2015 QCCA 1054, 2015 QCCA 1054
Opinion
Syndicat des employées et employés professionnels et de bureau, sectionlocale 573 (CTC-FTQ) c. Commission de la construction du Québec 2015 QCCA 1054 COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024326-142(500-17-078986-133) DATE : 15 juin 2015 CORAM :LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS PROFESSIONNELS-LES ET DE BUREAU,SECTION LOCALE 573, (CTC-FTQ)APPELANT – requérantc.
COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBECINTIMÉE – mise en causeEtCOMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAILMISE EN CAUSE – intimée ARRÊT [1] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 19 mars 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorableNicole-M.
Gibeau), au terme duquel celle-ci a rejeté la requête en révision judiciaire de la décision de la Commission des relations detravail en date du 27 août 2013 et portant le numéro 2013 QCCRT 423 , 2013 QCCRT 0423. [2] Pour les motifs du juge Pelletier, auxquels souscrivent les juges Dufresne et Marcotte, la Cour : [3] REJETTE l’appel avec dépens; [4] CONFIRME la teneur de l’ordonnance de sauvegarde prononcée par la Cour le 10 avril 2014. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
Me Claude TardifRivest, SchmidtPour l’appelant Me Michel DesrosiersLavery, De Billy, s.e.n.c.r.l.Pour l’intimée Date d’audience : 11 février 2015
MOTIFS DU JUGE PELLETIER [ 5 ] Une situation de grève et des négociations aussi ardues que houleuses servent de toile de fond au conflit assez singulier qui oppose les parties au sujet d’une décision de la Commission des relations du travail [CRT] que la Cour supérieure a refusé de réviser. [ 6 ] Au terme de la décision attaquée, la CRT a rejeté la plainte de négociation de mauvaise foi déposée par le Syndicat appelant contre l’employeur, l’intimée Commission de la construction du Québec [CCQ], et accueilli, du moins en partie, celle portée par cette dernière. La plainte de la CCQ était coiffée du
titre Requête visant à reconnaître l’existence d’une convention collective, à ordonner la signature d’une convention intégrée et déclarer que le différend doit être soumis à un arbitre.
La CRT s’est rendue partiellement à la demande de la CCQ et a ordonné au Syndicat de signer l’une ou l’autre des versions de la convention collective portant déjà la signature des représentants de l’employeur. [ 7 ] Pour mieux comprendre les tenants et aboutissants de ce litige relativement complexe, il faut d’abord souligner que l’enjeu principal de la négociation concernait le déficit du régime de retraite et les modifications requises pour rétablir le coût du service courant. [ 8 ] La trame des événements, sur laquelle je reviendrai plus en détail, fait voir que les représentants patronaux et syndicaux se sont entendus en acceptant un texte portant sur les mesures appropriées pour affronter le problème.
Ce n’est qu’après la conclusion de cette entente, mais avant la signature formelle de la convention collective, que des divergences de vues se sont révélées au grand jour. Elles ont donné naissance aux plaintes tranchées par le commissaire Flageole dans le sens précédemment décrit. Celui-ci a déterminé que, contrairement à certaines prétentions syndicales, la volonté des parties s’était rencontrée quant au contenu de la nouvelle convention collective.
Selon lui, les différences de compréhension portant sur le sens à donner au texte de la lettre d’entente portant le numéro 39, celle au cœur de la controverse, pouvaient et devaient être tranchées par un arbitre de griefs. [ 9 ] Appelée à réviser judiciairement cette décision, la Cour supérieure a rejeté les trois arguments avancés par le Syndicat, soit :
a) que l’analyse de la preuve faite par la CRT était irrationnelle et incohérente;
b) que la CRT avait également fait une analyse erronée du cadre du litige et de la question à trancher; et,
c) qu’elle avait omis de motiver la conclusion ordonnant au Syndicat de signer une convention collective et ainsi outrepassé sa compétence. [ 10 ] Voici maintenant comment se présente le dispositif du jugement frappé d’appel : [108] REJETTE la requête introductive d’instance en révision judiciaire du requérant; [109] ORDONNE l e maintien du statu quo ante imposé par la Commission des relations de travail dans sa décision du 19 décembre 2012, pour une période de 30 jours suivant la date de ce jugement; [110] SUSPEND les délais prévus aux articles 26.05 et 26.07 de la convention collective, le cas échéant, à 35 jours suivant la date de ce jugement, pour le dépôt de tout grief visant à se prémunir contre les effets des changements mis en place par la mise en cause et découlant de l’entente du 11 août 2012; [111] AVEC DÉPENS. [ 11 ] Sur requête, le juge Vauclair a autorisé le Syndicat à interjeter appel et, peu après, la Cour a prononcé l’ordonnance de sauvegarde que voici [1] : LA COUR : [4] ORDONNE qu’à compter de la date du présent arrêt, pour une période de trente (30) jours suivant la date de l’arrêt de la Cour sur le fond de l’appel, dans l’éventualité où un salarié prend sa retraite, d’appliquer les modalités du régime relatives au versement de la rente de transition comme si telle demande avait été reçue avant le 31 décembre 2012; [5] AUTORISE l’intimée à mettre en place tous les autres changements prévus au mémorandum d’entente du 11 août 2012 (annexe 3, pièce P-3); [6] ORDONNE la suspension des délais prévus aux articles 26.05 et 26.07 de la convention collective pour le dépôt de tout grief visant à contester l’application éventuelle par l’employeur, lorsque le présent sursis sera levé, des modalités du régime relatives au versement de la rente de transition; [7] LE TOUT frais à suivre. [ 12 ] C’est là le contexte procédural entourant le débat de fond qu’il s’agit maintenant de trancher.
Au soutien de son pourvoi, le Syndicat propose l’analyse des questions suivantes :
A) La Cour supérieure a-t-elle commis une erreur en concluant que la CRT était compétente pour ordonner la signature de la convention collective sans constat de violation du Code du travail du Québec?
B) La Cour supérieure a-t-elle commis une erreur nécessitant l’intervention de cette Cour lorsqu’elle décide que la décision de la CRT est suffisamment motivée pour qu’on saisisse le raisonnement ayant mené à la conclusion d’ordonner au SEPB de signer la convention collective?
