2010 QCCQ 12984, 2010 QCCQ 12984
Opinion
Adoption — 10142 2010 QCCQ 12984 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-43-000710-102 DATE : 10 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE : X Née le […] 2008 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de membre du personnel de la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, Demanderesse contre A, Père -et B, Mère
______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une requête introductive d'instance en admissibilité à l'adoption concernant l'enfant X, née le […], à ville A, province de Québec, et inscrite comme étant l'enfant de B et de A, est présentée au Tribunal par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le Tribunal entend la mère. Sa déposition est difficile vu le contexte émotif de la situation.
Elle parvient à dire au Tribunal qu'elle a eu besoin de deux ans afin de comprendre que dans les faits elle n'a pas été la figure maternelle qu'elle aurait aimé être. [ 3 ] Elle accepte que X s'attache et s'investisse auprès de sa famille d'accueil. Elle reconnaît ne pas tellement connaître X. [ 4 ] Avec toute la violence qu'elle a subie enceinte de X, elle considère que sa fille est chanceuse d'être en vie à ce jour. [ 5 ] La Directrice reçoit un signalement à l'égard de l'enfant au lendemain de sa naissance. On y mentionne un climat de violence conjugale.
La Directrice retient une situation de risque d'abus physique. Les deux autres enfants de la mère sont déjà hébergés en famille d'accueil. [ 6 ] La mère a d'importants problèmes personnels en raison de son mode de vie et de sa dépendance affective. Le père manifeste des problèmes importants de santé mentale.
Il a fait l'objet de plusieurs hospitalisations ainsi que de plusieurs périodes d'incarcération. [ 7 ] Le 14 octobre 2008, X est confiée à une famille d'accueil par le Tribunal, mais le 17 octobre 2008, le Tribunal confie provisoirement X à sa mère en prenant acte qu'elles intégreront la ressource "A". [ 8 ] La mère brise rapidement les conditions de l'ordonnance et le 28 octobre 2008, X est confiée de nouveau à une famille d'accueil. [ 9 ] La mère continue toutefois d'avoir recours à cette ressource et ses contacts avec X sont adéquats. Le 6 janvier 2009, la mère quitte définitivement la ressource.
Elle ne souhaite pas entreprendre de démarches pour sa situation personnelle. Elle se prête volontiers à une évaluation psychologique qui fait état d'un pronostic très sombre à l'égard de sa capacité à assumer la responsabilité de ses trois enfants. [ 10 ] Le 14 mars 2009, la mère est blessée au moyen d'un couteau. Selon sa version, le père se serait introduit chez elle et une dispute a éclaté.
Le père prétend que la mère a tout inventé. [ 11 ] Le [...] 2010, la mère donne naissance à son quatrième enfant qui est immédiatement confié à une famille d'accueil. [ 12 ] Durant cette période, le père est l'objet de quelques périodes d'hospitalisation en lien avec ses problèmes de santé mentale. [ 13 ] Au départ, la mère participe bien aux visites supervisées. Par la suite, elle fait défaut de se présenter aux visites, ce qui affecte X qui présente des réactions.
Ces réactions perdurent toujours. [ 14 ] La situation du père se détériore durant l'année 2010, alors qu'il vit régulièrement un état de désorganisation. [ 15 ] Aucun contact n'a eu lieu entre X et son père depuis l'ordonnance émise par le Tribunal le 24 février 2010. [ 16 ] En tout temps pertinent à l'instance judiciaire sous la
Loi sur la protection de la jeunesse , aucun des parents n'a été en mesure d'assumer la responsabilité de X. [ 17 ] X quant à elle, est hébergée en famille d'accueil depuis sa naissance sauf pour une période de onze jours passés avec sa mère alors qu'elle est âgée de huit jours. [ 18 ] Le 7 avril 2009, elle intègre une famille d'accueil de permanence et elle a développé des liens significatifs avec ses parents d'accueil qu'elle considère comme ses seules et véritables figures parentales. [ 19 ] Les parents n'ont pas assumé de fait les soins, l'entretien et l'éducation de l'enfant X depuis au moins six mois, la période de référence étant du 25 mars 2009 au 25 septembre 2009.
Ils n'ont aucunement contribué aux besoins de X. [ 20 ] Les dispositions du Code civil du Québec régissant la déclaration judiciaire d'admissibilité à l'adoption sont : «543. L'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi. 559. Peut être judiciairement déclaré admissible à l'adoption : (..) 2° L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois; (…) 561.
