2017 QCCQ 7895, 2017 QCCQ 7895
Opinion
Bordeleau c. Fougères 2017 QCCQ 7895 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063854-151 DATE : 3 mai 2017 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES G. GRENIER [JG 1934] __________________________________________________________________ CHARLES BORDELEAU […] , Québec (Québec) […] Demandeur c.
SYMON FOUGÈRES -et- DOMINIC HAMEL […] , Québec (Québec) […] Défendeurs __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le demandeur, Monsieur Charles Bordeleau, réclame aux défendeurs, Monsieur Symon Fougères et Monsieur Dominic Hamel, le paiement de la somme de 14 848 $ représentant le montant du prix des travaux de construction, 14 000 $, qu’il a dû faire effectuer afin de rendre la maison qu’il avait achetée d’eux, conforme à la réglementation municipale – la maison achetée s’est avérée être un duplex au lieu d’une maison unifamiliale – ainsi que celui des taxes municipales additionnelles qu’il a dû payer rétroactivement pour les années 2013 et 2014 avant qu’il ne régularise la situation, soit 848 $. [ 2 ] Monsieur Bordeleau fait valoir qu’il n’aurait jamais payé le prix qu’il a payé pour la maison s’il avait été mis au courant par les défendeurs du statut réel de la maison au regard de la réglementation municipale applicable au secteur où elle était située, ce qui n’a pas été le cas.
Il réclame donc à son bénéfice l’application de la garantie légale en matière des limitations de droit public grevant l’immeuble vendu, garantie à laquelle est tenu le vendeur. [ 3 ] Les défendeurs font valoir qu’ils ont communiqué au demandeur toutes les informations qui étaient en leur possession quant à la maison qu’ils avaient mise en vente et que ce dernier ne peut se prévaloir de la garantie légale mentionnée précédemment puisqu’ils n’ont été mis au courant de la contravention à la réglementation municipale, qu’une fois les travaux correctifs effectués, ce qui les a empêché de pouvoir prendre connaissance de la problématique soulevée et, au besoin, déterminer les mesures à prendre pour y remédier à un coût raisonnable.
LES FAITS [ 4 ] De l’ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale qui lui a été soumise par les parties, le Tribunal retient les faits qui suivent. [ 5 ] Les défendeurs qui sont des demi-frères et tous les deux contremaîtres dans le domaine de la construction, ont habité dans la maison qui est au coeur du litige pendant dix ans : cinq ans en occupant l’ensemble de la maison de type bungalow pourvue d’un sous- sol et d’un escalier intérieur y menant, et par la suite, chacun d’eux ayant une conjointe, cinq ans alors que l’un d’eux habitait le rez-de- chaussée et l’autre le sous-sol. [ 6 ] Pour plus d’intimité, l’escalier intérieur a été éliminé et un escalier extérieur donnant directement accès au sous-sol a été construit par eux.
Le sous-sol a également été aménagé pour être transformé en un spacieux 3½ pourvu de toutes les commodités
usuelles. [ 7 ] Tous les travaux ont été effectués sans qu’un permis ne soit demandé à la ville de Québec. Lors de leurs témoignages respectifs, les défendeurs ont affirmé « [qu’ils] n’avaient pas l’impression que ce qu’ils faisaient était illégal ».
« [Ils] ne pensaient pas que cela prenait un permis pour poser une porte à l’extérieur ». [ 8 ] En juin 2010, les défendeurs ont mis leur maison en vente au prix de 249 000 $ par l’intermédiaire d’un courtier Re/Max. [ 9 ] La fiche préparée par le courtier décrit la maison de la manière suivante : Unifamiliale Maison de plain-pied / isolé […] DESCRIPTION Joli bungalow 30X24 avec abri d’auto double + garage 20X24 détaché, 2 chambres au rdc, grand salon, salle de bain rénovée, grand 3½ au sous-sol idéal bi-génération, terrain intime sans voisin arrière avec piscine gonflable, près des écoles et services.
Venez la voir! 249 000$ [ 10 ] Des photographies de l’extérieur et de l’intérieur de la maison pouvaient être consultées sur le site Internet du courtier. Les pièces du sous-sol étaient identifiées sous la rubrique « Garçonnière ». [ 11 ] La déclaration sur l’état de l’immeuble à vendre signée par les vendeurs le 13 juin 2010 mentionne sous la rubrique « Améliorations importantes à l’immeuble et précisions » : D15.
