2011 QCCA 1799, 2011 QCCA 1799
Opinion
Syndicat des employées et employés professionnelles et professionnels de bureau,
section locale 574, SEPB-COPE, CTC-FTQ c. Groupe Pages jaunes inc. 2011 QCCA 1799 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021683-115 (500-17-053490-093) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 30 septembre 2011 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS PROFESSIONNEL-LES ET DE BUREAU,
SECTION LOCALE 574, SEPB- COPE, CTC-FTQ Me Michèle S. Lefebvre (ABSENTE)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT GROUPE PAGES JAUNES INC. Me Nicola Di Iorio (ABSENT) HEENAN BLAIKIE MIS EN CAUSE AVOCAT DENIS NADEAU, en sa qualité d'arbitre de griefs ABSENT
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 19 AVRIL 2011 PAR L’HONORABLE MICHÈLE MONAST DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: ——- AUDITION Suite de l'audition du 29 septembre 2011. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'interjeter appel d'un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Michèle Monast) qui, le 19 avril 2011, accueille la requête en révision judiciaire d'une sentence arbitrale rendue par l'arbitre Denis Nadeau le 29 août 2009. [ 2 ] Le litige porte sur une question d'interprétation de la convention collective. Les parties s'entendent sur la norme de contrôle applicable, soit celle de la décision raisonnable.
La juge est aussi de cet avis, mais conclut que la décision de l'arbitre quant à la méthode de calcul prévue au premier paragraphe de l'article 3.01 de la convention est déraisonnable (voir paragr. [81] et seq .). Les parties conviennent que cette appréciation, et ses conséquences, forment le nœud de l'affaire [1] . [ 3 ] Le requérant plaide que la juge se méprend sur l'application de la norme de la décision raisonnable et substitue son opinion à celle de l'arbitre qui, pourtant, aurait agi au cœur de sa compétence.
Il demande alors à la Cour d'intervenir pour rétablir la décision de l'arbitre qui se situerait parmi les issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [ 4 ] J'ai pressé les parties d'identifier la question en jeu, outre le débat quant aux mérites respectifs de la sentence arbitrale et du jugement de la Cour supérieure, qui « devrait être soumise à la Cour d'appel » au sens de l'article 26, al. 2 C.p.c. Certes, les parties ne
s'entendent pas sur l'application de la norme de la décision raisonnable, mais y a-t-il autre chose qu'une question de routine ici? Le requérant soulève-t-il des questions de principe, des questions nouvelles ou des questions qui suscitent une controverse? [ 5 ] À la lecture de la sentence arbitrale et du jugement de la Cour supérieure – de qualité évidente dans les deux cas – on peut se demander si, pour reprendre une phrase de ma collègue la juge Bich, « l'affaire à un caractère 'limite' et que le juge a poussé la notion de 'déraisonnabilité' dans ses derniers retranchements » [2] .
En effet, les conclusions de la juge soit, d'une part, que la décision de l'arbitre est « déraisonnable » (paragraphe [82]), et, d'autre part, que l'interprétation de l'employeur « était plus rationnelle » que celle du syndicat (paragraphe [90]), pourraient indiquer que ce caractère 'limite' est atteint. Une étude plus approfondie du dossier permettrait de tester cette limite. [ 6 ] Tout en saluant le soin avec lequel la juge présente ses motifs, je suis d'avis qu'il y a lieu d'accorder la permission d'interjeter appel.
La question soulevée par le requérant dans sa requête mérite d'être soumise à la Cour au sens de l'article 26 C.p.c . [ 7 ] Considérant qu'il y a alors lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; [ 8 ] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS , le soussigné: [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] ACCORDE la permission d'interjeter appel. [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 7 novembre 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 5 décembre 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 13 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 14 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 15 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes lorsqu'il sera en état. [ 16 ] Frais à suivre.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
Loading document…