2011 QCCQ 9638, 2011 QCCQ 9638
Opinion
Protection de la jeunesse — 112907 2011 QCCQ 9638 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-020080-073 DATE : Le 7 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le […] 2004 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 7 avril 2011, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs.
La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si la situation et l'intérêt de X nécessitent la prolongation de la décision rendue le 6 octobre 2009. [ 4 ] Depuis cette date, la situation de la mère s’est stabilisée de façon importante. [ 5 ] La mère maintient sa sobriété et a à cœur l’évolution de son fils dans les meilleures conditions.
Elle s’acquitte bien de sa tâche d’éducatrice. [ 6 ] X reçoit les soins de santé auxquels il a droit, grâce à la collaboration du père et il a un suivi en privé qui lui est très bénéfique. [ 7 ] Le père était sous le coup d’accusations d’abus sexuels sur ses filles.
De ces accusations, il a été acquitté par jugement rendu par l’honorable Lucien Roy le 17 mai 2010. [ 8 ] Cependant, il demeure, contre le père, une accusation pendante de possession de pornographie juvénile et certaines craintes persistent à cet égard. [ 9 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis compte tenu du risque d’abus et de négligence et des changements dans la vie des deux parents, qui ne sont survenus que récemment. [ 10 ] Le père démontre de l’ouverture quant aux contacts ; il désire que ses contacts soient augmentés et supervisés par ses parents ou non supervisés afin de les rendre plus conformes à la vie normale d’un enfant. [ 11 ] Compte tenu des inquiétudes qui subsistent, la Directrice de la protection de la jeunesse voudrait être rassurée avant de procéder de cette façon. [ 12 ] À la pièce déposée sous la cote D-1, page 10, la Directrice de la protection de la jeunesse indique : « Monsieur doit nous démontrer que nous pouvons être rassurée dans le cadre de ses contacts, dans l’intérêt de son fils.
Comme nous
n’avons pas accès aux évaluations de monsieur, on ne peut que se référer au jugement du juge de la Chambre de la jeunesse en 2006 ainsi que sur le fait que monsieur à une cause à la Cour criminelle dans laquelle nous n’avons pas de verdict. » [ 13 ] L’intervenante sociale indique qu’il lui sera plus facile de statuer sur les modalités de contacts lorsqu’elle aura en main l’ensemble des évaluations et des interprétations. [ 14 ] Le père indique au tribunal qu’il accepte que les spécialistes qui ont fait des évaluations et produit des rapports dans le passé, puissent être rencontrés par la Directrice de la protection de la jeunesse pour qu’on explique à la Directrice de la protection de la jeunesse le contenu des rapports. [ 15 ] Une rencontre est déjà prévue avec monsieur Ravart, psychologue-sexologue du père qu’il consulte depuis 9 ans, à laquelle le père pourra assister afin que soit bien expliquée la situation de monsieur. [ 16 ] Le tribunal suggère que le père soit présent lors de ces explications, pour lui-même avoir une meilleure compréhension de l’ensemble des rapports. [ 17 ] La présence de monsieur à cette rencontre pourra lui permettre de comprendre et d’entendre ce qui sera exprimé à la Directrice de la protection de la jeunesse par son thérapeute. [ 18 ] Madame [intervenante 1], intervenante sociale, a su établir un lien de confiance significatif avec les deux parents qui ont, au fil du temps, eu à travailler avec 6 intervenants différents.
Pour cette raison, le tribunal recommandera que cette intervenante demeure assignée au dossier de X. [ 19 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la prolongation de l'ordonnance rendue le 6 octobre 2009 et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 20 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la requête ; [ 22 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X [ 23 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 octobre 2009 ; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant demeure confié à sa mère, madame A ; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état ; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant fréquente l’école de façon assidue ; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, la durée, les modalités et le degré de supervision requis et ce, aussi longtemps que jugé nécessaire ; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses grands-parents paternels soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, la durée, les modalités et le degré de supervision requis ; [ 29 ] ORDONNE aux parents de collaborer de façon régulière et transparente au suivi social ; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant continue de bénéficier de périodes de répit dans la famille d’accueil de monsieur C et madame D et ce, aussi longtemps que requis ; [ 31 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’organiser des rencontres d’interprétation de rapport avec les spécialistes qui les ont effectués et de s’assurer de la présence du père ; [ 32 ] PREND ACTE du fait que la Directrice de la protection de la jeunesse rencontrera monsieur C dans les prochaines semaines ; [ 33 ] RECOMMANDE TRÈS FORTEMENT à la Directrice de la protection de la jeunesse que le Centre jeunesse situé au est à ville A demeure responsable du dossier ; [ 34 ] RECOMMANDE TRÈS FORTEMENT que madame [intervenante 1] demeure l’intervenante assignée au dossier ; [ 35 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 36 ] LE TOUT pour une période d’un (1) an ; [ 37 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A
__________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Marie-Pier Bellemare Procureur de la directrice de la protection de la jeunesse Me François Pelletier Procureur de l'enfant Me Richard Brunet Procureur de la mère Date d’audience : Le 7 avril 2011
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