C) La Cour supérieure a-t-elle commis une erreur nécessitant l’intervention de cette Cour en refusant de reconnaître que la CRT avait fait une analyse irrationnelle de la preuve? [ 13 ] Avant de les examiner, j’estime nécessaire de relater plus précisément la trame des événements et, à cet égard, je m’en remets d’abord à la synthèse qu’en a faite la juge Gibeau de la Cour supérieure : [8] En novembre 2009, le Syndicat et la CCQ entreprennent des discussions en vue de conclure une convention collective; celle alors en vigueur venant à échéance le 31 décembre 2009. [9] L’enjeu principal touche les modifications au régime de retraite des employés. [10] Le Syndicat consent à participer à la réduction du coût courant du régime de retraite mais refuse d’éponger la moindre
partie du déficit accumulé qui, insiste-t-il, sera l’entière responsabilité de la CCQ. [11] Il accepte en conséquence de porter à 60 ans le critère d’admissibilité à une rente viagère et à une rente de transition sans réduction. [12] Pour la CCQ, la réduction du déficit accumulé demeure l’un des objectifs majeurs auquel elle n’entend pas renoncer. [13] Les négociations s’avèrent difficiles et ardues. [14] À la demande du Syndicat, un médiateur spécial est nommé en juillet 2012. [15] La CCQ veut réduire à 420 $ par année le montant d’accumulation donnant droit à une rente de transition alors qu’il était de 600 $ auparavant, et ce, tant pour le service passé que pour le service futur, mais sans modifier la somme maximale annuelle de 12 600 $ qui pourrait être éventuellement versée à un employé. [16] L’impact d’un tel changement signifie qu’un employé devra dorénavant travailler 30 ans au lieu de 21 ans pour recevoir la rente maximale de transition. [17] Le Syndicat refuse cette proposition car il se dit incapable de la faire approuver par ses membres. [18] Toutefois, au cours d’une présentation par l’actuaire du régime de retraite, cette dernière surprend les parties lorsqu’elle les informe que la diminution à 420 $ pour les années de service passées aura pour conséquence d’augmenter le coût du service courant du régime. [19] À la suite de cette nouvelle, la CCQ accepte qu’il y ait deux calculs à ce sujet : l’un à 600 $ l’an pour les années antérieures au 1er janvier 2013, soit la date de mise en vigueur de la nouvelle convention collective et l’autre, à 420 $ par année, à compter du 1er janvier 2013. [20] Autrement dit, les employés ayant cumulé 21 ans ou plus de service au 31 décembre 2012 auront atteint le maximum de 12 600 $ par année alors que ceux qui n’auront pas atteint ce maximum pourront l’obtenir plus rapidement en conservant l’accumulation au rythme de 600 $ par année pour le passé et en y ajoutant 420 $ annuellement à compter du 1er janvier 2013. [21] Les parties concluent donc un accord le 24 juillet 2012 et signent un mémorandum d’entente le 11 août 2012. [22] De fait, le 25 juillet 2012, le Syndicat transmet à la CCQ un document énonçant l’ensemble des modifications à apporter à la convention collective y compris la lettre d’entente 39 qui fait l’objet du présent débat. [23] Ce document stipule que les modifications n’ont aucun effet sur les bénéfices acquis avant le 1er janvier 2013 et s’appliquent uniquement pour le service futur . [Soulignement de la juge]. [24] On y retrouve le texte suivant relatif à la rente de transition : Critère d’admissibilité à une rente de retraite sans réduction L’âge est porté à 60 ans Critère d’admissibilité avec réduction de la rente de transition La rente de transition à partir de 55 ans d’âge jusqu’à l’âge sans réduction de la rente à 60 ans est réduite de façon linéaire (par exemple, le montant de la rente de transition à 55 ans sera réduit de 50 % [25] Le 30 juillet 2012, l’assemblée générale du Syndicat accepte l’entente de principe. [26] Toutefois, les parties conviennent de modifier le préambule de ce document en ces termes : […] les modifications apparaissant ci-après n’ont d’effet qu’à compter du 1er janvier 2013 sans que ces dernières n’aient quelque effet rétroactif […] [Soulignement de la juge] [27] Les parties s’échangent par la suite des commentaires pour finaliser le texte définitif de la convention collective à être signée. [28] Le 24 août, la secrétaire du comité de retraite de la CCQ transmet par écrit au vice-président aux affaires juridiques et secrétaire général de la CCQ son interprétation de la formule pour calculer la rente de transition avec réduction pour un employé âgé de 55 à 60 ans après le 1er janvier 2013.
[29] Sa compréhension est identique à celle soutenue par le Syndicat. [30] Le secrétaire général de la CCQ lui répond qu’elle a tort et s’appuie sur l’argument légal voulant que la rente de transition s’accumule au jour le jour et ne bénéficie pas de droits acquis.
Par conséquent, la réduction linéaire de 50 % s’applique sur l’ensemble des années de service d’un employé tant avant qu’après le 1er janvier 2013. [31] Le Syndicat n’est pas informé de ces correspondances et la CCQ n’en discute pas avec celui-ci. [32] Le 10 septembre 2012, le comité de retraite incluant les représentants des parties patronale et syndicale se réunit à nouveau. [33] L’administrateur et les actuaires du régime présentent alors les modifications prévues au régime de retraite.
On y voit, entre autres, que la réduction linéaire de la rente de transition à compter de 55 ans s’appliquera pour tout le service . [Soulignement de la juge] [34] Le comité de retraite adopte ces modifications par résolution. [35] Le 18 septembre 2012, lors de l’assemblée annuelle du régime de retraite, les actuaires donnent des exemples concrets du calcul de la rente de transition avec réduction pour les employés âgés de 55 et 60 ans après le 1er janvier 2013. [36] Dans les jours qui suivent, le Syndicat déclare qu’il y a une importante mésentente et que le calcul présenté à cette assemblée n’est pas celui convenu entre les parties. [37] Selon ce dernier, la réduction linéaire de 50% ne s’applique que sur les montants accumulés après le 1er janvier 2013 et non sur ceux acquis avant cette date. [38] La CCQ est en désaccord avec cette interprétation. [39] Le Syndicat dépose alors une plainte contre la CCQ l’accusant de ne pas avoir négocié de bonne foi lors des discussions touchant la nouvelle convention collective. [40] Le comité de retraite amende le procès-verbal de sa réunion tenue le 10 septembre 2012 en raison du différend qui oppose la
partie syndicale et la
partie patronale sur la manière de calculer la rente de transition avec réduction. [41] À l’audience devant la CRT, la CCQ dépose deux versions de la nouvelle convention collective signées par elle et demande au Syndicat d’apposer sa signature sur l’un ou l’autre de ces documents. [42] Le Syndicat refuse d’obtempérer à cette demande. [Renvois omis] [ 14 ] Ce récit des événements ne fait pas l’objet de contestation et résume assez fidèlement la description beaucoup plus détaillée faite par le commissaire Flageole. À mon avis, la bonne compréhension du conflit opposant les parties requiert toutefois de compléter cette synthèse par des précisions additionnelles tirées en grande
partie de la décision de la CRT. [ 15 ]
Malgré son expiration à la fin de décembre 2009, la convention collective antérieure a continué de s’appliquer pendant les négociations destinées à pourvoir à son renouvellement. La période envisagée par celle à être conclue devait s’étendre jusqu’au 31 décembre 2014. [ 16 ] Le litige porte essentiellement sur le calcul de la réduction linéaire de la rente de transition à être versée par la CCQ à un employé âgé de 55 à 60 ans ayant décidé de prendre sa retraite après le 1 er janvier 2013. Or, pour mesurer la portée de la mésentente, il faut d’abord saisir exactement la nature de cette rente dite de transition.
Voici de quoi il retourne. [ 17 ] Les parties en présence, Syndicat et employeur, considèrent que la rente de retraite d’un employé syndiqué de la CCQ est formée, d’une part, des sommes payables à partir des fonds accumulés à son bénéfice dans le régime de retraite propre à la CCQ et, d’autre part, des sommes payables en vertu du régime public, soit celui de la Régie des rentes du Québec [RRQ].
Elles tiennent aussi pour acquis que la RRQ ne versera ses prestations qu’à compter du moment où l’employé aura atteint l’âge de 65 ans. [ 18 ] Dans cette perspective, celui qui décide de prendre sa retraite avant cet âge se trouve en principe privé temporairement de la portion de sa rente en provenance du régime public. C’est ici qu’intervient la rente dite de transition dont la fonction consiste essentiellement à combler ce vide. [ 19 ] Le montant payable au
titre d’une pleine rente de transition s’élève à 12 600 $ par année. Pour y avoir droit, un employé doit avoir virtuellement accumulé à ce
titre une somme de 12 600 $ et, sous l’empire de la convention expirant le 31 décembre 2009, il pouvait le faire à raison de 600 $ par année. Cette mécanique impliquait donc une contribution virtuelle durant une période de 21 ans. [ 20 ] Toujours en application de la convention collective expirée, la pleine rente de transition pouvait devenir payable à l’employé ayant atteint 55 ans, soit l’âge minimum pour prendre une retraite sans perte de bénéfice.
