2023 QCCQ 8694, 2023 QCCQ 8694
Opinion
Bergeron c. Gagnon 2023 QCCQ 8694 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-700297-219 DATE : 13 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Alain Bergeron et 9165-0101 QUÉBEC INC.
Partie demanderesse c. Valérie Gagnon
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse entreprend le présent recours contre madame Gagnon, alléguant que celle-ci, alors qu’elle est à son emploi, a agi de manière malhonnête, notamment en subtilisant des fonds et, en conséquence, réclame d’être compensée pour les pertes et inconvénients que ceci a entraînés. [ 2 ] Non seulement madame Gagnon nie avoir posé les gestes qu’on lui reproche, mais au surplus se porte demanderesse reconventionnelle du fait qu’une plainte ayant mené à des accusations criminelles envers elle a fait en sorte qu’un employeur est revenu sur sa décision de l’embaucher. [ 3 ] Outre de déterminer si chacune des parties a démontré le bien-fondé de ce qu’elle allègue, une autre question s’est soulevée à l’audience, soit de savoir si monsieur Bergeron est autorisé à agir pour et au nom de la compagnie demanderesse, 9165-0101 Québec inc. [ 4 ] En effet, bien qu’au moment des événements le demandeur est le seul actionnaire et administrateur de ladite société, arrivé à l’audience, tel n’est plus le cas, puisqu’il a cédé tous les intérêts qu’il détenait dans celle-ci à de nouveaux actionnaires, soit madame Julie Royer et monsieur Nicolas Bourgeault. [ 5 ] Ceux-ci sont présents lors du procès et déclarent que monsieur Bergeron n’est aucunement autorisé à agir ni en leurs noms ni en celui de leur compagnie. [ 6 ] Il y a donc lieu, avant de s’intéresser au fond du litige, de déterminer en quelle qualité exactement le demandeur Bergeron agit, et si effectivement il peut comme il le prétend ester en justice, tant pour lui-même que pour la société par actions. [ 7 ] Pour répondre à cette question, une revue du rôle tenu par chacun dans cette saga s’impose. [ 8 ] En 2018, monsieur Bergeron, à
titre de vendeur, est à l’emploi d’une entreprise qui fabrique des maisons usinées, soit les Industries Bonneville Ltée (ci-après Bonneville). [ 9 ] Dans ce contexte, il utilise sa propre compagnie, la codemanderesse, qui, entre autres, s’occupe de l’installation et la finition desdites maisons. [ 10 ] À cette fin, il embauche des employés, dont monsieur Nicolas Bourgeault, et a recours à des sous-traitants lorsque nécessaire. [ 11 ] Toujours en 2018, monsieur Bergeron fait appel aux services de madame Valérie Gagnon, qui a une expérience notamment en comptabilité et tenue de livres, pour voir à s’occuper des affaires de 9165-0101 Québec inc.
Par la même occasion, elle effectue également des tâches pour Bonneville. [ 12 ] De manière contemporaine, monsieur Bergeron est en discussion avec madame Royer et monsieur Bourgeault pour une éventuelle vente de la compagnie.
[ 13 ] En décembre 2018, il quitte pour un séjour de quelques mois en Asie, laissant à la défenderesse le soin de gérer les affaires courantes. [ 14 ] Avant de quitter, il lui remet un chèque de 750 $, daté du 30 novembre 2018, comme rémunération pour ses services et lui laisse trois (3) autres chèques en blanc, dans l’éventualité où elle doit payer d’autres fournisseurs ou employés. [ 15 ] Durant ce temps, il a des communications sporadiques, soit par téléphone ou messages textes avec madame Gagnon. [ 16 ] À la lecture des échanges, on voit que les créanciers se font insistants, s’adressant à elle pour qu’on acquitte ce qui leur est dû. [ 17 ] Il lui donne certaines instructions tout en transférant de l’argent dans le compte de l’entreprise, vu qu’il est à sec. [ 18 ] Sans consulter monsieur Bergeron, elle règle la facture d’un certain Samuel Larouche, qui est particulièrement tenace. [ 19 ] Le demandeur lui reproche alors de l’avoir fait, du fait que l’individu en cause lui doit également de l’argent. [ 20 ] La preuve révèle également que le chèque de 750 $, remis à madame Gagnon en paiement de ses honoraires à la fin novembre 2018, est déposé de nouveau par celle-ci, mais après avoir été modifié. [ 21 ] En effet, la date inscrite est maintenant le 30 décembre 2018 et l'on a ajouté le chiffre un (1) avant le montant, de telle sorte qu’il se lit 1 750 $. [ 22 ] Madame dépose le chèque en question le 3 avril 2019 et, selon les documents bancaires, la transaction est renversée le 29 mai suivant.