L'enfant ne peut être déclaré admissible à l'adoption que s'il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation. Cette improbabilité est présumée. 33. Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère,son milieu familial et les autres aspects de sa situation.» [21] Conformément aux enseignements de la Cour d'appel dans la décision DPJ c.
AN.T[1], la Cour doit procéder à une analyseselon les étapes suivantes : 1) Constater que « ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois » (art.559 (2) C.c.Q.); 2) Si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux « enreprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation » (art. 561 C.c.Q.); 3) Si tel n'est pas le cas, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion que notre Cour lui a reconnue dans les arrêts Droit de la famille– 1544 (QC CA), [1992] R.J.Q. 617 et Droit de la famille – 1914 (QC CA), [1996] R.J.Q. 219. [22] Plusieurs décisions de la cour d'Appel[2] ont clairement établi les critères et la nature de l'évaluation (objective) qui doiventprésider à l'appréciation des affaires concernant l'adoptabilité des enfants en regard du défaut ou non des parents de s'être acquitté deleurs obligations relatives aux soins, à l'entretien et à l'éducation de leur enfant. [23] Tel que la preuve le démontre, les parents n'ont présenté aucun projet sérieux de reprise en charge de l'enfant, et ce, depuisqu'elle est confiée à l'extérieur de son milieu familial maternel soit depuis octobre 2008. [24] L'enfant est maintenant âgée de deux ans et elle vit à l'extérieur de sa famille depuis sa naissance. [25] Le Tribunal considère plus qu'improbable que l'enfant soit disposée à recevoir ce que ses parents pourraient lui offrir. [26] Le Tribunal arrive donc à la conclusion que les parents n'ont pas démontré qu'il existe une probabilité qu'il reprenne en chargeX. [27] Hormis les dispositions non équivoques du Code civil à cet égard, la Cour suprême du Canada a défini la notion de l'intérêtde l'enfant par la plume de l'honorable Claire L'Heureux-Dubé[3]: «Parmi les facteurs servant à cerner l'intérêt véritable, celui du bien-être affectif d'un enfant revêt une très grande importance,particulièrement lorsque la preuve révèle que retirer l'enfant à sa famille d'accueil pour le retourner chez ses parents naturelsrisquerait d'entraîner des conséquences négatives à long terme.
Le maintien de la cellule familiale occupe une place importanteseulement s'il est dans l'intérêt véritable de l'enfant, favoriser le contraire irait à l'encontre des objectifs clairs de la loi, comme le faitremarquer la juge Wilson dans l'arrêt Racine c. Woods précité à la page 185: (…) La Cour doit se soucier du lien parental comme force positive, significative dans la vie de l'enfant et non pas dans la vie duparent.
Comme l'a souvent souligné dans les affaires de garde d'enfant, un enfant qui n'est pas un bien sur lequel les parents ont undroit de propriété, c'est un être humain envers lequel ils ont des obligations sérieuses. (Nos souligné
s) Enfin, il est clair que l'intérêt véritable de l'enfant exigera au fil des ans des solutions différentes. Il se peut même que cet intérêtl'emporte sur celui du père ou de la mère, comme l'a récemment confirmé l'arrêt Young c. Young précité à la page 60 : la poursuitede la protection de cet intérêt doit avoir préséance sur les désirs et intérêts du parent. Par ailleurs, comme l'a déterminé l'arrêt New Brunswick (Minister of Health and Community Services) c.
F.J. et S.A. [1989] NBR2nd 357 (C.A.) à la page 360, l'intérêt de l'enfant doit l'emporter sur toute autre considération y compris les faits du délai.» [28] X a passé la totalité de sa vie, sauf quelques jours, dans un milieu substitut. Le temps joue en sa faveur.
Son milieu actuell'identifie comme son enfant et X reconnaît les responsables de la famille d'accueil comme ceux qui répondent à ses besoins et à l'égardde qui elle a développé un lien. [29] En matière d'admissibilité à l'adoption, l'intérêt de l'enfant s'analyse à la lumière de l'écoulement du temps et des lienssignificatifs développés par l'enfant. [30] X n'a pour parents que cette famille qui veut s'investir dans un projet d'adoption de l'enfant. [31] Le Tribunal en vient donc à la conclusion que l'enfant X peut être déclarée admissible à l'adoption suivant les dispositions del'article 559 du Code civil du Québec. [32] Pour ces motifs, le Tribunal : [33] ACCUEILLE la requête; [34] DÉCLARE admissible à l'adoption l'enfant X; [35] DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égardde l'enfant. [36] LE TOUT sans frais.
__________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Me Karine Nantais Procureure de la Directrice Date d’audience : 1 er décembre 2010
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