2018 QCCQ 8426, 2018 QCCQ 8426
Opinion
St-Roch c. Plomberie St-Luc inc. 2018 QCCQ 8426COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-700261-177 DATE : 13 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RENÉ ST-ROCH Demandeur c. PLOMBERIE ST-LUC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur René St-Roch réclame 4 750 $ à Plomberie St-Luc inc. (Plomberie) pour des dommages subis à sa propriété suite à des travaux de plomberie.
D’une façon plus spécifique, il est reproché à Plomberie d’avoir mal installé un drain de douche, ce qui a causé des dommages. [ 2 ] Plomberie conteste la réclamation de monsieur St-Roch, soulignant que le drain de douche était bien installé et que la base de douche ainsi que la douche elle-même n’ont pas été installées par elle. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le demandeur a-t-il prouvé par prépondérance de preuve la responsabilité de la défenderesse quant aux dommages subis? [ 4 ] Tous les avis prévus par la loi ont-ils été envoyés à la défenderesse?
CONTEXTE [ 5 ] En 2012, monsieur St-Roch procède à des travaux de rénovation complète de la salle de bain de sa résidence. [ 6 ] Dans le cadre des travaux, Plomberie est amenée à déplacer le drain de douche. [ 7 ] Tant la base de la douche que la douche elle-même sont installées par un tiers. [ 8 ] En 2017, apparaît une fissure de 2 pouces sur la base de la douche. Monsieur St-Roch tente alors de faire une réparation en installant de l’époxy et de la fibre de verre.
Il continue à utiliser la douche pendant quelques semaines. [ 9 ] Après un certain temps, il aperçoit une trace d’eau au plafond de la pièce située sous la salle de bain.
Il demande alors à des compagnies de construction de venir déterminer les réparations à effectuer. [ 10 ] Il est également établi que la base de douche devra être défaite, puisque de toute évidence la source du dommage provient de cette base qui est fissurée. [ 11 ] Les compagnies de construction se rendent chez monsieur St-Roch et réparent la douche, tout en réparant les dommages causés au plafond de la pièce sous la salle de bain. [ 12 ] Le demandeur attribue les dommages à un espace vide autour du drain causant une absence de soutien sous la base.
Il tient Plomberie pour responsable de ce dommage. [ 13 ] Lorsque tous les travaux ont été effectués, monsieur St-Roch envoie une mise en demeure, soit le 25 août 2017, à Plomberie réclamant le coût des réparations. (voir pièce P-5). ANALYSE [ 14 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 15 ] Afin de réussir dans sa demande, monsieur St-Roch doit établir par prépondérance de preuve, la responsabilité de Plomberie. [ 16 ] La preuve révèle que lors du déplacement du drain, un trou d’environ 8 pouces par 7 pouces a été pratiqué dans le plancher afin que le drain puisse être installé.
Cette version apparaît à la pièce P-3 et est corroborée par le témoignage du demandeur. [ 17 ] Le représentant de la défenderesse produit, sous P-4, diverses photos de bases de douches avec une mesure entre 7 et 8 pouces afin de démontrer ce que cela représente. [ 18 ] Toujours selon de témoignage de monsieur Duval, de Plomberie, le trou en question est normal et les douches sont conçues pour que le poids soit réparti autrement, tel qu’il appert des photos produites sous la cote P-4. [ 19 ] Le Tribunal considère ne pas avoir la preuve prépondérante que Plomberie a effectué un travail ayant amené des dommages.
Aucune preuve technique n’est produite. [ 20 ] Le Tribunal rappelle que la base n’a pas été installée par Plomberie. Il y a tout lieu de se questionner sur l’installation ainsi faite. Si l’installateur de la base constate la présence d’un trou hors dimension, n’est-il pas de sa responsabilité de le souligner avant d’installer la base. [ 21 ] Cette question demeure sans réponse, puisque le demandeur n’a présenté aucune preuve à cet effet. [ 22 ] Le Tribunal doit déterminer également si tous les avis ont été envoyés. [ 23 ] L’
article 1595 C.c.Q. prévoit l’envoi d’une mise en demeure afin d’accorder un délai au débiteur de s’exécuter : 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d’exécution suffisant, eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l’exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. [ 24 ] La preuve révèle que non seulement monsieur St-Roch n’a pas mis en demeure la défenderesse de réparer les dommages qui auraient été causés, mais aucun avis n’a été communiqué à la défenderesse afin qu’elle puisse constater les dommages dont les coûts allaient lui être adressés un peu plus tard. [ 25 ] Le professeur Vincent Karim dans son ouvrage sur « Les obligations » [1] , souligne l’importance de la mise en demeure de la façon suivante : 3.
Le droit à la mise en demeure A. Droit du débiteur Le droit du débiteur d’être mis en demeure d’exécuter son obligation avant que le créancier n’intente des procédures judiciaires contre lui a été abordé précédemment 1704 . Ainsi, l’omission d’envoyer une mise en demeure extrajudiciaire au débiteur, dans les cas où il y a absence de demeure de plein droit, peut constituer une fin de non-recevoir au recours du créancier 1705 . (…) (Références omises) [ 26 ] Le Tribunal considère que tous les avis nécessaires n’ont pas été envoyés à la défenderesse, contrairement aux obligations de l’
article 1595 C.c.Q. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE la réclamation du demandeur René St-Roch;
[ 28 ] FRAIS DE JUSTICE contre ce dernier. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : Le 17 octobre 2018
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