu lieu ou aurait lieu, Me Lefebvre n’aurait pu que constater l’impossibilité d’y procéder.
Dit autrement, Prêts Relais Capital n’aurait pas pu être titulaire d’une hypothèque valide sur le Ford F450 2008. [ 110 ] Il est certes désolant de constater que Prêts Relais Capital se retrouve ainsi frustrée de l’hypothèque qu’elle croyait détenir sur le Ford F450 2008.
Cette situation résulte non pas de la faute reprochée par Prêts Relais Capital à Me Lefebvre mais plutôt de la conduite de monsieur Gagné qui a caché la vente de son Hummer en novembre 2016 et qui a plutôt fait croire à Prêts Relais Capital qu’il souhaitait procéder à un échange alors que le principal actif impliqué dans cet échange ne lui appartenait déjà plus. [ 111 ] Prêts Relais Capital n’aurait pas pu être titulaire d’une hypothèque valide sur le Ford F450 2008. Il s’agit du dommage qu’allègue avoir subi Prêts Relais Capital en raison de la faute reprochée à Me Lefebvre.
Le Tribunal conclut à l’absence d’un lien de causalité entre le dommage allégué et la faute alléguée. Il y a donc lieu de rejeter la demande de Prêts Relais Capital pour ce second motif. recours à l’égard de reboise-o-max [ 112 ] Le Tribunal rejette cette demande. Tel qu’indiqué précédemment, le Tribunal n’accorde pas de dommages à Gestion S.C.W., faute de preuve prépondérante.
Il n’y a donc pas matière à indemnisation à cet égard. [ 113 ] Par ailleurs, dans la mesure où les frais de justice que doit assumer Prêts Relais Capital s’expliquent d’abord et avant tout par le caractère injustifié de son refus de procéder à la radiation demandée, il lui appartient de payer les frais de justice payables à Gestion S.C.W. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande en justice de 9188-1342 Québec inc.; DÉCLARE que l’hypothèque mobilière sans dépossession publiée au Registre des droits personnels et réels mobiliers sous le numéro 17-0166366-0001 est invalide à l’égard uniquement du véhicule Ford portant le numéro de série 1FTXW43RX8EB222022; ORDONNE à l’Officier de la publicité des droits de procéder à la réduction de l’hypothèque mobilière sans dépossession publiée sous le numéro 17-0166366-0001 afin de réduire de l’assiette de l’hypothèque le véhicule Ford portant le numéro de série 1FTXW43RX8EB222022; REJETTE l’acte d’intervention forcée pour appel en garantie de tiers; AVEC FRAIS de justice sur la demande en justice de 9188-1342 Québec inc.; SANS FRAIS de justice sur l’acte d’intervention forcée pour appel en garantie de tiers. __________________________________ CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q.
Me Jean-Sébastien Côté 257, rue Notre-Dame Ouest Thetford Mines (Québec) G6G 1J7 Avocat de 9188-1342 Québec inc. Me David Lacoursière, casier 210 Me Amélie Plante-Turcotte Lacoursière Avocats inc. Avocats de Prêts Relais Capital inc.
Reboise-O-Max inc. 196, 2 e Avenue Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0 Défenderesse en garantie M. Marcel Gagné [...] Lac-Etchemin (Québec) [...] Défendeur en garantie Me Valérie Lefebvre 670, rue Bouvier, bureau 250 Québec (Québec) G2J 1A7 Défenderesse en garantie Officier de la publicité des droits personnels et réels mobiliers 1, rue Notre-Dame Est, bureau 7.07 Montréal (Québec) H2Y 1B6 Mis en cause Date d’audience : 10 mai 2019
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