En d’autres termes, le travailleur employé par la CCQ depuis 21 ans et plus et ayant décidé de prendre sa retraite à l’âge de 55 ans avait droit au paiement de la pleine prestation de retraite du régime propre à la CCQ de même qu’à celui de la pleine rente de transition, fixée à 12 600 $ par année. Ce régime demeurait en vigueur jusqu’à ce que ce travailleur ait atteint l’âge de 65 ans, moment auquel cessait alors le paiement de la rente de transition, mais où le régime public de la RRQ prenait le relais. [ 21 ] On peut le constater, la prestation maximale au
titre de la rente de transition pouvait s’élever à 126 000 $ étalée sur 10 ans. [ 22 ] Dans le cas où ce travailleur décidait de prendre sa retraite avant l’âge de 55 ans, il y avait ce que l’on avait convenu d’appeler une réduction linéaire de la rente de transition. L’employé avait toujours droit de recevoir 126 000 $ au
titre de cette rente, mais le
paiement en était étalé sur un plus grand nombre d’années, soit celui séparant le moment de son départ à la retraite et celui de l’atteinte de ses 65 ans. [ 23 ] Le problème du dossier à l’étude tire son origine du changement d’âge d’admissibilité à cette rente de transition sans réduction linéaire. [ 24 ] L’entente de principe constatée par le mémorandum du 11 août 2012 prévoit que le critère d’admissibilité à une rente de retraite sans réduction passe de 55 à 60 ans [2] . [ 25 ] Elle stipule aussi que […] les modifications apparaissant ci-après n’ont d’effet qu’à compter du 1 er janvier 2013 sans que ces dernières n’aient quelque effet rétroactif […]. [ 26 ] Cette formulation, proposée par la CCQ, devait, suivant la position soutenue par le Syndicat, signifier la même chose que celle avancée antérieurement par ce dernier.
La facture de cette première formulation était la suivante : toutes ces modifications n’ont aucun effet sur les bénéfices acquis avant le 1 er janvier 2013 et s’appliquent uniquement pour le service futur . [ 27 ] Voici maintenant, sous cet éclairage, l’objet de la mésentente qui s’est révélée lors des communications échangées entre les parties après la signature du mémorandum d’entente le 11 août 2012. [ 28 ] Le commissaire décrit la découverte dans les termes suivants : [87] Le 18 septembre 2012, se tient l’assemblée annuelle du régime de retraite.
Cette fois, les actuaires donnent des exemples concrets qui permettent aux personnes qui y assistent de se rendre compte de la perte que certains participants pourront subir au niveau de la rente de transition, compte tenu du fait qu’elle sera réduite de façon linéaire, si une personne prend sa retraite avant l’âge de 60 ans, et ce, pour tout le service. [88] Ainsi, un salarié qui croyait avoir le droit de prendre sa retraite à 55 ans et de recevoir jusqu’à 12 600 $ par année pendant au plus 10 ans, réalise que, s’il fait le choix de prendre sa retraite à 55 ans après le 1er janvier 2013, il recevra une somme moindre en raison de la réduction linéaire qui lui sera imposée entre les âges de 55 et de 60 ans. [ 29 ] Un peu plus loin, il circonscrit le litige : [123] Le présent litige entre les parties, rappelons-le, se situe uniquement au niveau de la méthode de calcul de la rente de transition à laquelle un salarié peut avoir droit au moment de la prise de sa retraite entre 55 et 60 ans. [124] En effet, il est clair que si un salarié quitte son emploi avant d’avoir le droit à la retraite, il ne recevra aucune rente de transition. [125] De la même manière, celui qui prend sa retraite à 65 ans (ou aprè
s) ne recevra aucune rente de transition. [126] Par ailleurs, le salarié qui prend sa retraite entre 60 et 65 ans recevra la pleine rente de transition jusqu’à ce qu’il atteigne 65 ans. Cette pleine rente de transition sera calculée en fonction de l’accumulation, au rythme de 600 $ par année pour les années antérieures au 1er janvier 2013 et au rythme de 420 $ par année postérieure au 1er janvier 2013.
Elle sera payable pendant un maximum de 5 ans. [127] Le cas qui fait litige est celui du salarié âgé entre 55 et 60 ans qui veut prendre sa retraite après le 1er janvier 2013. [128] Selon le Syndicat, ce salarié a le droit de recevoir, entre le moment de sa retraite et le moment où il atteint l’âge de 60 ans, le plein montant de la rente de transition qu’il a accumulée au rythme de 600 $ par année avant le 1er janvier 2013, sans réduction linéaire. [129] Il y aurait, dans ce cas, deux calculs, comme le proposait madame Hébert, à savoir : $ Rente de transition réduite = 6 000 (aucune réduction pour le service avant 2013, car a 55 ans) + 4 200 * 5/10 (réduit linéairement entre 55 et 60 ans pour le service après 2012) = 8 100 $ par année jusqu’à 65 ans. [130] Selon ce calcul, étant donné que le salarié a accumulé des années de service avant le 1er janvier 2013, il a droit à une rente de transition calculée au rythme de 600 $ par année pour toutes ces années.
Là-dessus, les parties s’entendent. [131] Il a droit aussi à une rente de transition calculée au rythme de 420 $ par année pour ses années de service après le 1er janvier 2013. Il n’y a pas de litige sur cette question. [132] La seule question est de savoir s’il y a réduction linéaire de la rente entre la prise de retraite à partir de 55 ans et l’âge de 60 ans pour la
partie de la rente accumulée avant le 1er janvier 2013 ou si telle réduction linéaire s’applique uniquement pour la
partie de la rente accumulée après le 1er janvier 2013. [ 30 ] Différents exemples de calcul font voir que les deux approches décrites au paragraphe 132 ci-dessus conduisent à d’importants écarts financiers pour les retraités visés. [ 31 ] Il convient maintenant de voir de quelle façon la CRT a tranché l’affaire. La décision de la CRT [ 32 ] Après s’être livré à une analyse exhaustive et soignée d’une preuve qui s’est étalée sur plus d’une dizaine de jours, le commissaire résume les questions essentielles à être tranchées : [97] Tel que mentionné plus haut, la Commission doit décider si la CCQ a négocié de mauvaise foi au moment de la conclusion du
mémorandum d’entente, le 11 août 2012, ou si elle a agi de mauvaise foi par la suite dans la mise en application dudit mémorandum d’entente. [98] Elle doit aussi décider si le mémorandum d’entente du 11 août 2012 déposé au ministère du Travail constitue une convention collective et si le Syndicat agit de mauvaise foi en ne signant pas la convention collective. [ 33 ] Il avait précédemment conclu que seuls deux épisodes étaient susceptibles de receler des manifestations de mauvaise foi de la part des représentants de la CCQ : [104] Le premier se passe lors de la médiation spéciale au moment où Me Cadieux et Me Gravel ont des échanges au sujet du libellé de la lettre d’entente 39.
La question est la suivante : est-ce que Me Gravel a sciemment trompé Me Cadieux, soit par réticence, soit par fausses représentations? [105] Le deuxième survient après la conclusion du mémorandum d’entente, au moment où Me Charrette énonce sa compréhension de la formule qui doit être employée pour calculer la rente de transition, sans en faire part à l’un ou l’autre des représentants du Syndicat. [ 34 ] Quant au premier, le commissaire tire la conclusion que l’avocat de la CCQ n’a pas sciemment trompé celui du syndicat.
Il s’exprime ainsi : [140] En fait, le problème, c’est que les parties n’ont pas abordé de front et de façon expresse la question qui les confronte maintenant. [141] Autrement dit, il n’y a pas eu de discussion explicite entre les parties sur la question précise de la réduction linéaire de la rente de transition entre 55 et 60 ans, en ce qui concerne la
partie de la rente de transition accumulée pour les années précédant le 1er janvier 2013.
