2017 QCCQ 9558, 2017 QCCQ 9558
Opinion
Protection de la jeunesse — 174013 2017 QCCQ 9558 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-031093-164 Date: 20 juin 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Née le [...] 2015 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne requérante -et- A , la mère -et- B , le père Les parents JUGEMENT
Article 95–95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la prolongation d'une ordonnance rendue par la soussignée le 11 août 2016. [ 2 ] Le Tribunal est aussi saisi de la situation du frère de l’enfant dont il est question à la demande et qui fait l’objet d’un jugement distinct. [ 3 ] L'ordonnance confiait l'enfant, X , maintenant âgée de dix-neuf mois, à sa grand-mère paternelle et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, pour une période de neuf mois. [ 4 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , le Tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi . [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans sa demande datée du 27 mars 2017, prétend que la situation de l’enfant exige une prolongation de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1. Depuis la dernière ordonnance, les enfants sont demeurés auprès de leur grand-mère paternelle, madame C; 2.2.
Du mois d’août au mois de novembre 2016, les enfants ont eu des contacts sporadiques avec leurs parents, cependant depuis novembre 2016, ceux-ci ont des contacts supervisés à raison d’une (1) fois par semaine; 2.3. Y a bénéficié des services suivants:
a) Un suivi régulier auprès de son pédiatre en lien avec son asthme;
b) En juin 2016, il a bénéficié d’une évaluation en orthophonie et celui-ci présente un retard de langage sur le plan expressif; 2.4. Y fréquente la garderie sur une base régulière et celui-ci adopte des comportements d’agressivité en ce que notamment il crie, frappe et mord ses pairs, cependant, depuis environ trois (3) mois, ces comportements ont diminué;
2.5. X présente des problèmes aux reins ainsi qu’un diagnostic d’asthme, celle-ci bénéficie d’un suivi régulier en pédiatrie; 2.6. X gazouille peu et explore peu son environnement; 2.7. Au cours de l’été et de l’automne 2016, la relation entre les parents se qualifie de conflictuelle notamment en ce qu’il y a eu plusieurs événements de violence conjugale, cependant depuis novembre 2016, une diminution des crises est observée; 2.8.
Les parents ont déménagé à plusieurs reprises et se sont retrouvés, à quelques reprises, sans domicile fixe, ceux-ci vivent cependant dans un nouvel appartement depuis le mois de janvier 2017; 2.9. Depuis environ trois (3) mois, les parents nomment ne plus consommer de « speed » et poursuivent leur consommation de cannabis; 2.10. Le père ne s’est présenté qu’à deux (2) rencontres au Centre de réadaptation en dépendance de Montréal; 2.11. La mère nomme ne plus avoir besoin de suivi individuel en lien avec sa consommation; 2.12.
La mère a entrepris une démarche afin de participer à des ateliers de gestion de la colère, ces ateliers débuteront au printemps 2017; 2.13. Les parents ont présenté de la difficulté à se mobiliser pour les soins de santé des enfants, cependant, depuis décembre 2016, le père a fixé trois (3) rendez-vous médicaux; 2.14. Les parents omettent de donner suite à leur suivi à Douglas et de prendre leur médication; 2.15.
Le 28 octobre 2016, suite à un événement de violence conjugale, le père a été remis en liberté avec la condition de ne pas se trouver au domicile de la grand-mère paternelle et de ne pas se trouver dans un rayon de 100 mètres du domicile et de l’école des enfants sans le consentement de la mère; 2.16.
Les parents offrent une bonne collaboration avec la Directrice (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 6 ] À la lumière de ce qui précède, ainsi que de l'évolution de la situation depuis le dépôt de la demande, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'enfant demeure confiée à une famille d’accueil, soit celle de madame C, et qu'elle bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période de six mois. [ 7 ] La mère, assistée de Me Lefebvre, admet la majorité des faits allégués.
