2014 QCCQ 9682, 2014 QCCQ 9682
Opinion
Financière agricole du Québec c. Cochonnaille, s.e.n.c. 2014 QCCQ 9682 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012605-148 DATE : 27 novembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC Demanderesse c.
LA COCHONNAILLE S.E.N.C. et BRIGITTE BOUCHER et PIERRE JETTÉ Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (jugement rectifié du 20 octobre 2014 est rectifié à nouveau le 27 novembre 2014) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame la somme de 6 139,09 $ représentant des indemnités versées en trop aux défendeurs dans le cadre de leur participation au programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA) pour le produit du porc pour l'année d'assurance 2011 ainsi que des frais administratifs impayés dans le cadre de leur participation au programme Agri-Québec pour l'année 2013 au montant de 44,10 $. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation. [ 3 ] Ils prétendent avoir avisé la demanderesse de la liquidation de leurs actifs et fermeture de leur compte ASRA auprès de cette dernière dans les délais prévus par la Loi.
Mise en contexte [ 4 ] Les défendeurs, producteurs agricoles, œuvrent dans la production de porcs. À
titre de producteurs, ils bénéficient des programmes d'assurance stabilisation des revenus agricoles (programme ASRA) et du programme canadien de stabilisation de revenus agricoles (programme Agri-Stabilité ) dont la demanderesse a le mandat d'administration. [ 5 ] À la fin de l'année 2010, après avoir connu des années difficiles dans l'industrie porcine, les défendeurs décident de mettre fin à leurs activités de production. [ 6 ] En décembre 2010, le représentant de la défenderesse rencontre alors les représentants de la demanderesse afin d'expliquer la situation et indiquer qu'il procédait à la liquidation ordonnée de ses animaux afin de cesser sa production vers la fin de septembre 2011. [ 7 ] Au courant de l'année 2011, la défenderesse reçoit les avances prévues par le programme d'assurance stabilisation.
Or, ayant fait défaut de produire la déclaration de données financières obligatoire dans les délais prescrits, la demanderesse applique, suite à ce défaut, une réduction de 40 % des indemnités auxquelles le producteur a droit pour l'année 2011. [ 8 ] Les défendeurs étant également inadmissibles au programme d' Agri-Stabilité pour cette même année, la demanderesse leur réclame les frais annuels de programme Agri-Québec pour l'année 2013. Analyse et décision
[ 9 ] Le défendeur prétend avoir avisé en temps, dès décembre 2010, la demanderesse de son intention de mettre fin à sa production agricole à partir de l'automne 2011.
Ceci étant, il prétend que la demanderesse savait ou ne pouvait ignorer qu'il ne désirait plus participer au programme d'assurance stabilisation ASRA. [ 10 ] Plaidant avoir dûment avisé la demanderesse de la situation, il explique ne pas avoir donné suite à ses obligations prévues à la Loi demandant de produire pour l'année 2011 les données financières de son entreprise. [ 11 ] Or, la preuve démontre que les défendeurs ont perçu les avances de la demanderesse en vertu du programme de stabilisation des revenus. [ 12 ] Son défaut de produire les informations financières à la demanderesse entraîne une réduction des compensations admissibles de l'ordre de 40 % pour l'année 2011 et occasionne un trop-perçu que la demanderesse est en droit de réclamer. [ 13 ] Les allégations des défendeurs à l'effet qu'ils ont avisé la demanderesse ne sont pas supportées par une preuve prépondérante.
Même dans l'éventualité où le Tribunal acceptait cette prétention, il n'en demeure pas moins que ces derniers ont négligé ou omis de donner suite aux avis et recommandations des représentants de la demanderesse à l'effet de produire les données financières requises dans les délais prescrits. [ 14 ] On ne peut, comme le représentant de la demanderesse le prétend, se libérer de ses obligations par une seule déclaration verbale survenue lors d'une rencontre avec un préposé de la demanderesse et faire fi des divers avis verbaux et écrits requérant de se conformer aux dispositions de la Loi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 6 139,09 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 7 août 2013; [ 17 ] CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 265,83 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 2 septembre 2014
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