AMÉLIORATIONS IMPORTANTES À L’IMMEUBLE ET PRÉCISIONS Indiquez le numéro de la clause à laquelle se rapporte la précision : D14.2 : Construction de descente sous-sol, changement de fenêtres, toiture du garage 5 ans, pavage stationnement . [ 12 ] Monsieur Bordeleau qui exerce le métier de mécanicien et qui vivait à l’époque dans un logement, cherchait une maison avec un garage pour son rangement. Il avait déjà visité une vingtaine de maisons lorsque celle mise en vente par les défendeurs, a attiré positivement sons attention.
Elle correspondait à ce qu’il cherchait en ce qu’il voulait pouvoir installer son atelier au sous-sol et disposer d’un évier et d’une salle de bain pour se laver lorsqu’il aurait à travailler au sous-sol. [ 13 ] Il a visité la maison une première fois en présence des deux courtiers concernés par la vente et une deuxième fois avec son inspecteur. Il n’a pas rencontré les défendeurs lors de ces deux visites.
Seule la conjointe de l’un d’eux était présente lors de la deuxième visite. [ 14 ] Le statut réglementaire du sous-sol identifié comme une « garçonnière » ou « grand 3½ au sous-sol idéal bi-génération » n’a pas été discuté. Les défendeurs ont témoigné n’avoir jamais eu l’intention de louer ce logement au sous-sol et de son côté, Monsieur Bordeleau était uniquement intéressé au sous-sol pour son atelier et le rangement. [ 15 ] Les défendeurs prétendent avoir mis leur courtier au courant du fait que les travaux d’aménagement du sous-sol avaient été réalisés sans un permis de la ville.
Ils ne peuvent cependant affirmer que cette information ait été communiquée à Monsieur Bordeleau. Ils considèrent cependant qu’il revenait à ce dernier en tant qu’acheteur à s’informer auprès de la ville. [ 16 ] Le 30 novembre 2010, devant le notaire Christian Arcand, la maison a été vendue à Monsieur Bordeleau au prix de 230 000 $. [ 17 ] L’acte de vente contenait les extraits suivants : […] GARANTIE Cette vente est faite avec la garantie légale. DOSSIER DE TITRES Le vendeur fournit à l’acquéreur une copie conforme de son
titre d’acquisition ainsi qu’une copie conforme du certificat de localisation préparé par Pierre Hains, arpenteur-géomètre, le 24 novembre 2010, sous le numéro 7,321 de ses minutes. L’acquéreur déclare avoir pris connaissance dudit certificat de localisation et avoir été informé que la position de la remise n’est pas conforme aux règlements municipaux. […]
DÉCLARATIONS DU VENDEUR Le vendeur fait les déclarations suivantes et s’en porte garant : […] 6. Le certificat de localisation préparé par Pierre Hains, arpenteur-géomètre, le 24 novembre 2010, sous le numéro 7,321 de ses minutes décrit l’état actuel de l’immeuble et aucune modification n’a été apportée à l’immeuble depuis cette date; 7.
Il n’a reçu aucun avis d’une autorité compétente à l’effet que l’immeuble n’est pas conforme aux règlements et lois en vigueur; […] OBLIGATIONS D’autre part, l’acquéreur s’oblige à ce qui suit : 1.-Prendre l’immeuble dans l’état où il se trouve, déclarant l’avoir vu et examiné à sa satisfaction et avoir vérifié lui-même auprès des autorités compétentes que la destination qu’il entend donner à l’immeuble est conforme aux lois et règlements en vigueur; [ 18 ] Par la suite, la vie a repris son cours, sans histoires, jusqu’à ce qu’en octobre 2014, lors de la visite d’un inspecteur de la ville de Québec, il soit découvert qu’en raison du caractère autonome du logement aménagé au sous-sol par rapport à l’unité d’habitation aménagée au rez-de-chaussée du bungalow, la maison était un duplex plutôt qu’une maison unifamiliale, ce qui était interdit en vertu de la réglementation municipale applicable dans ce secteur de l’arrondissement de la Haute-Saint-Charles (Val-Bélair). [ 19 ] Après avoir tout essayé pour obtenir auprès des autorités municipales une modification du règlement de zonage ou une dérogation, Monsieur Bordeleau a dû se rendre à l’évidence : il allait devoir effectuer des travaux pour rendre sa maison conforme à la réglementation municipale. [ 20 ] Deux options s’offraient à lui, telles que décrites dans l’avis de correction daté du 11 décembre 2014, qui lui a été transmis par la Division de la Gestion du territoire,
Section permis et inspection de l’arrondissement, en vertu duquel, il lui était intimé de procéder aux travaux correctifs dans les 30 jours ouvrables suivant la réception de l’avis : […] Veuillez nous indiquer, par écrit, de quelle façon vous régulariserez la situation. Comme nous vous l’avons expliqué lors de notre rencontre du 5 décembre dernier, quelques solutions s’offrent à vous. Premièrement, pour conserver la cuisine au sous-sol et enlever le caractère de deuxième logement à cet espace, vous devrez ajouter un escalier conforme (voir fiche d’information ci-jointe) qui reliera le sous-sol au rez-de-chaussée.
