2018 QCCA 1642, 2018 QCCA 1642
Opinion
Syndic de Davilo International inc. 2018 QCCA 1642 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009812-188 (200-11-024378-179) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er octobre 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676) JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SYLVIE VERRET NON REPRÉSENTÉE PARTIES INTIMÉE AVOCAT BRESSE SYNDICS ET GESTIONNAIRES INC., ÈS QUALITÉS DE SYNDIC DE LA FAILLITE DE DAVILO INTERNATIONAL INC. Me JEAN-PHILIPPE GILBERT (Bernier, Beaudry) En appel d'un jugement rendu le 13 juin 2018 par l'honorable Lise Bergeron de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler hors délai (art 363 C.p.c.) Greffière : Julie Boudreault Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 14 h 00 Observations de la Cour; 14 h 01 Observations de Madame Verret; Observations de la Cour; Madame Verret poursuit; 14 h 08 La Cour s’adresse à Me Gilbert; 14 h 09 Observations de Me Gilbert; 14 h 11 Me Gilbert dépose de la jurisprudence en liasse et poursuit ses observations; 14 h 12 Réplique de Madame Verret; 14 h 13 Suspension; 14 h 26 Reprise; Arrêt; 14 h 27 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La demande pour permission d’appeler s’explique par le fait que la requérante a été avisée du jugement de première instance après le délai de 10 jours prévu en matière de faillite.
Cela étant, même si la requérante avait été avisée en temps utile et qu’elle avait déposé une déclaration d’appel de plein droit, une requête en rejet d’appel aurait néanmoins pu être présentée et elle aurait vraisemblablement été accueillie; [ 2 ] En effet, les arguments de la requérante se limitent à une interprétation différente de la preuve de celle retenue par le juge de première instance, ce qui ne suffit pas à assurer le succès d’un appel. Quant à l’allégation de partialité, elle n’est pas davantage soutenable.
Bref, cet appel n’a aucune chance raisonnable de succès; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai, sans frais.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
Loading document…