Elles ont parlé du montant annuel de cette accumulation, soit 600 $ par année, mais pas de sa réduction linéaire ou non entre 55 et 60 ans. [142] En l’absence de discussion précisément sur ce point, il est impossible de voir dans le silence ou dans les paroles de Me Gravel une faute quelconque au niveau de l’exigence de bonne foi par réticence (dol négatif) ou par fausses représentations. [143] Pour que la Commission puisse en venir à une conclusion différente, il aurait fallu pour le moins, que la question de la réduction linéaire de la rente entre 55 et 60 ans soit abordée d’une façon quelconque, et préférablement de façon directe, ce qui n’a pas été le cas. [ 35 ] Quant au second, il se dit d’avis que le geste de Me Charrette ne constitue pas une manifestation de négociation de mauvaise foi.
Il estime que l’intervention de celui-ci ne constituait que l’expression d’une opinion en droit et ne se voulait nullement un récit de ce qu’avaient été les négociations concernant les modifications à la rente de transition. Il ajoute : [150] D’abord, au moment où il écrit sa note, la négociation est, à toutes fins pratiques, terminée. Il ne reste qu’à compléter et à signer les textes finaux. Sa note concerne une question d’application du texte négocié et rien d’autre. [151] Lorsqu’une
partie à une entente prend une position quant à l’interprétation et à l’application d’une entente, elle ne négocie pas avec l’autre
partie et partant, une telle prise de position ne peut pas constituer une négociation de mauvaise foi. Elle ne peut que donner lieu à un grief qui permettra à un arbitre de grief de déterminer si l’interprétation en cause est la bonne. [152] Aussi, on ne peut pas conclure que la CCQ revient sur un engagement ferme pris en négociation.
Pour les motifs énoncés plus haut, la Commission ne peut conclure qu’il y a eu engagement ferme de la part de la CCQ sur la question précise du calcul de la rente de transition entre les âges de 55 et 60 ans. [153] Bien qu’il eût été préférable que Me Charrette ou Me Gravel préviennent le Syndicat de cette question d’interprétation, la Commission n’y voit pas un geste de négociation de mauvaise foi de leur part.
Il s’agit plutôt d’une façon de faire qui, cela saute aux yeux, n’est pas de nature à améliorer les relations entre les parties, mais l’indélicatesse et la maladresse ne sont pas synonymes de négociation de mauvaise foi. [ 36 ] En conséquence, il conclut au rejet de la plainte du Syndicat. [ 37 ] Relativement à la plainte de la CCQ, le commissaire prend acte du fait que le Syndicat ne nie pas que le mémorandum d’entente signé le 11 août 2012 soit conforme à l’entente intervenue entre les parties [3] .
Il conclut que rien ne peut dorénavant justifier le refus du Syndicat de signer une convention conforme à ce mémorandum, ce que sont l’une et l‘autre versions déjà signées par la CCQ. Il accueille donc en
partie la plainte de cette dernière et ordonne au Syndicat d’apposer sa signature sur celle qui lui convient le plus, à défaut de quoi il autorise la CCQ à déposer l’une ou l’autre, à son choix, afin de régulariser la situation au regard de l’
article 72 du Code du travail . Le jugement de la Cour supérieure [ 38 ] La juge Gibeau analyse la décision attaquée à l’aune de la norme de la décision raisonnable, l’affaire relevant selon elle de la compétence spécialisée de la CRT. [ 39 ] Elle met de côté les moyens avancés par le Syndicat au motif que la décision de la CRT, à son avis :
a) est justifiée de façon intelligible et transparente;
b) tient compte de l’ensemble de la preuve;
c) est suffisamment motivée; et
d) met en avant des mesures de redressement qui relèvent de sa compétence et des pouvoirs que lui confère le Code du travail . Analyse [ 40 ] Comme je l’ai mentionné en introduction, le Syndicat propose l’analyse des questions suivantes :
A) La Cour supérieure a-t-elle commis une erreur en concluant que la CRT était compétente pour ordonner la signature de la convention collective sans constat de violation du Code du travail du Québec?
B) La Cour supérieure a-t-elle commis une erreur nécessitant l’intervention de cette Cour lorsqu’elle décide que la décision de la CRT est suffisamment motivée pour qu’on saisisse le raisonnement ayant mené à la conclusion d’ordonner au SEPB de signer la convention collective?
C) La Cour supérieure a-t-elle commis une erreur nécessitant l’intervention de cette Cour en refusant de reconnaître que la CRT avait fait une analyse irrationnelle de la preuve? [ 41 ] Pour ma part, j’estime préférable d’examiner ces moyens dans l’ordre inverse de celui proposé par le Syndicat appelant.
C) La Cour supérieure a-t-elle commis une erreur nécessitant l’intervention de cette Cour en refusant de reconnaître que la CRT avait fait une analyse irrationnelle de la preuve? [ 42 ] D’entrée de jeu, je partage l’avis de la juge Gibeau selon lequel la norme de la décision raisonnable s’applique à l’examen de ce motif de révision judiciaire. [ 43 ] Je l’ai déjà souligné, la CRT a été mise en présence d’une preuve exhaustive portant principalement sur la teneur des échanges durant les négociations. [ 44 ] En résumé, et c’est là, selon moi, la pierre d’assise de l’ensemble du dispositif, le commissaire Flageole conclut que les parties n’ont jamais abordé précisément le cas de figure qui pose problème, en l’occurrence l’effet des modifications apportées au régime sur une éventuelle réduction linéaire de la rente de transition pour les employés âgés de 55 à 60 ans désireux de prendre leur retraite après le 1 er janvier 2013.
Il ajoute que les propos de Me Charrette ne sont, en réalité, que l’expression de son interprétation en droit du texte lorsqu’appliqué à ce cas de figure spécifique. De surcroît, le commissaire refuse de voir une manifestation de mauvaise foi dans le fait d’avoir communiqué cette interprétation au responsable de l’administration du régime. [ 45 ] Ces constats sont-ils entachés d’une erreur manifeste et déterminante?
C’est ce que prétend le Syndicat qui avance que la décision attaquée fait elle-même ressortir le fait que les parties ont discuté des effets des modifications sur le service passé lors des négociations. [ 46 ] Aux fins de la discussion, je veux bien en convenir, mais si les parties ont pu discuter de certains effets des modifications apportées au régime, celui concernant l’application concrète de la réduction linéaire de la rente de transition pour les employés âgés de 55 à 60 ans souhaitant se retirer après le 1 er janvier 2013 n’a jamais été abordé directement. [ 47 ] Ce constat me paraît couler de source dans la mesure où l’effet potentiel des modifications à cet égard est l’élément déclencheur du litige, mais surtout la cause du refus tardif du Syndicat d’apposer sa signature sur la convention collective, malgré l’accord donné au mémorandum d’entente. [ 48 ] La juge Gibeau a également fait ce constat.
Elle écrit : [50] La lecture des témoignages rendus par les représentants du Syndicat et de la CCQ devant la CRT fait voir : • les nombreux échanges concernant la modification du montant annuel versé dans le compte de la rente de transition des salariés avant et après le 1 er janvier 2013; • il n’a pas été question du calcul de la réduction linéaire de cette rente pour un salarié âgé de 55 à 60 ans et qui prendrait sa retraite après cette date; • ce n’est qu’après l’assemblée annuelle du régime de retraite, le 18 septembre 2012, alors que l’actuaire donne des exemples mathématiques aux personnes présentes, y compris les représentants du Syndicat, que ce dernier manifeste son désaccord quelques jours plus tard en alléguant que ces calculs ne reflètent pas l’entente intervenue; • pourtant le 10 septembre 2012, en présence des membres du comité de retraite autant du côté patronal que syndical, l’administrateur et les actuaires du régime de retraite présentent les modifications retenues par les parties voulant, entre autres, que la réduction linéaire de la rente de transition à compter de 55 ans s’applique pour tout le service . [Soulignement ajouté et renvoi omis] [ 49 ] Mais l’argument du Syndicat, comme je le comprends, consiste à soutenir que, du fait de l’insistance des représentants syndicaux à faire accepter le principe de la non-rétroactivité, le commissaire aurait dû inférer que les représentants de la CCQ avaient implicitement convenu avec le Syndicat de la méthode appropriée pour calculer la réduction linéaire de la rente de transition dans le cas des employés âgés de 55 à 60 ans souhaitant se retirer après le 1 er janvier 2013.