Vous devrez garder ce lien ouvert en tout temps (aucun ajout de porte en haut ou en bas).
Deuxièmement, pour enlever le deuxième logement, sans avoir l’obligation d’ajouter un escalier à la résidence existante, vous devrez enlever l’évier (retirer toute la plomberie afin qu’elle ne soit plus visible), changer le comptoir afin de boucher le trou de l’évier, enlever la prise du four ainsi que la hotte de cuisine. […] [ 21 ] En parallèle, Monsieur Bordeleau était informé par la Ville qu’il allait devoir payer rétroactivement des taxes municipales additionnelles, en raison de la présence d’une unité d’habitation additionnelle, et ce, pour les années 2013 et 2014, soit 848 $, taxes qu’il a payées. [ 22 ] Monsieur Bordeleau désirant conserver l’intégrité de l’aménagement de la maison tel qu’il était lors de l’achat, a opté pour la première option et après avoir obtenu quelques soumissions, a engagé l’entreprise Micasa Construction inc. afin que l’escalier extérieur soit détruit, que la porte donnant sur l’extérieur soit déplacée et qu’un escalier intérieur soit construit. [ 23 ] Il a témoigné, normes techniques émanant de la Ville et plans à l’appui (P-14), qu’il n’était pas possible sur le plan technique de reconstruire l’escalier à l’endroit où il était situé avant que les défendeurs ne procèdent à leurs travaux en 2005, et que partant, les travaux allaient être un peu plus complexes et donc plus coûteux.
De plus, l’escalier extérieur ne pouvait être laissé en place malgré la construction de l’escalier intérieur puisqu’il n’était plus aux normes. [ 24 ] Afin de minimiser les coûts, il a effectué beaucoup de travail lui-même, notamment l’électricité et le plâtre. [ 25 ] Les travaux qui impliquaient notamment du coffrage et coulage de béton, du remplissage et le réaménagement du terrain en plus de la démolition de l’ancien escalier et la construction du nouveau, avec le déplacement de la porte extérieure et l’ajout d’une fenêtre, ont coûté 18 227,57 $ selon les factures émises par Micasa Construction inc.
Certains travaux supplémentaires ayant été effectués par la même occasion, Monsieur Bordeleau établit le coût des travaux reliés au fait de remettre la maison conforme aux normes réglementaires, à 14 000 $.
Les travaux correctifs ont été effectués en février et mars 2015. [ 26 ] Des photographies des lieux, une fois les travaux effectués, ont été déposées au dossier de la Cour. [ 27 ] Le 15 juin 2015, Monsieur Bordeleau a pour la première fois mis les défendeurs au courant de la situation en leur faisant parvenir une lettre intitulée « Dénonciation et mise en demeure », en vertu de laquelle il leur réclamait le paiement de la somme de 14 848 $ en raison du fait qu’à
titre de vendeurs, ils étaient « tenus de garantir l’immeuble contre toute violation aux limitations de droit public qui grève le bien ». Il leur était accordé jusqu’au 16 juillet 2015 pour s’exécuter sous peine de procédures judiciaires à être
intentées (P-11). [ 28 ] Le 3 juillet 2015, les défendeurs ont répondu à cette mise en demeure, en faisant parvenir à Monsieur Bordeleau une lettre dans laquelle ils rejetaient la demande de paiement pour la raison suivante (P-12) : […] Nous rejetons votre demande de paiement pour la raison suivante : si vous ne vouliez pas assumer le coût des travaux et autres frais, vous aviez l’obligation de nous aviser (
Article 1738 du Code civil du Québec : « L’acheteur qui découvre un risque d’atteinte à son droit de propriété doit, par écrit et dans un délai raisonnable depuis sa découverte, dénoncer au vendeur le droit ou la prétention du tiers, en précisant la nature de ce droit ou de cette prétention. » 1991.
