2013 QCCA 45, 2013 QCCA 45
Opinion
R. c. Racine 2013 QCCA 45 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002863-129 (200-01-126613-086) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 janvier 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. (JP1470) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me RÉGIS BOISVERT (AB0HX3) Me JEAN-PHILIPPE ROBITAILLE (AJ3308) (Procureurs aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS RENÉ RACINE Me ARIANE GAGNON-ROCQUE (AG0D49) Me MAXIME ROY (AU8379) (Thibault, Roy)
En appel d'un jugement rendu le 5 septembre 2012 par l'honorable Gilles Charest de la Cour du Québec, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d'appeler de la peine déférée à la formation 2. Incendie criminel : danger pour la vie humaine (2 chefs) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 14 h 06 Observations de la Cour; Observations de Me Boisvert; 14 h 07 Intervention de Me Gagnon-Rocque; Observations de la Cour; Me Boisvert poursuit; 14 h 19 Me Boisvert dépose de la jurisprudence; Il poursuit; Observations de la Cour; 14 h 32 Observations de Me Gagnon-Rocque; Observations de la Cour; 14 h 36 Suspension; 14 h 39 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante sollicite la permission d'appeler d'une peine prononcée le 5 septembre 2012 par la Cour du Québec, district de Québec (honorable Gilles Charest) [1] . [ 2 ] L'intimé a plaidé coupable aux chefs d'accusation suivants :
1 er chef : Le ou vers le 8 juin 2008, à Québec, district de Québec, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, a causé par le feu ou par une explosion, un dommage à un bien, causant de ce fait des lésions corporelles à G... R..., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 433
b) du Code criminel . 2 e chef : Le ou vers le 8 juin 2008, à Québec, district de Québec, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, a causé par le feu ou par une explosion, un dommage à un bien, à savoir : un immeuble du 80, rue Julie et 611, rue Marie, sachant ou ne se souciant pas que celui-ci était habité ou occupé, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 433
a) du Code criminel . [ 3 ] Le juge a décidé de surseoir au prononcé de la peine pour une période de 3 ans et d'ordonner la libération de l'intimé selon les conditions prévues dans une ordonnance de probation pour la même période de temps.
Les conditions de l'ordonnance prévoient notamment l'obligation d'effectuer 240 heures de travaux communautaires dans un délai de 18 mois, de s'abstenir de consommer de l'alcool et de la drogue, sauf sur prescription médicale dûment remplie, de ne pas communiquer avec certaines personnes, de ne pas se présenter à moins de 100 mètres de la résidence incendiée, de faire un don de 2 000 $ à un organisme communautaire dans un délai de 12 mois et de payer la suramende dans un délai de 3 mois. [ 4 ] Il est acquis que cette peine s'écarte de la « fourchette » de celles infligées en matière d'incendie criminel, lesquelles se soldent généralement par un emprisonnement. [ 5 ] Tout en reconnaissant que les circonstances particulières du dossier permettaient au juge de passer outre la « fourchette », l'appelante plaide que la peine retenue est déraisonnable parce qu'elle ne reflète pas la gravité objective du crime, ni le fait que des lésions ont été subies par une victime.
De plus, le juge aurait accordé une importance indue au facteur de la réhabilitation de l'intimé au détriment de ceux de la dénonciation et de la dissuasion. [ 6 ] Comme la Cour suprême l'a rappelé à de nombreuses reprises, l'application et l'appréciation des objectifs et principes énoncés aux articles 718 et suivants du Code criminel reposent sur un exercice de discrétion judiciaire où il y a une
part importante de subjectivité, une conséquence de la règle de l'individualisation des peines. Ce pouvoir discrétionnaire constitue aussi un des fondements de la retenue imposée aux cours d'appel en matière de révision des peines prononcées en première instance : [65] Comme on l'a vu précédemment, il ressort de l'arrêt R. c.
L.M. , précité, que le principe de l'harmonisation des peines n'a pas à être priorisé dans la mesure où la sentence n'est pas entachée d'une erreur de principe et où le juge n'a pas infligé une peine nettement déraisonnable en accordant une attention inadéquate à des facteurs particuliers ou en évaluant incorrectement la preuve (paragr. 35).
Comme le dit la Cour suprême, « le principe de la parité n’interdit pas la disparité si les circonstances le justifient, en raison de l’existence de la règle de la proportionnalité » (paragr. 36). [66] Il y a en effet dans l'interprétation et l'application des règles énoncées par les articles 718 et s. C.cr . une subjectivité très grande, conséquence de la règle de l'individualisation des peines .
Cette subjectivité fait que la gamme des peines appropriées est généralement assez étendue, ce qui explique la retenue dont les cours d'appel doivent faire preuve en la matière et qui explique aussi que le principe de l'harmonisation des peines ne saurait l'emporter sur tous les autres . [2] [Nous soulignons.] [ 7 ] En l'espèce, le juge a conclu que les circonstances particulières de l'affaire ne commandaient pas une peine d'emprisonnement ferme. L'appelante ne démontre pas que cette détermination est erronée.
La condition personnelle de l'intimé, qui a connu un mode de vie désorganisé en raison de sa consommation de drogues et d'alcool, a été exacerbée par le décès de son père et la responsabilité qu'il s'est imposée de s'assurer du bien-être de sa mère et de sa sœur. Le crime n'a pas été commis pour nuire à quelqu'un ni dans un esprit de vengeance ni pour en retirer un bénéfice. L'incendie a été allumé sous l'impulsion du moment, dans le contexte où l'intimé cherchait à mettre fin au conflit qui divisait sa famille. Enfin, la réhabilitation de l'intimé est hors norme et le risque de récidive très faible.
Le juge a expliqué toutes les circonstances liées à la perpétration de l'infraction, à la situation de l'intimé ainsi qu'aux besoins de la collectivité et il a choisi la sanction qui lui a paru appropriée, même si elle déroge à la fourchette établie, comme le permet la jurisprudence : [44] Le vaste pouvoir discrétionnaire conféré aux juges chargés de la détermination de la peine comporte toutefois des limites. Il est en
partie circonscrit par les décisions qui ont établi, dans certaines circonstances, des fourchettes générales de peines applicables à certaines infractions, en vue de favoriser, conformément au principe de parité consacré par le Code , la cohérence des peines infligées aux délinquants. Il faut cependant garder à l’esprit que, bien que les tribunaux doivent en tenir compte, ces fourchettes représentent tout au plus des lignes directrices et non des règles absolues.
Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pour autant qu’elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine. Une telle sanction n’est donc pas nécessairement inappropriée, mais elle doit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant, ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l’infraction a été commise . [3] [Nous soulignons.] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler de la peine.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A.
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