2020 QCCQ 7453, 2020 QCCQ 7453
Opinion
Protection de la jeunesse — 205974 2020 QCCQ 7453 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005116-203 JUGEMENT RENDU LE : 7 octobre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demandeur -et- X , née le [...] 2019 Enfant -et- A , [...]. Mère B , [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de deux motifs, soit la négligence sur le plan physique et la négligence sur le plan de la santé. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur suggère essentiellement un suivi auprès de l’enfant et de sa famille pour une période d’une année, ainsi qu’une ordonnance de fréquentation d’un service de garde et d’obtention de soins de santé requis par son état. [ 3 ] Une instruction commune est tenue pour les deux enfants de la famille, Y, âgée de 3 ans et X, âgée de 10 mois. [ 4 ] Les parents contestent la demande du Directeur et en requièrent le rejet. [ 5 ] La procureure des enfants agit en vertu d’un mandat légal.
Elle soumet que l’ensemble de la preuve démontre de façon probante le bien-fondé des motifs de compromission invoqués et la pertinence des mesures proposées. De plus, elle suggère qu’il soit ordonné aux parents de faire périodiquement rapport au Directeur de la protection de la jeunesse de leurs démarches visant à mettre fin à la situation de compromission des enfants. Contexte [ 6 ] Les parents forment un couple depuis environ cinq ans. En juin 2019, la famille quitte la province A pour venir s’établir au Québec. La mère est alors enceinte de leur deuxième enfant, X, qui naîtra le [...] 2019.
[ 7 ] La famille habite pendant environ un mois et demi chez les grands-parents paternels pour ensuite s’installer dans un logement. La preuve démontre que les parents n’entretiennent pas de bons liens avec la grand-mère paternelle. Ils lui reprochent sa faible implication pour les aider en lien avec les enfants. [ 8 ] À son retour au Québec, le père trouve rapidement un emploi et il travaille entre 40 et 70 heures par semaine, selon un horaire de travail variable.
La mère confirme que le père fait beaucoup de temps supplémentaire, ce qui la laisse habituellement seule avec les enfants. [ 9 ] L’importante charge de travail du père est une source de conflits entre les parents. Le 8 mars 2020, une chicane éclate entre eux. Le père aurait été choqué par l’état désordonné du domicile, ce qu’il qualifie de moyen de pression exercé par la mère en guise de frustration. [ 10 ] Les policiers se présentent à leur domicile à la suite d’une plainte d’une tierce personne alertée par les bruits provenant du domicile familial et la présence des enfants.
Les policiers y vont des constatations suivantes quant au piètre état des lieux qui, contrairement aux prétentions du père, n’apparaît pas être ponctuel : Nous constatons que l’appartement est dans un état insalubre et cela ne vient pas juste d’arriver dû à la chicane. Le linge et les jouets sont partout au sol, le plancher marqué de noir tellement il a de la saleté accumulée à la grandeur. Des couches de bébé utilisées au sols (sic). La vaisselle sale empilée partout sur le comptoir. Dans la salle de bain, on ne peut se rendre à la toilette car le plancher est rempli de linge sale.
De plus, sur le coin du comptoir, près de la chambre de la fille de 2 ans, il y a des articles de consommation de cannabis. Cependant, c’est visiblement là depuis un temps car il a des résidus de cannabis partout autour et il a des spot (sic) noir (sic) de cannabis brûlé. Il y avait une grosse et une petite pipe à cannabis, une égraineuse (sic), un sac de cannabis rempli à la moitié, etc. [1] [ 11 ] Des constats de cette nature sont aussi faits lors de visites au domicile familial par le Directeur.
Il indique : Les parents semblent en mesure de répondre aux soins de base des enfants en matière de vêtements et d’alimentation comme on peut observer sur les comptoirs et les planchers. La question de l’hygiène est préoccupante, car le logement a été observé sale et en désordre à plusieurs moments lors des derniers mois.
Les parents ne semblent pas préoccupés par l’état de leur logement et avoir des standards de propreté peu élevés. [2] [ 12 ] Un certain laxisme se dégage du discours et des démarches des parents à l’égard des soins de santé pour les enfants et de la mise en application de moyens pour favoriser leur stimulation et leur développement, comme la fréquentation d’une garderie. [ 13 ] Le Directeur doit exercer des pressions sur les parents pour l’obtention du certificat de naissance de l’enfant X, qui est finalement émis plus de neuf mois après sa naissance.
Cela la prive de bénéficier de soins de santé, comme la vaccination. Des pressions sont aussi faites pour des soins dentaires pour Y. [ 14 ] Le père invoque plusieurs raisons pour expliquer la tardiveté de ses démarches, par exemple, la pandémie, l’inaccessibilité à un ordinateur et une imprimante pour compléter ses demandes, que ce soit pour le certificat de naissance de l’enfant, les allocations familiales, la prise de rendez-vous, etc.
Malgré tout, il refuse l’aide du Directeur. [ 15 ] En effet, les parents démontrent peu d’ouverture face à l’intervention du Directeur. Manifestement, ils aiment leurs enfants et ils se sentent menacés par la présence du Directeur. [ 16 ] La mère assume principalement les responsabilités parentales en raison de l’horaire de travail chargé du père. La mère a un historique de dépression et d’anxiété. Elle ne bénéficie pas de services pour sa santé mentale. Une évaluation permettrait de connaître son état actuel. [ 17 ] La mère est d’origine A et unilingue anglophone.
Habitant désormais dans un milieu majoritairement francophone, elle s’en retrouve davantage isolée. La famille fréquente parfois des amis du père, dont elle peine à nommer. [ 18 ] La version des parents quant au stade d’évolution des enfants est peu crédible. Par exemple, le Tribunal ne croit pas que l’enfant Y sache parler français, anglais, espagnol et en langage des signes.
Les observations faites par le Directeur, à savoir que l’enfant dit « daddy » et qu’elle émet des sons plus ou moins compréhensibles, apparaissent plus près de la réalité. [ 19 ] L’état d’isolement dans lequel évoluent les enfants, conjugué au manque de structure et de routine dans le milieu familial, amène le Tribunal à conclure à la pertinence pour celles-ci de fréquenter un service de garde. [ 20 ] Le Directeur a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison des deux motifs invoqués, soit la négligence sur le plan physique et la négligence sur le plan de la santé.
Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la Loi et l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 b) 1 o i) (négligence sur le plan physique) et 38 b) 1 o ii) (négligence sur le plan de la santé) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde à temps plein;
[ 24 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment un suivi médical et qu’elle consulte un dentiste; [ 25 ] ORDONNE aux parents de faire rapport au Directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis des mesures qu’ils appliquent à l’enfant et à eux-mêmes pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] RECOMMANDE aux parents de se mobiliser afin de compléter les démarches concernant la carte d’assurance-maladie ainsi que les allocations familiales; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Sara-Jeanne Martin, procureure du Directeur M e Nathalie Houde, procureure de l'enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 28 juillet 2020 Dernière pièce déposée : D-5
Loading document…