Conséquemment, la somme est retirée du compte de la défenderesse et remise dans celui de 9165-0101 Québec inc. [ 23 ] Aux dires de monsieur Bergeron, cette situation l’amènera évidemment à mettre fin à l’embauche de madame Gagnon, à porter l’affaire à l’attention de la police et à retenir les services d’un comptable de l’extérieur pour revoir entièrement la comptabilité, afin de s’assurer que son entreprise n’a pas été l’objet d’autres malversations de la part de la défenderesse. [ 24 ] L’exercice ne révèlera rien de particulier, sinon deux (2) erreurs de tenue de livres sans conséquence. [ 25 ] Quant à la version de madame Gagnon, voici en somme à quoi elle se résume. [ 26 ] Lorsqu’elle entre au service des demandeurs, elle réalise qu’il est nécessaire de faire le ménage dans la comptabilité et, en conséquence, suggère l’achat d’un nouveau logiciel plus moderne et performant. [ 27 ] Généralement, monsieur Bergeron lui verse son salaire en liquide, mais effectivement, avant de partir pour l’Asie, il lui remet un premier chèque qu’elle encaisse. [ 28 ] Pendant son absence, c’est elle qui est aux prises avec les affaires de la compagnie, notamment les récriminations de plusieurs créanciers qui veulent être payés. [ 29 ] Parmi ceux-ci, monsieur Samuel Larouche qui, à sa connaissance, est une personne pressentie pour racheter 9165-0101 Québec inc. [ 30 ]
Malgré qu’elle soit incertaine au début de son témoignage, elle affirme au fil de celui-ci que c’est ce dernier qui lui dit de falsifier le chèque et qu’il allait « s’arranger avec Bergeron. » [ 31 ] En fait, elle croit même que c’est ledit Larouche qui ajoute le chiffre un (1) et écrit ‘’mille’’ pour modifier le montant, estimant que ses services le valaient. [ 32 ] À ce moment, bien qu’elle ait des échanges avec Bergeron, elle ne l’avise pas de ceci, se croyant entièrement légitimée de faire confiance à Larouche. [ 33 ] En parallèle, le demandeur négocie avec monsieur Bourgeault, afin que lui-même, toujours à l’emploi de la compagnie, et madame Royer se portent acquéreurs de celle-ci. [ 34 ] Diverses ententes, que l’on couche sur papier en tout ou en partie, sont conclues au fil des mois, qui mènent à un transfert des actions en faveur de ces deux personnes. [ 35 ] Quelque part à l’automne 2021, le demandeur contacte madame Royer, lui expliquant qu’il a besoin qu’elle et monsieur Bourgeault signent un document par lequel ils l’autorisent à poursuivre madame Gagnon au nom de 9165-0101 Québec inc. et conserver éventuellement les gains qui pourraient en résulter. [ 36 ] Ne sachant pas trop quoi faire, madame Royer contacte alors monsieur Bourgeault, qui est à l’extérieur.
Dans un premier temps, il n’entend pas signer le document en question. Cependant, après discussion entre les deux, pour reprendre le propos de madame, elle le convainc finalement et elle signe pour elle-même et Nicolas Bourgeault. [ 37 ] Ledit document, antidaté au 22 août 2019, est en réalité signé en octobre 2021et se lit comme suit : ___________________________________________________
___________________________________________________ [ 38 ] C’est donc sur la foi de celui-ci que monsieur Bergeron s’autorise à poursuivre madame Gagnon, tant en son nom propre qu’en celui de 9165-0101 Québec inc. [ 39 ] Tel que dit, avant toute chose, le Tribunal doit décider si c’est bien le cas. [ 40 ] Rappelons que malgré certaines réticences, madame Julie Royer et monsieur Nicolas Bourgeault signent finalement le document tel que soumis par monsieur Bergeron.