Elle souhaite le retour de l’enfant auprès d’elle, mais accepte la poursuite du placement pour six mois avec la possibilité d’une réintégration progressive. [ 8 ] Le père, assisté de Me Thomas, admet aussi la majorité des faits allégués et demande le retour immédiat de l’enfant. [ 9 ] Me Piriou, qui représente l'enfant, ne fait aucune admission mais approuve les mesures proposées par la Directrice. [ 10 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-8 et D-9: D-8: Rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 13 avril 2017; D-9: Rapport complémentaire d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 14 juin 2017. [ 11 ] En résumé, la preuve établit des progrès certains chez les parents qui font des efforts concrets pour redresser la situation. [ 12 ] Depuis septembre 2016, ils ont cessé toute consommation de drogues dures (amphétamines) et s’encouragent mutuellement à diminuer leur consommation de cannabis, surtout la mère qui vise l’abstinence complète. [ 13 ] Ils bénéficient d’un suivi auprès du Centre Dollard-Cormier et la diminution de leur consommation se reflète à plusieurs niveaux.
Ils résident dans le même logement depuis janvier 2017 et aucun nouvel incident de violence conjugale n’est rapporté. [ 14 ] Les parents collaborent avec l’éducatrice assignée et se montrent ouverts à recevoir des conseils. Ils sont également davantage en mesure de s’impliquer dans le suivi médical de leurs enfants. [ 15 ] Ils participent assidument aux contacts et semblent très motivés à rebâtir une vie de famille harmonieuse. Le père projette aussi d’intégrer le marché du travail sous peu. [ 16 ] Ainsi, leurs progrès sont réels et témoignent d’un engagement sérieux.
Par contre, le retour de l’enfant serait prématuré pour plusieurs raisons. [ 17 ] D’une part, la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et ses parents n’est que très récente (depuis trois semaines au moment de l’audience) et l’intérêt de l’enfant exige une augmentation graduelle qui puisse lui permettre le temps de s’adapter. [ 18 ] Par ailleurs, les parents doivent démontrer leur capacité à maintenir et consolider leur acquis ainsi qu’à assurer une prise en charge complète des soins de santé de l’enfant, notamment pour pallier ses retards de développement. [ 19 ] Dans les circonstances, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande et des conclusions recherchées.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L’ ENFANT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 22 ] ORDONNE que l’enfant demeure confiée à sa grand-mère paternelle, madame C en PRENANT ACTE que la grand-mère paternelle a été reconnue comme famille d’accueil; [ 23 ] PERMET la réintégration de l’enfant auprès de ses parents dès que la situation le permettra; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant et les parents participent activement aux mesures proposées; [ 25 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 26 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminées selon entente entre les parties en PRENANT ACTE que les contacts seront progressivement élargis en tenant compte de l’évolution de la situation; [ 27 ] PREND ACTE de l’engagement de la Directrice de la protection de la jeunesse à favoriser des contacts entre l’enfant et le milieu familial maternel, notamment le demi-frère de la mère, monsieur D, ainsi que la grand-mère maternelle, en tenant compte de l’intérêt de l’enfant; [ 28 ] PREND ACTE que la grand-mère maternelle et l’enfant bénéficient minimalement de contacts d’une durée de 24 heures aux trois semaines; [ 29 ] ORDONNE que la famille bénéficie des services d’un éducateur de milieu aussi longtemps que nécessaire; [ 30 ] ORDONNE que X fréquente un milieu de garde; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, y compris un suivi médical régulier et des services pour pallier ses retards de développement sur le plan moteur et sur le plan cognitif-langagier; [ 32 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre et/ou de poursuivre des démarches en lien avec leurs problèmes personnels (consommation, santé mentale, violence conjugale, gestion de la colère), dans les meilleurs délais, et de poursuivre en ce sens; [ 33 ] RECOMMANDE aux parents d’être aussi constants et assidus que possible dans les visites avec l’enfant; [ 34 ] RECOMMANDE aux parents de suivre les recommandations des évaluations des capacités parentales; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 36 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 37 ] LE TOUT pour une période de six mois.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q.
Me Bruno Des Lauriers Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvie Piriou Avocate de l’enfant Me Josée Lefebvre Avocate de la mère Me Jean-Hervé Thomas Avocat du père TD/vl
Loading document…