C. 64, a. 1738) afin que nous puissions prendre les mesures nécessaires pour protéger vos droits et les nôtres. [ 29 ] Lors de leurs témoignages respectifs, les défendeurs ont ajouté qu’en ce qui avait trait au coût des travaux effectués comme tels, ils considéraient que l’option choisie était la plus coûteuse et que s’ils avaient été mis au courant de la situation en temps utile, ils auraient très bien pu minimiser le coût des travaux en les effectuant eux-mêmes, notamment le bétonnage et le déplacement de la porte donnant sur l’extérieur puisqu’ils considéraient avoir la capacité technique de ce faire.
Une fenêtre a également été ajoutée qui n’avait pas besoin de l’être.
Ils soutiennent enfin que les travaux effectués ont nettement amélioré la maison et qu’ils n’ont pas à payer pour cette plus-value. [ 30 ] En ce qui a trait au reproche qui lui est fait par les défendeurs de ne pas avoir privilégié l’option n o 2 formulée par la Ville, soit le retrait des composantes (évier de cuisine, comptoir, four, etc.) d’un logement pouvant être habité de façon autonome, ce qui impliquait qu’il ne pouvait plus se servir de l’évier et du lavabo de la salle de bain situés au sous-sol, Monsieur Bordeleau rappelle qu’il voulait préserver les caractéristiques de la maison qu’il avait achetée, notamment l’accès à de l’eau au sous-sol, sinon il ne l’aurait tout simplement pas achetée et qu’en tant que source d’eau, la salle de bain située au sous-sol qui pouvait, elle, être laissée en place, n’était pas faite pour l’usage qu’il en faisait, étant beaucoup trop petite.
L’ANALYSE ET LES MOTIFS [ 31 ] La garantie légale quant aux violations d’une limitation de droit public grevant l’immeuble vendu est prévue à l’
article 1725 du Code civil du Québec (C.c.Q.) : 1725. Le vendeur d’un immeuble se porte garant envers l’acheteur de toute violation aux limitations de droit public qui grèvent le bien et qui échappent au droit commun de la propriété.
Le vendeur n’est pas tenu à cette garantie lorsqu’il a dénoncé ces limitations à l’acheteur lors de la vente, lorsqu’un acheteur prudent et diligent aurait pu les découvrir par la nature, la situation et l’utilisation des lieux ou lorsqu’elles ont fait l’objet d’une inscription au bureau de la publicité des droits. [ 32 ] La mise en marche de cette garantie légale est soumise à une obligation corollaire constituant à la dénonciation au vendeur de la violation constatée, et ce, afin de lui permettre d’en vérifier la réelle existence sur le plan légal, de prendre les mesures pour obtenir les dérogations nécessaires, le cas échéant, et enfin, de déterminer de quelle façon, si la nécessité d’effectuer des travaux afin de faire cesser la violation s’impose, les travaux devront être effectués sur le plan technique, par qui et à quel coût : 1738.
L’acheteur qui découvre un risque d’atteinte à son droit de propriété doit, par écrit et dans un délai raisonnable depuis sa découverte, dénoncer au vendeur le droit ou la prétention du tiers, en précisant la nature de ce droit ou de cette prétention.