Au moment où ils le font, ils n’ont évidemment pas le détail de ce qui est reproché à madame Gagnon, mais tout de même ils savent que l’intention est de recouvrer certaines sommes qu’on dit avoir été dérobées par celle- ci. [ 41 ] Il est donc difficile aujourd’hui pour madame Royer et monsieur Bourgeault de revenir sur l’engagement pris et de retirer au demandeur l’autorisation donnée antérieurement. [ 42 ] Conséquemment, le Tribunal conclut que monsieur Bergeron peut, comme il l’a fait, entamer un recours où la demanderesse est 9165-0101 Québec inc. [ 43 ] Maintenant, dans l’éventualité d’une condamnation en sa faveur, déterminer le chemin que prendront les sommes allouées à la compagnie est une autre question sur laquelle nous reviendrons. [ 44 ] Sous un autre angle, si l’on examine en détail la poursuite telle qu’elle est présentée, il est difficile de relier monsieur Bergeron, au-delà de son statut d’administrateur et actionnaire, aux postes de la réclamation. [ 45 ] En effet, si ce qui est allégué doit s’avérer exact, c’est la compagnie qui est flouée et non pas le demandeur personnellement, les dommages ayant été subis par la personne morale. [ 46 ] Si on prend maintenant chacune des rubriques de la demande, voici ce qu’on retient : [ 47 ] Quant au chèque qui a été falsifié en changeant la date et le montant pour porter celui-ci à 1 750 $, l’explication donnée par madame Gagnon ne tient tout simplement pas la route. [ 48 ] Non seulement son propos s’ajuste au fil de son témoignage étant incertaine, dans un premier temps, d’avoir reçu l’autorisation de Larouche pour être par la suite affirmative en ce sens, mais également on ne peut comprendre pourquoi elle n’a s’adresse pas à Bergeron avec qui elle traite concernant tous les autres aspects de la gestion. [ 49 ] La preuve est donc probante que ledit chèque a bel et bien été modifié. [ 50 ] Maintenant, on ne peut ignorer que si cette somme est retirée du compte de la compagnie, lors de la présentation de l’effet de commerce, la transaction est renversée et le montant retourné à son point d’origine. [ 51 ] Par la suite, aux dires du demandeur, il doit retenir les services d’un comptable de Mont-Laurier et se déplacer à cet endroit à
plus d’une reprise. [ 52 ] De ce comprend le Tribunal, cette démarche peut, possiblement, avoir comme objectif de trouver d’autres irrégularités dans la tenue de livres, mais vise surtout à mettre de l’ordre dans la comptabilité afin de conclure la vente. [ 53 ] Donc, peut-être que le mandat donné alors au professionnel consiste à s’assurer qu’il n’y a pas d’autres malversations de la part de madame Gagnon, mais selon toute vraisemblance, ce n’est pas l’objectif principal. [ 54 ] En demande, on exige également que la défenderesse rembourse le montant versé à Construction Larouche du fait, non pas qu’on ne lui doit rien, mais que la compagnie a elle-même une créance et entend opérer compensation. [ 55 ] Monsieur Bergeron affirme avoir informé son employée de ceci, mais les échanges de messages, pendant qu’il est en Asie, suggèrent que ce n’est pas le cas et que, un peu laissée à elle-même, la défenderesse paye les factures qu’elle croit dues. [ 56 ] Conséquemment, la preuve n’étant pas concluante qu’il s’agit d’un geste délibéré fait dans l’intention de nuire à la demanderesse, rien ne sera alloué à ce titre. [ 57 ] Plusieurs autres volets de la réclamation concernent des déboursés effectués dans le cadre d’opérations que monsieur Bergeron estime qu’il n’aurait pas été nécessaire de faire si madame était restée à son emploi. [ 58 ] Ainsi, il achète un nouveau logiciel comptable, forme son employée et effectue certaines dépenses auprès d’un fournisseur de matériel électronique. [ 59 ] Le Tribunal ne voit pas en quoi on peut imputer la responsabilité de ces dépenses à la défenderesse. [ 60 ] Figure également dans la liste, une somme de 1 000 $ que le demandeur soutient qui doit lui être remboursée par la défenderesse pour services non rendus. [ 61 ] Ici, difficile de comprendre ce à quoi il réfère, puisqu’essentiellement la preuve ne révèle pas que madame n’a pas livré la prestation convenue, outre ce qui est mentionné dans le présent jugement. [ 62 ] Les autres frais qu’exige la
partie demanderesse consistent en des honoraires d’avocat et d’huissier engagés dans la conduite de l’affaire. On ajoute à ceci, 143,72 $ qu’on débourse pour localiser, avec l’assistance d’une firme spécialisée, madame Gagnon. [ 63 ] Le rapport de celle-ci révèle qu’elle demeure toujours à Val-d’Or et qu’elle travaille pour une entreprise locale connue. [ 64 ] Le Tribunal est loin d’être certain qu’il était nécessaire, pour la retrouver, d’engager ces frais. [ 65 ] Pour ce qui est des honoraires d’avocat, sauf exception, ils ne font pas
partie des dommages directs qu’on peut réclamer. [ 66 ] Ceux concernant l’huissier peuvent être alloués tout comme les frais de justice dépendant de l’issue du dossier. [ 67 ] En somme, ce qu’on retient dans la présente affaire est que le reproche dirigé contre madame Gagnon d’avoir falsifié un chèque est fondé, mais que pour autant, la somme a été entièrement recouvrée peu après. [ 68 ] On peut cependant comprendre qu’on veut alors s’assurer qu’il n’y a pas d’autres malversations, mais on retient que les vérifications à cet effet s’inscrivent dans une démarche beaucoup plus large qui vise la vente de l’entreprise. [ 69 ] Il est donc difficile de faire porter l’entièreté des frais ainsi engagés à la défenderesse. [ 70 ] Cependant, une petite
partie de ceux-ci peut l’être et le Tribunal arbitre à 500 $ ce qui doit être alloué à ce titre. [ 71 ] Rappelons, tel que mentionné plus avant, par contre que c’est la compagnie qui subit ce dommage et donc qui est créancière, et non pas monsieur Bergeron personnellement. [ 72 ] Donc, la poursuite de ce dernier sera rejetée, tandis que la demande sera accueillie pour ce montant en faveur de 9165-0101 Québec inc. [ 73 ] Il est à noter que la somme doit être versée à cette dernière et qu’il reviendra à monsieur Bergeron et les nouveaux administrateurs et actionnaires de mettre en application l’entente conclue entre eux. [ 74 ] Maintenant, en ce qui concerne la demande reconventionnelle voici ce qu’il en est. [ 75 ] En ce qui a trait aux événements mentionnés plus avant, tel que dit, monsieur Bergeron saisit les forces policières de l’affaire, mais aucune accusation n’en résulte. [ 76 ] Cependant, un peu plus tard, le demandeur fait d’autres découvertes en lien avec l’utilisation d’une carte de crédit et porte plainte.