N’ayant pas tiré pareille inférence, le commissaire
Flageole aurait en conséquence fait une analyse irrationnelle de la preuve. [ 50 ] Pour ma part, j’estime que la déduction dont il s’agit est loin de s’imposer à l’évidence. Voici plus précisément pourquoi. [ 51 ] L’application des modifications convenues au cas de figure précédemment décrit est affaire complexe, comme l’illustrent les avis divergents exprimés au départ par les actuaires confrontés au problème.
Ainsi, l’actuaire Geneviève Hébert, Chef de section, paie, rémunération et avantages sociaux à la CCQ et secrétaire du comité de retraite, écrit peu de temps après la conclusion du mémorandum d’entente : Comme discuté, voici mon interprétation des changements aux dispositions reliées à la rente de transition. J’ai validé avec Normandin Beaudry qu’ils ont la même interprétation et que c’est ce qu’ils ont évalués dans les scénarios présentés pendant les négos.
Les changements suivants s’appliquent uniquement à la rente accumulée à compter du 1er janvier 2013 : $ Rente de transition = 420 $ par année de participation (max 30 ans) $ Rente de transition sans réduction à 60 ans $ Rente de transition réduite de façon linéaire à compter de 55 ans Pour le service avant le 1er janvier 2013, les anciennes dispositions s’appliquent.
Soit : $ Rente de transition = 600 $ par année de participation (max 30 ans)1 $ Rente de transition sans réduction à 55 ans $ Rente de transition réduite de façon linéaire à compter de 50 ans, Par exemple, la rente de transition pour un employé ayant 10 ans de service au 1er janvier 2013 et prenant sa retraite à 55 ans avec 20 ans de service serait calculée comme suit : $ Rente de transition non réduite + 10*600 (avant 2013) + 10*420 (après 2012) = 10 200 $ $ Rente de transition réduite = 6 000 (aucune réduction pour le service avant 2013, car a 55 ans) + 4 200 * 5/10 (réduit linéairement entre 55 et 60 ans pour le service après 2012) = 8 100 $ par année jusqu’à 65 ans Merci de me confirmer que c’est ce qui est voulu afin que Normandin Beaudry fasse les projections incluses dans les relevés annuels de retraite. [Reproduction intégrale] [ 52 ] Cette missive provoque la réaction de Me Charrette : Ce n’est pas ma compréhension des règles applicables.
La réduction linéaire s’applique au montant global au moment de la retraite et non pas seulement au montant après 2012. En droit, la rente de transition ne s’acquiert pas au jour le jour. Si on accepte le principe des droits acquis, il faudrait donc accepter de payer la somme accumulée lorsqu’un employé quitte la CCQ avant la retraite.
Si Normandin Beaudry a donné un avis au syndicat en ce sens, il devrait aviser leur assureur pour cause d’erreur professionnelle. [Reproduction intégrale] [ 53 ] On sait que le cabinet d’actuaires Normandin Beaudry a finalement changé son fusil d’épaule et décidé d’appliquer les modifications d’une façon conforme à la vision de Me Charrette. [ 54 ] Outre les avis divergents exprimés à chaud par les actuaires mis en présence des données pertinentes, la déposition de Me Cadieux, représentant du Syndicat à la table de négociation, permet de constater qu’il n’avait pas lui-même une vision claire de la méthode de calcul appropriée dans les circonstances.
L’extrait qui suit en fournit une illustration : Q. 576 Les calculs et la réduction, mais où j’ajoute par ailleurs et ça, je veux savoir si vous le saviez, le compreniez que la réduction linéaire va s’appliquer que sur le volet accumulé après le 1 er janvier 2013, l’hypothèse que je viens de vous donner? R. Je ne me suis pas posé cette question-là. Q. 577 Bien, c’est parce qu’il serait important que vous vous la posiez cette question-là pour savoir ce que veut dire le 50 % de réduction. R. Je vous l’ai dit, je le sais ce que veut dire le 50 % de réduction.
Le 50 % de réduction veut dire le montant que tu as droit si tu décides de prendre ta retraite cinq ans avant ou quatre ans avant ou trois ans avant, tu reçois le même montant, mais étalé sur une plus longue période. C’est ça que ça veut dire. Q. 578 Ça, je comprends. Mais c’est parce qu’il faut savoir sur quoi on l’applique le 50 % par ailleurs. R. C’est pour ça que ça prend un actuaire qui va faire le calcul. Q. 579 Mais vous ne saviez pas, au moment où vous avez fait la négociation, sur quoi s’appliquait le 50 %; c’est ce que je comprends de votre réponse?
R. S’il y avait une distinction sur l’application de la réduction linéaire, si l’actuaire faisait un calcul différent sur la période antérieure au 31 décembre, non. Non. Q. 580 Donc, vous ne saviez pas qu’il pouvait le faire sur un calcul de deux périodes différentes, mais est-ce que vous saviez, selon vous, votre compréhension, c’était que ça se faisait sur quoi? Si vous ne saviez pas ça, est-ce que vous saviez d’autre chose? R. Comment le calcul se faisait, exactement, non. Q. 581 Comment se calculait la réduction linéaire, est-ce que vous saviez comment se calculait la réduction linéaire? R.
Oui, je vous l’ai expliquée, mais on l’étale sur un plus long nombre d’années. Q. 582 Sur quoi on appliquait la réduction linéaire? R. Non, c’est ce que je vous dis, non. Non, non. Si la réduction linéaire… est-ce que l’actuaire fait une distinction sur la période postérieure aux modifications et antérieure, non, honnêtement, non. [ 55 ] Si, au cours des négociations, les parties n’ont jamais évoqué l’effet concret de la réduction linéaire de la rente de transition pour les employés âgés de 55 à 60 ans souhaitant se retirer après le 1 er janvier 2013, il n’y a donc pas eu d’accord spécifique sur le sujet.
De là à conclure que le Syndicat n’avait pas réussi à prouver que la CCQ avait négocié de mauvaise foi en soutenant une interprétation non farfelue des textes applicables à ce cas précis, il n’y a qu’un pas. [ 56 ] En somme, à l’instar de la juge Gibeau, j’estime que le rejet de la plainte de négociation de mauvaise foi n’est pas le fruit d’une analyse irrationnelle de la preuve, mais qu’au contraire elle y trouve appui. Il convient donc, selon moi, de rejeter ce moyen d’appel.
B) La Cour supérieure a-t-elle commis une erreur nécessitant l’intervention de cette Cour lorsqu’elle décide que la décision de la CRT est suffisamment motivée pour qu’on saisisse le raisonnement ayant mené à la conclusion d’ordonner au SEPB de signer la convention collective? [ 57 ] À certains égards, cette question recoupe la précédente. Comme on vient de le voir, la CRT aurait, de l’avis du Syndicat, fait une analyse irrationnelle de la preuve.
