2018 QCCQ 938, 2018 QCCQ 938
Opinion
Alarme PMC inc. c. Investissements Henry Avrith inc. 2018 QCCQ 938 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal « Chambre civile » N° : 500-32-154997-169 DATE : 17 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CATHERINE PILON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALARME P.M.C. INC . Demanderesse c. INVESTISSEMENTS HENRY AVRITH INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alarme P.M.C Inc. («P.M.C.») poursuit Investissements Henry Avrith Inc. («Avrith») pour 15 000 $.
Cette somme représente des frais impayés reliés à un système de télésurveillance de signaux d’alarme d’un certain nombre d’emplacements appartenant à Avrith. [ 2 ] La somme réclamée inclut aussi un montant de 6 000 $ pour de l’équipement appartenant à P.M.C. encore entre les mains d’Avrith, et ce, malgré la fin du contrat de fourniture du service de télésurveillance. [ 3 ] Avrith admet à l’audience devoir une somme de 1,180.77 $ qu’elle accepte de payer. Elle nie quant au reste les sommes réclamées indiquant au surplus que ces sommes sont prescrites.
Quant aux équipements, elle offre de les remettre à P.M.C. [ 4 ] P.M.C. réclame pour des factures transmises entre le 1 er mai et le 1 er octobre 2013. Toutes ces factures, qui totalisent 9,068.06 $, étaient payables dans un délai de 30 jours. Ainsi les deux dernières factures indiquées à l’état de compte, toutes deux datées du 1 er octobre 2013 devenaient payables le 1 er novembre 2013. [ 5 ] P.M.C a déposé sa demande en justice le 9 novembre 2016. [ 6 ] L’
article 2925 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoit qu’une action personnelle se prescrit par trois ans à compter du droit d’action : 2925.
L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 7 ] Ainsi, puisque la demande en justice de P.M.C. a été déposée plus que trois ans après que les montants sont devenus dus, la réclamation serait donc prescrite, et par conséquent éteinte. [ 8 ] Le 12 novembre 2013, P.M.C. fait parvenir une lettre de mise en demeure à Avrith lui demandant le paiement des factures impayées de 9,068.06 $ et la remise de ses équipements qu’elle évalue à 6 000 $, sans quoi le service sera interrompu. [ 9 ] Le 20 novembre 2013, Avrith répond qu’elle considère la facturation exagérée.
Elle mentionne qu’elle reviendra sous peu avec sa position finale. [ 10 ] Le 30 décembre 2013, Avrith avise P.M.C. qu’elle conteste la somme réclamée mais qu’elle reconnaît et accepte de payer un montant de 1 180,77 $ en paiement final. Elle joint un chèque que P.M.C. ne dépose pas vu la mention paiement final. [ 11 ] L’
article 2898 C.c.Q. prévoit que la prescription peut être interrompue, c’est-à-dire qu’elle s’arrête et recommence à courir pour une nouvelle période, lorsqu’il y a reconnaissance d’un droit : 2898. La reconnaissance d’un droit, de même que la renonciation au bénéfice du temps écoulé, interrompt la prescription. [ 12 ] Le Tribunal doit déterminer ici si l’offre contenue à la lettre du 30 novembre 2013 équivaut à une reconnaissance que la somme réclamée est due. Le cas échéant, la prescription aurait recommencé à courir pour trois ans à partir de cette date et la demande déposée le
9 novembre 2016 ne serait pas prescrite. [ 13 ] L’offre de paiement du 30 novembre 2013 ne peut être considérée une reconnaissance du droit de P.M.C. au paiement de la somme totale. Cette lettre ne contient aucune reconnaissance quant au solde à payer, qui est au contraire contesté, mais seulement pour le montant de 1 180,77 $.
Par conséquent, il n’y a pas eu interruption de la prescription le 30 décembre 2013, sauf quant à la somme de 1 180,77 $. [ 14 ] Ainsi la réclamation pour le solde des frais impayés était prescrite lorsque l’action a été déposée, et la dette d’Avrith envers P.M.C. à cet égard est éteinte. [ 15 ] Pour ce qui est de l’équipement, P.M.C. n’a pas produit de preuve concluante permettant au Tribunal d’en déterminer la valeur et de condamner Avrith à payer une somme pour cet item de la réclamation.
Avrith a toutefois admis avoir encore en sa possession certains équipements qu’elle a rassemblés en un seul endroit et qu’elle se dit prête à remettre à P.M.C. Le Tribunal prend acte de cette offre. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 180,77 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 12 novembre 2013; PREND ACTE de l’offre la défenderesse de remettre à la demanderesse l’équipement lui appartenant qui se trouve aux locaux de la défenderesse; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais de justice de 300 $. __________________________________ CATHERINE PILON, J.C.Q. Date d’audience : 8 janvier 2018
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