Sans que les détails ne soient révélés au Tribunal, cette fois des procédures judiciaires devant la Chambre criminelle sont entamées et madame doit répondre à des accusations de fraude, de vol d’identité et vol de carte de crédit. [ 77 ] Au moment où le Tribunal entend la présente affaire, le procès en lien avec ces infractions alléguées est en cours et le verdict n’est pas rendu. [ 78 ] Toujours est-il qu’après avoir laissé son ancien employeur, résultat des événements relatés plus avant, madame poursuit son parcours professionnel à
titre de comptable.
[ 79 ] En août 2021, elle se voit offrir un poste avantageux auprès d’une firme de Val-d’Or.
Elle doit débuter ce nouvel emploi à l’approche de l’automne. [ 80 ] Cependant, l’employeur fait marche arrière, résultat de la nature des accusations criminelles portées contre elle, jugeant celles-ci incompatibles avec la tâche qu’on entend lui confier. [ 81 ] Lorsque ceci survient, elle a déjà quitté son poste antérieur et ce n’est que plusieurs mois plus tard qu’elle reprendra le travail. [ 82 ] Elle estime avoir perdu une opportunité intéressante et que le manque à gagner en termes de revenus pour une période de 48 semaines s’élève à 13 902,24 $. [ 83 ] Elle ajoute à ceci, 400 $, soit le volet contributif exigé par l’aide juridique dans le dossier criminel. [ 84 ] La preuve révèle qu’outre d’avoir porté plainte pour les infractions en lien avec la carte de crédit, monsieur Bergeron n’a posé aucun autre geste que ce soit visant à nuire ou discréditer madame Gagnon dans sa recherche d’un travail. [ 85 ] En somme, ce qu’on apprend, c’est que le nouvel employeur de celle-ci a connaissance du dossier devant la Chambre criminelle parce qu’il prend l’initiative d’effectuer une recherche au plumitif de la Cour. [ 86 ] S’il est vrai que le fait de porter plainte aux autorités policières contre quelqu’un, dans le but arrêté de lui nuire d’une manière ou d’une autre, en sachant que ce qu’on allègue est faux, peut entraîner la responsabilité de l’auteur de ses déclarations, nous n’en sommes pas là, dans le cas présent. [ 87 ] En effet, on se doit de rappeler que les faits reprochés à madame Gagnon devant l’instance criminelle ne sont pas ceux que vise l’actuelle poursuite civile. [ 88 ] Le Tribunal ne sait à peu près rien de ce dossier et aucune preuve ne lui est présentée démontrant que lesdites accusations sont le résultat d’une manœuvre malicieuse. [ 89 ] Gardons à l’esprit que tout citoyen qui croit qu’une infraction criminelle est commise est en droit d’informer les autorités de ceci, et que cette seule action n’est pas, en soi, une faute malgré qu’elle peut avoir des conséquences comme c’est le cas ici. [ 90 ] Donc, en bref, la preuve telle que présentée ici ne soutient d’aucune manière les prétentions de la demanderesse reconventionnelle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement l’action; CONDAMNE la défenderesse à verser à la demanderesse 9165-0101 Québec inc. la somme de 500 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter du 15 octobre 2021, date d’introduction du recours; CONDAMNE la défenderesse à rembourser à la demanderesse 9165-0101 Québec inc. les frais de justice incluant 60,83 $ à
titre d’honoraires d’huissier; REJETTE la demande de Alain Bergeron; REJETTE la demande reconventionnelle. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 18 juillet 2023
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