L’absence de motivation permettant de saisir le raisonnement ayant conduit à l’ordonnance de signature s’inscrit en quelque sorte dans la foulée de cette prétention fondamentale de la thèse syndicale. [ 58 ] Encore ici, je m’accorde avec la juge Gibeau pour dire que la norme de révision applicable est celle de la décision raisonnable. [ 59 ] Pour l’essentiel, le Syndicat plaide que les motifs au soutien de l’ordonnance de signature le concernant ne tiennent que dans les cinq paragraphes figurant sous le
titre La mauvaise foi du Syndicat . J’en reproduis le texte : [155] Après avoir demandé à la Commission d’ordonner à la CCQ de signer la convention collective, voilà que c’est maintenant le Syndicat qui ne veut plus la signer. [156] La Commission a compris que le Syndicat ne nie pas que le mémorandum d’entente signé le 11 août 2012 soit conforme à l’entente intervenue entre les parties. La Commission retient que le Syndicat n’a pas signé la convention collective parce qu’elle comporte un
article restreignant la preuve qu’un arbitre de grief peut recevoir pour l’interpréter. Le Syndicat a maintenant eu l’occasion de faire cette preuve devant la Commission qui, tel que mentionné plus haut, rejette sa plainte de négociation de mauvaise foi. [157] Il ne reste plus aucune raison pour laquelle le Syndicat ne devrait pas signer la convention collective résultant de l’entente entre les parties, sauf peut-être une divergence quant au contenu des annexes C et G.
La Commission a compris que la CCQ est prête à signer, et a de fait signé, deux versions de la convention collective, avec des annexes C et G différentes, et ce, afin d’écarter l’objection du Syndicat quant au contenu de ces annexes. [158] La Commission ordonne donc au Syndicat de signer l’une ou l’autre des versions déjà signées par les représentants de la CCQ dans les 10 jours de la signification de la présente décision afin que la convention signée puisse être déposée au ministère du Travail conformément à l’article 72 du Code. [159] La Commission ajoute qu’à défaut pour le Syndicat de signer l’une ou l’autre des versions déjà signées par les représentants de la CCQ dans le délai prescrit, elle autorise la CCQ à déposer elle-même l’une ou l’autre des versions de la convention collective au ministère du Travail, à son choix, avec une copie de la présente décision, le tout pour valoir dépôt d’une convention dûment signée par les parties. [160] Dans les circonstances, la Commission ne se prononce pas sur la question de savoir si le mémorandum d’entente du 11 août 2012 constitue une convention collective au sens du Code. [ 60 ] Voici maintenant comment le Syndicat présente l’argument selon lequel on ne peut saisir le raisonnement ayant conduit la CRT à prononcer l’ordonnance de signature de la convention collective : 66.
Le laconisme de la décision quant à l’ordonnance de signature fait en sorte qu’il est impossible de contrôler utilement les motifs de la CRT sur cette question. 67. La Cour supérieure estime que la décision de la CRT est suffisamment motivée pour qu’on saisisse le raisonnement ayant mené à la conclusion que le SEPB n’était pas justifié de refuser de signer la convention collective puisqu’il ne reste plus aucune raison (ce qui est inexact soit dit en passant) pour laquelle le SEPB ne devait pas signer la convention collective résultant de l’entente entre les parties. 68.
La question n’est pas de savoir s’il existe encore des raisons ou non pour le SEPB de refuser de signer. La question que la CRT devait trancher était de déterminer si le SEPB, ce faisant, viole le Code du travail comme le prétend la CCQ. 69. La CCQ prétendait que le mémorandum qui a été signé par les parties constitue une convention collective et qu’en refusant de
signer l’un des deux projets de convention collective, le SEPB négociait de mauvaise foi. 70. La CRT ne se prononce pas à savoir, si le mémorandum constitue une convention collective au sens du Code du travail . La CRT ne détermine pas non plus si le refus du SEPB de signer l’un des deux projets de convention collective constitue de la négociation de mauvaise foi au sens de l’
article 53 du Code du travail . 71. La CRT et la juge de première instance ne peuvent simplement se contenter de dire que le SEPB n’était pas justifié de refuser de signer. Elles doivent motiver en quoi le refus de signer était contraire au Code du travail . 72. À la lecture de la décision de la CRT et du jugement de la Cour supérieure, il est impossible de comprendre en vertu de quelle violation du Code du travail la CRT ordonne au SEPB de signer l’un ou l’autre des projets de convention collective. 73.
Il est impossible pour le SEPB de plaider l’irrationalité de l’ordonnance sur la base des critères établis par l’arrêt Royal Oak mines , sans connaître la violation reprochée. Ni la juge de première instance ni la CRT ne s’appuient sur une violation du Code pour justifier l’ordonnance de signature. Aucune des deux instances n’y fait même référence. 74. Il n’existe aucun précédent à notre connaissance où il y a absence de violation de l’obligation de négocier de bonne foi prévue au Code et ordonnance de signature de la convention collective.
D’ailleurs, la CRT ne s’appuie sur aucun précédent pour justifier la signature forcée de l’un des deux projets de convention collective, pas plus que la juge de première instance. 75. Au surplus, la CRT ne pouvait ignorer qu’en toute probabilité, il y a eu des représentations de la CCQ qui ont vicié le consentement du SEPB (article 1422 C.c.Q. ). 76. Lorsque la décision du tribunal administratif est rendue en l’absence de motifs sur un point aussi fondamental, la Cour doit intervenir et casser la décision rendue ( Comité exécutif du Collège des médecins du Québec c.
Pilorgé , 2013 QCCA 869 , par. 34 à 37 ). [ 61 ] À mon avis, cette proposition est indument réductrice du sens et de la portée de la décision de la CRT. Pour saisir adéquatement les raisons qui ont conduit le commissaire Flageole à prononcer l’ordonnance dont il s’agit, il importe, d’abord, de bien cerner les positions contradictoires soutenues devant lui. [ 62 ] La thèse principale avancée par le Syndicat reposait sur les prémisses suivantes :
a) Les parties se sont entendues à la table des négociations pour que les modifications apportées au régime de retraite quant à la rente de transition n’aient aucun effet rétroactif et qu’elles ne s’appliquent que pour le service postérieur au 1 er janvier 2013;
b) Or, malgré cette entente, la CCQ a fautivement informé la responsable de l’administration du régime de retraite que les modifications apportées à la rente de transition visaient en
partie les bénéfices acquis avant le 1 er janvier 2013. [ 63 ] Sur ce fondement, le Syndicat demandait à la CRT :
a) De déclarer que la CCQ avait contrevenu à son obligation de négocier de bonne foi; et
b) De lui ordonner de signer une convention collective conforme à l’entente de principe en vertu de laquelle, notamment, les modifications apportées au régime de retraite quant à la rente de transition n’avaient aucun effet rétroactif. [ 64 ] À
titre de position subsidiaire, le Syndicat soutenait de plus que :
a) La CCQ avait trompé le Syndicat au sujet de la rente de transition en lui laissant faussement croire que le texte convenu n’avait aucun effet sur les bénéfices acquis avant le 1 er janvier 2013, alors que ce n’était pas le cas en réalité;
b) Le consentement du Syndicat avait en conséquence été obtenu par dol. [ 65 ] Aussi, à défaut par la CRT de reconnaître le bien-fondé de sa thèse principale, le Syndicat lui demandait donc :
a) De constater le vice de consentement découlant du dol de la CCQ, celle-ci ayant négocié de mauvaise foi; et
b) D’ordonner à la CCQ de reprendre sans délai les négociations en vue de renouveler la convention collective. [ 66 ] De son côté, la CCQ soutenait qu’il y avait eu entente et que le mémorandum signé par les parties équivalait à une convention collective. De là la proposition selon laquelle le Syndicat avait commis une faute en refusant de signer le texte officiel.