Le vendeur qui connaissait ou ne pouvait ignorer ce droit ou cette prétention ne peut, toutefois, se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur. [ 33 ] La dénonciation en temps utile au vendeur de la violation alléguée est une condition de fond de l‘exercice de la garantie et seules deux situations peuvent dispenser l’acheteur d’agir en ce sens : un contexte d’urgence qui fait que l’avis écrit – ou en certaines circonstances particulières, un avis verbal – ne peut être transmis en temps utile parce qu’il faut remédier rapidement à la violation constatée ou une fin de non-recevoir de la part du vendeur quant à sa responsabilité alléguée, d’une nature tellement catégorique et absolue qu’elle rend toute dénonciation de la violation superfétatoire. [ 34 ] Cette dénonciation préalable est également prévue à l‘
article 1602 C.c.Q. traitant de la mise en œuvre du droit à l’exécution en nature de l’obligation : 1602. Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l’obligation aux frais du débiteur.
Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat. [ 35 ] Or en l’espèce, c’est en octobre 2014 que Monsieur Bordeleau a appris que le logement situé au sous-sol était non réglementaire et même si, en décembre 2014, la Ville lui donnait 30 jours pour redonner à la maison son caractère unifamilial, plusieurs mois s’étaient déjà écoulés au cours desquels il avait amplement le temps de dénoncer la situation aux défendeurs, ce qu’il n’a pas fait. [ 36 ] Ce n’est que le 15 juin 2015, plusieurs mois après la fin des travaux, qu’il a mis les défendeurs devant un fait accompli, leur enlevant ainsi toute marge de manœuvre quant aux options s’offrant à eux, ce qu’ils n’ont pas manqué de dénoncer au demandeur le 3 juillet 2015 dans leur réponse à la mise en demeure. [ 37 ] Ce manquement à ses obligations à
titre d’acheteur qui doit dénoncer en temps utile la violation d’une limitation de droit public qu’il découvre, est suffisamment important pour que toute possibilité pour Monsieur Bordeleau d’obtenir un dédommagement en
application de la garantie légale protégeant l’immeuble en vertu de l’
article 1725 C.c.Q. , soit écartée. [ 38 ] Seul le poste de réclamation concernant les taxes additionnelles payées rétroactivement pour deux années, pourrait à la limite être retenu, puisque avis de dénonciation ou non, les taxes découlant directement de la non-conformité de l’immeuble à la réglementation municipale étaient dues et que les vendeurs n’auraient vraisemblablement rien pu faire pour en écarter l’exigibilité. [ 39 ] Si la garantie légale est écartée, qu’en est-il cependant de l’autre grille d’analyse des obligations des parties, consistant à l‘application au cas d’espèce soumis au Tribunal, des articles du Code civil du Québec issus de la théorie générale des obligations concernant les vices de consentement affectant un contrat conclu par elles? [ 40 ] Les articles 1398, 1399, 1400, 1401 et 1407 méritent ici d’être reproduits : 1398.
Le consentement doit être donné par une personne qui, au temps où elle le manifeste, de façon expresse ou tacite, est apte à s’obliger. 1399. Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l’erreur, la crainte ou la lésion. 1400. L’erreur vicie le consentement des parties ou de l’une d’elles lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L’erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 1401. L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence. 1407.
Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d’erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s’il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’il eût été justifié de réclamer. [ 41 ] Le Tribunal peut constater que lors des négociations entourant la vente de la maison, les parties ont démontré de façon générale une certaine bonne foi en ce qui a trait à la configuration particulière de la maison : ni les vendeurs ni l’acheteur n’envisageaient la location du logement situé au sous-sol, d’où d’ailleurs la mention laconique de la présence d’un grand 3½ au sous-sol, idéal bi- génération, qualifiée sur les photographies du site Re/Max comme étant une garçonnière. [ 42 ] Il est tout à fait vraisemblable qu’en pareilles circonstances – de plus, les parties ne se sont pas rencontrées avant la vente – personne ne se soit méfié quant au statut réglementaire du logement.
Cela a d’ailleurs pris quatre ans après la vente pour que le pot aux roses soit découvert à la suite d’une inspection de routine à caractère aléatoire. [ 43 ] Il est vrai qu’il est mentionné dans l’acte de vente notarié que Monsieur Bordeleau avait vérifié lui-même auprès des autorités compétentes que la destination qu’il entendait donner à l’immeuble était conforme aux lois et règlements en vigueur.