Selon la CCQ, la CRT devait reconnaître cet état de fait et ordonner en conséquence au Syndicat de signer l’une ou l’autre des versions de la convention collective sur lesquelles elle avait elle-même apposé sa signature. [ 67 ] Les thèses en présence ont inspiré au commissaire Flageole le commentaire suivant : [13] Ironiquement, chacune des parties demande à la Commission d’ordonner à l’autre de signer la convention collective résultant de l’entente de principe intervenue entre elles, tout en accusant son vis-à-vis d’avoir agi ou d’agir de mauvaise foi. [ 68 ] À l’instar du commissaire, je reconnais qu’il y a ici un certain paradoxe, mais, à mon avis, il s’explique par les nuances que voici. [ 69 ] Le Syndicat n’accepte l’existence d’une entente que dans la mesure où le texte convenu a bel et bien la portée que lui-même attribue à la lettre d’entente numéro 39.
Pour lui, il n’y a que deux solutions possibles :
a) Ou bien la lettre d’entente numéro 39 reflète sa compréhension de l’effet des modifications consenties à l’égard des employés âgés de 55 à 60 ans désirant se retirer après le 1 er janvier 2013, auquel cas il y a eu négociation de mauvaise foi de la part de la CCQ, cette dernière étant revenue sur la parole donnée; c’est là sa prétention principale,
b) Ou bien la lettre dont il s’agit veut dire autre chose, auquel cas le dol de la CCQ l’a induit en erreur, d’où sa proposition subsidiaire selon laquelle il fallait mettre de côté le mémorandum d’entente et ordonner à la CCQ de retourner à la table de négociations. [ 70 ] Force est de constater que chacune de ces propositions implique une décision de la CRT quant au sens à donner à la lettre d’entente numéro 39. [ 71 ] Par opposition au Syndicat, la CCQ reconnaît sans réserve l’existence de l’entente, en précisant que, dans le cours des négociations, les parties n’avaient pas exploré tous les scénarios d’application des modifications convenues.
De là la prétention selon laquelle, pour résoudre un cas d’espèce, les divergences d’interprétation mises à jour après la conclusion du mémorandum relevaient de la compétence d’un arbitre de griefs. C’est cette proposition qu’a retenue le commissaire Flageole. À ce propos, il me paraît primordial de revenir sur certaines de ses conclusions de fait. Voici le texte des paragraphes qui me paraissent les plus significatifs : [141] Autrement dit, il n’y a pas eu de discussion explicite entre les parties sur la question précise de la réduction linéaire de la rente de transition entre 55 et 60 ans, en ce qui concerne la
partie de la rente de transition accumulée pour les années précédant le 1er janvier 2013.
Elles ont parlé du montant annuel de cette accumulation, soit 600 $ par année, mais pas de sa réduction linéaire ou non entre 55 et 60 ans. [142] En l’absence de discussion précisément sur ce point, il est impossible de voir dans le silence ou dans les paroles de M e Gravel une faute quelconque au niveau de l’exigence de bonne foi par réticence (dol négatif) ou par fausses représentations. [143] Pour que la Commission puisse en venir à une conclusion différente, il aurait fallu pour le moins, que la question de la réduction linéaire de la rente entre 55 et 60 ans soit abordée d’une façon quelconque, et préférablement de façon directe, ce qui n’a pas été le cas. [144] La présente situation se compare à celle dont était saisi l’arbitre André Bergeron dans l’affaire Cascades Groupe papiers fins inc., Division Rolland c.
Syndicat des communications, de l’énergie et du papier,
section locale 174 , AZ-50373129 . L’arbitre devait décider si l’employeur était forclos, en vertu de la doctrine de l’estoppel, de réclamer l’application d’une disposition de la convention puisque, par son silence, il avait laissé croire au syndicat qu’il renonçait à se prévaloir de son droit.
L’arbitre écrit : [citation omise] [145] Pour pouvoir prétendre que la CCQ a négocié de mauvaise foi, il ne suffisait pas de demander si les deux libellés de la lettre d’entente 39 voulaient dire la « même chose »; il aurait fallu au minimum que le Syndicat énonce sa compréhension de façon claire et qu’il démontre que la CCQ y a acquiescé, soit de façon formelle, soit en gardant le silence.
Il aurait probablement suffi de prendre un exemple concret, comme l’actuaire l’a fait lors de sa présentation du 18 septembre 2012, pour dissiper toute ambiguïté, ce que ni l’une ni l’autre des parties à la négociation n’a fait devant le médiateur spécial ou avant. L’intervention de M e Charette [146] Rappelons que M e Charrette n’était pas impliqué lors des discussions que le Syndicat et la CCQ ont eues pour en arriver à conclure le mémorandum d’entente du 11 août 2012. Il était présent sur les lieux, mais ne faisait pas
partie du comité restreint. [147] Rappelons aussi que la note qu’il écrit à madame Hébert est une opinion en droit et non un récit de la négociation qui a pu avoir lieu sur ce point. Sa note se lit ainsi : Ce n’est pas ma compréhension des règles applicables. La réduction linéaire s’applique au montant global au moment de la retraite et non pas seulement au montant après 2012. En droit , la rente de transition ne s’acquiert pas au jour le jour. Si on accepte le principe des droits acquis, il faudrait donc accepter de payer la somme accumulée lorsqu’un employé quitte la CCQ avant la retraite.
Si Normandin Beaudry a donné un avis au syndicat en ce sens, il devrait aviser leur assureur pour cause d’erreur professionnelle. (Soulignement ajouté) [148] La question ici n’est pas de savoir si M e Charrette a raison ou tort. Il s’agit plutôt de déterminer si sa démarche unilatérale pour faire adopter son interprétation constitue un geste de négociation de mauvaise foi de la part de la CCQ.
Pour répondre à cette question, la Commission tient pour acquis que M e Gravel a été mis au courant de la note de madame Hébert et de la réponse de M e Charrette puisqu’il apparaît en copie sur les échanges de courriels pertinents. [149] La Commission ne considère pas que le geste posé par M e Charrette constitue une manifestation de négociation de mauvaise foi. [150] D’abord, au moment où il écrit sa note, la négociation est, à toutes fins pratiques, terminée. Il ne reste qu’à compléter et à signer les textes finaux. Sa note concerne une question d’application du texte négocié et rien d’autre. [151] Lorsqu’une
partie à une entente prend une position quant à l’interprétation et à l’application d’une entente, elle ne négocie pas avec l’autre
partie et partant, une telle prise de position ne peut pas constituer une négociation de mauvaise foi. Elle ne peut que donner lieu à un grief qui permettra à un arbitre de grief de déterminer si l’interprétation en cause est la bonne. [152] Aussi, on ne peut pas conclure que la CCQ revient sur un engagement ferme pris en négociation. Pour les motifs énoncés plus haut, la Commission ne peut conclure qu’il y a eu engagement ferme de la part de la CCQ sur la question précise du calcul de la rente de transition entre les âges de 55 et 60 ans.
[153] Bien qu’il eût été préférable que M e Charrette ou M e Gravel préviennent le Syndicat de cette question d’interprétation, la Commission n’y voit pas un geste de négociation de mauvaise foi de leur part. Il s’agit plutôt d’une façon de faire qui, cela saute aux yeux, n’est pas de nature à améliorer les relations entre les parties, mais l’indélicatesse et la maladresse ne sont pas synonymes de négociation de mauvaise foi. [ 72 ] L’objet principal du litige devant la CRT concernait la conduite des parties dans le cours des négociations visant le renouvellement de la convention collective expirée.