Cependant, dans un contexte où il ne faisait qu’acquérir un immeuble sans intention de le transformer en quoi que ce soit et que les courtiers au dossier à qui il incombait normalement en raison de leurs obligations professionnelles, de faire ce genre de vérifications, n’ont rien dit, pas plus que l’inspecteur et l’arpenteur ayant dressé le certificat de localisation, peut-on lui reprocher de ne pas avoir été méfiant ou d’avoir été imprudent, d’autant plus que la déclaration des vendeurs mentionnait bel et bien que des travaux avaient été effectuées en 2005, mais sans une mention ou remarque additionnelle qui aurait pu l’alerter. [ 44 ] En fait, ce qui fait tiquer le Tribunal, malgré la bonne foi apparente des défendeurs, c’est le fait que les travaux de 2005, somme toute importants, aient été effectués sans l’obtention du permis de la Ville requis – on peut d’ailleurs présumer qu’en raison de la réglementation municipale, le permis eut été refusé ‒ et qu’ils n’aient pas mentionné ce fait à l’acheteur. [ 45 ] On sait qu’en vertu de l’
article 1401 C.c.Q. , le dol provoquant l’erreur viciant le consentement d’une des parties à un contrat, peut résulter d’un silence ou d’une réticence de la part de la
partie cocontractante. [ 46 ] Or, c’est justement ce qui s’est produit. Est-ce que l’absence de permis en 2005 aurait constitué une lumière rouge clignotante qui aurait amené l’acheteur à redoubler de prudence et faire les vérifications nécessaires? Nul ne peut l’affirmer avec certitude.
Cependant, une chose est sûre : les défendeurs, eux, auraient eu le mérite d’avoir dit toute la vérité sur ce qui s’était produit en 2005, ce qui n’a pas été le cas. [ 47 ] Toujours dans cette optique, le Tribunal note par ailleurs que lors de leur témoignage, les défendeurs ont déclaré avoir « dit ça » au courtier, tout en reconnaissant ne pas l’avoir nécessairement dit à Monsieur Bordeleau. C’est donc qu’il savait que cette information était suffisamment importante pour être communiquée au courtier et, vraisemblablement de concert avec celui-ci, on a choisi de taire la chose.
[ 48 ] Le dol commis par les défendeurs ouvre la porte à l’octroi à l’acheteur lésé – le demandeur – en vertu de l’
article 1407 C.c.Q. , à une réduction du prix de vente payé, équivalant aux dommages-intérêts qu’il serait en droit de demander, et ce, à défaut par lui de réclamer l’annulation de la vente, ce qu’il n’aurait pu faire de toute façon devant la Division des petites créances de notre Cour. [ 49 ] Quel est le montant de ces dommages-intérêts? [ 50 ] Les photographies de l’état de la maison après les travaux effectués montrent que celle-ci a certainement été globalement améliorée en raison de la qualité des travaux et l’aménagement d’un escalier intérieur conforme aux normes modernes en la matière.
De plus, on sait qu’une fenêtre a été ajoutée qui n’avait pas nécessairement à l’être. [ 51 ] Le Tribunal est également sensible à l’argument voulant que les défendeurs auraient pu minimiser le coût des travaux en en effectuant certains eux-mêmes, notamment le bétonnage, les travaux de démolition et de finition et le changement de l’emplacement de la porte. [ 52 ] Après avoir examiné la soumission détaillée de Micasa Construction inc., datée du 25 janvier 2015 (P-15), et par appréciation souveraine, il sera accordé à Monsieur Bordeleau en réduction du prix de vente de 230 000 $, une somme de 10 000 $ incluant la somme de 848 $ représentant les taxes additionnelles payées pour les années 2013 et 2014. [ 53 ] Les défendeurs devront donc payer cette somme de 10 000 $ au demandeur avec les intérêts calculés au taux légal, à compter de la date de la demeure, soit le 17 juillet 2015.
Par ces motifs, le Tribunal : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE les défendeurs, Monsieur Symon Fougères et Monsieur Dominic Hamel, à payer au demandeur, Monsieur Charles Bordeleau, la somme de 10 000 $ avec les intérêts calculés au taux légal, à compter du 17 juillet 2015; CONDAMNE les défendeurs, Monsieur Symon Fougères et Monsieur Dominic Hamel, à payer au demandeur, Monsieur Charles Bordeleau, la somme de 200 $ représentant le montant des frais qu’il a dû débourser pour déposer sa demande au Greffe. ______________________________ CHARLES G. Grenier , J.C.Q. Date d’audience : 25 janvier 2017
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