Dans le contexte de l’ensemble de la preuve faite devant la CRT, de nombreuses conséquences pouvaient logiquement découler du constat que les parties n’avaient jamais discuté du calcul de la rente de transition pour les employés âgés de 55 à 60 ans. En voici les principales :
a) Le cas non résolu en était un d’application du texte de la lettre d’entente numéro 39 sur lequel les parties se sont entendues.
b) Les représentants de la CCQ n’ont pu induire en erreur ceux du Syndicat au sujet d’un cas d’application n’ayant jamais été évoqué.
c) L’entente consacrée par le mémorandum du 11 août 2012 était complète et la négociation terminée à cette date.
d) Cette entente n’était pas entachée d’un vice de consentement découlant d’un dol. Par conséquent, aucun vice ne l’invalidait, le Syndicat n’ayant jamais invoqué l’une quelconque des autres causes susceptibles de le provoquer [4] . (Je note au passage que le Syndicat n’a jamais modifié le tir à ce sujet, que ce soit devant la Cour supérieure ou devant notre cour.)
e) Il ne restait plus alors qu’à coucher sur papier le texte devant être déposé pour se conformer à l’exigence de l’
article 72 du Code du travail .
f) Le Syndicat n’avait aucun motif valable pour refuser d’apposer sa signature sur le texte dont il s’agit.
g) Il n’appartenait pas à la CRT d’interpréter le texte d’une convention pour trancher un cas d’application. Lorsque nécessaire, un tel exercice relevait de la compétence d’un arbitre de griefs.
h) Était non fondée la thèse syndicale selon laquelle il n’y aurait eu que deux solutions possibles pour la CRT, soit celle de consacrer l’interprétation syndicale ou celle d’ordonner la reprise des négociations. [ 73 ] Toutes ces conséquences sont décrites expressément dans la décision attaquée ou s’en déduisent clairement. Elles sont liées les unes aux autres et se comprennent à la lecture de l’ensemble du texte et non de la seule
partie figurant sous le
titre La mauvaise foi du Syndicat . [ 74 ] À mon avis, la Cour supérieure a eu raison de conclure que la décision de la CRT était intelligible et suffisamment motivée. Il y a donc lieu de rejeter le moyen d’appel fondé sur l’insuffisance des motifs au soutien de l’ordonnance de signature.
A) La Cour supérieure a-t-elle commis une erreur en concluant que la CRT était compétente pour ordonner la signature de la convention collective sans constat de violation du Code du travail du Québec? [ 75 ] Ce moyen n’est guère dissociable du précédent. Pour l’essentiel, le Syndicat plaide que la CRT n’a pas compétence pour lui ordonner de signer la convention collective, faute d’une violation par lui des obligations créées par le Code du travail .
La CRT n’ayant pas conclu à mauvaise foi de sa part dans le cadre des négociations, le Syndicat propose qu’elle était sans compétence pour lui ordonner de signer la convention collective. [ 76 ] En guise d’introduction à l’analyse de cette question, je fais miens les commentaires suivants tirés de l’arrêt Boudreault [5] : [44] Il faut également tenir compte de la mise en garde énoncée par le juge Dickson, dans Syndicat canadien de la Fonction publique,
section locale 963 c.
Société des alcools du Nouveau-Brunswick , reprise dans les arrêts Dunsmuir et Smith , selon laquelle il faut « éviter de qualifier trop rapidement un point de question de compétence, et ainsi de l’assujettir à un examen judiciaire plus étendu, lorsqu’il existe un doute à cet égard ». [45] Par ailleurs, même s'il s'agit de délimiter les limites du pouvoir de la CRT de rendre de telles ordonnances, cela ne suffit pas à en faire une question de compétence. [ 77 ] Je tiens, de surcroît, à préciser que « l’exercice du pouvoir de redressement à la lumière des faits mis en preuve » [6] est une question mixte de droit et de fait.
Notre cour y doit donc une grande déférence [7] . [ 78 ] En somme, à l’instar de la juge Gibeau, j’estime que la norme de la décision raisonnable s’applique à l’argument avancé ici par le Syndicat. [ 79 ] Ces précisions faites, je conviens avec lui que la contravention à une obligation découlant du Code est requise pour que la CRT soit investie des pouvoirs de redressement que lui reconnaît le législateur.
La plupart des auteurs s’entendent d’ailleurs sur cette question [8] . [ 80 ] En l’espèce, la CRT n’a pas taxé expressément le Syndicat de mauvaise foi, mais, dans les circonstances, cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y a pas eu contravention au Code du travail . [ 81 ] Dès lors qu’une entente est dûment conclue, et c’est là un constat tiré par le commissaire Flageole qui trouve aisément appui dans la preuve, une
partie ne peut, sans raison valable, refuser de compléter le processus requis pour faire de cette entente une convention collective au sens de l’
article 1
d) du Code du travail :
1. Dans le présent code, à moins que le contexte ne s'y oppose, les termes suivants signifient : […]
d) «convention collective»: une entente écrite relative aux conditions de travail conclue entre une ou plusieurs associations accréditées et un ou plusieurs employeurs ou associations d'employeurs; […] [Soulignement ajouté] [ 82 ] Il découle de plus de l’économie générale du Code du travail que tant la
partie patronale que la
partie syndicale ont l’obligation de déposer une convention collective dûment signée, conformément à l’article 72 du même Code : 72. Une convention collective ne prend effet qu'à compter du dépôt, auprès du ministre, de deux exemplaires ou copies conformes à l'original, de cette convention collective et de ses annexes. Il en est de même de toute modification qui est apportée par la suite à cette convention collective. […] [ 83 ] Or, la CRT conclut que c’est précisément ce à quoi s’est refusé le Syndicat sans motif valable. [ 84 ] Dans Royal Oak Mines Inc. c.
Canada (Conseil des relations du travail ) [9] , la Cour suprême énumère quatre cas où une ordonnance de la nature de celle prononcée par la CRT ne pourra satisfaire à la norme de la décision raisonnable : Il existe quatre cas dans lesquels une ordonnance réparatrice sera tenue pour manifestement déraisonnable : (1) lorsque la réparation est de nature punitive; (2) lorsque la réparation accordée porte atteinte à la Charte canadienne des droits et libertés ; (3) lorsqu'il n'y a pas de lien rationnel entre la violation, ses conséquences et la réparation; et (4) lorsque la réparation va à l'encontre des objectifs du Code. [ 85 ] À mon avis, l’ordonnance du commissaire Flageole résiste au test que commande cet arrêt. [ 86 ] En premier lieu, elle ne présente pas de caractère punitif.
J’estime en effet que l’intention du commissaire consistait simplement à trouver une solution immédiate à une difficulté empêchant la prise d’effet de la convention. [ 87 ] En second lieu, la réparation décidée par le commissaire porte-t-elle atteinte à la Charte canadienne des droits et libertés ? C’est le cas, selon le Syndicat, parce qu’elle nie son droit à la libre négociation.
Mais voilà, cette proposition ne peut être retenue du moment où la CRT détermine dans les faits que la négociation était terminée. [ 88 ] En troisième lieu, il existe, selon moi, un lien rationnel entre le refus de signer, ses conséquences et la réparation choisie. Les parties devaient-elles demeurer dans l’impasse ou n’était-il pas approprié, au contraire, de prononcer une ordonnance leur permettant de dénouer ce nœud gordien? La réponse coule de source. [ 89 ] En dernier lieu, l’ordonnance ne va certainement pas à l’encontre des objectifs du Code .
La négociation, qui occupe une place centrale dans le corpus juridique mis en place par le législateur, poursuit une fin, celle de permettre la conclusion d’une convention collective. En l’espèce, au terme d’une longue enquête, le commissaire a déterminé qu’il ne restait plus rien à négocier, parce que l’entente définissant l’entier contenu de la convention avait été acceptée par tous.
Or, le refus du Syndicat de finaliser le processus contrevient à une obligation implicite découlant du Code . [ 90 ] En somme, je suis d’avis que la décision de la CRT appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit [10] . [ 91 ] Pour l’ensemble de ces motifs, j’estime que le pourvoi du Syndicat est mal fondé et propose en conséquence de le rejeter avec dépens, tout en confirmant la teneur de l’ordonnance de sauvegarde prononcée par la Cour le 10 avril 2014. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
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