2011 QCCQ 8344, 2011 QCCQ 8344
Opinion
Boulay c. Haineault 2011 QCCQ 8344 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-009631-111 DATE : 7 juillet 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. MARIE-LUZ BOULAY Demanderesse c.
GILLES HAINEAULT Défendeur et SERGE COLLIN Tiers saisi JUGEMENT [ 1 ] Aux termes de sa requête introductive d'instance en revendication de biens en tiers saisie avant jugement , Marie-Luz Boulay demande la condamnation de Gilles Haineault au paiement de la somme de 2 000 $, la reconnaissance de ses droits de propriétaire indivis dans certains biens, la vente en justice de ceux-ci et le partage en parts égales du produit de la vente. [ 2 ] Les biens décrits à sa procédure ont été saisis avant jugement entre les mains d'un tiers par bref de saisie-arrêt émis en application de l'article 734 du Code de procédure civile . [ 3 ] Haineault demande l'annulation de la saisie avant jugement alléguant la fausseté de l'affidavit de Boulay puisque les biens confisqués ne sont pas la propriété de celle-ci et l'absence de motifs suffisants pour établir que le recouvrement de la créance alléguée est en péril. [ 4 ] Haineault conteste la demande de Boulay invoquant être propriétaire des biens et avoir effectué tous les « paiements » liés à ceux-ci. [ 5 ] À la suite des remarques du tribunal au jour du procès quant au fait que les biens apparaissent ne pas appartenir à l'une ou l'autre des parties, mais bien à un locateur ayant consenti un bail avec option d'achat à une société maintenant dissoute, Boulay a demandé et obtenu que sa procédure soit amendée pour faire référence à ses droits dans le contrat de location plutôt qu'à la propriété des biens. [ 6 ] Elle maintient cependant sa demande que soient ordonnés la vente des biens et le partage en parts égales du produit de la licitation.
LES FAITS PERTINENTS [ 7 ] Le 15 novembre 2000, Boulay immatricule le nom d'emprunt Rénovation MLB conformément à la
Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales [1] . [ 8 ] Seul son nom apparaît à l'immatriculation, bien qu'il s'agisse de l'entreprise de Haineault , et ce, parce que ce dernier a fait cession de ses biens. [ 9 ] Boulay n'est pas concernée directement par l'activité commerciale de Haineault , son emploi étant lié à l'enseignement. [ 10 ] Au printemps 2005, Haineault est à la recherche d'un tracteur et différents accessoires qu'il utilisera, notamment pour niveler le terrain où sera construite leur résidence et pour la coupe de bois. [ 11 ] Le 16 mars 2005, Haineault signe un contrat de vente à tempérament [2] auprès d'Équipements B.
Morin inc. pour un
tracteur, une « pelle » et une « fendeuse »; la transaction est conditionnelle « à l'obtention du prêt ». [ 12 ] Cette condition ne pourra être réalisée; pour cette raison, Boulay signe, à la demande de Haineault , une entente de location d'équipement [3] le 4 avril 2005 à
titre de « propriétaire unique » de Rénovation MLB , et ce, pour un tracteur, un « chargeur », un « souffleur à neige » et une « fendeuse à bois », livrés par Équipement Proulx et Racine inc. [ 13 ] Par sa signature, Boulay confirme que son « occupation » est « contracteur d'excava [ sic ] » et que « les biens loués sont nécessaires à l'exercice de [son] métier, [son] art ou [sa] profession », ce qui est manifestement inexact. [ 14 ] L'entente prévoit 34 versements mensuels consécutifs débutant le 20 mai 2005 et se terminant le 20 février 2008 à laquelle date, une option d'achat au montant de 7 000 $ est consentie au locataire. [ 15 ] Le 11 avril 2005, la société en nom collectif Rénovation MLB est immatriculée, ses associés désignés étant Haineault et Boulay ; cette société est créée pour l'entreprise de Haineault dans le cadre de ses activités d'ébéniste et de charpentier. [ 16 ] La totalité du loyer sera effectuée à partir d'un compte bancaire où les seuls dépôts sont ceux correspondant aux revenus liés au travail de Haineault . [ 17 ] Au printemps 2008, la relation entre Haineault et sa conjointe Boulay est tendue à un point où leur mariage est remis en question. [ 18 ] Haineault affirme que l'entente de location précitée étant sur le point d'échoir, il a demandé à Boulay d'en signer une nouvelle pour un nouveau tracteur, ce qu'elle refuse de faire; Boulay nie catégoriquement que tel a été le cas et allègue plutôt que le renouvellement a été conclu à son insu. [ 19 ] Le 28 mars 2008, Haineault signe une autre entente de location [4] pour un tracteur et un « loader », et ce, à
titre d'associé de Rénovation MLB désignée alors comme étant une société en nom collectif. [ 20 ] Le loyer est payable en 35 versements mensuels et un crédit de 9 000 $ est alloué pour le retour du premier tracteur et de la « souffleuse à neige ». [ 21 ] Encore une fois, seuls les revenus provenant du travail de Haineault seront déposés dans les comptes bancaires [5] où seront prélevés les versements précités. [ 22 ] L' entente de location prévoit une option d'achat pour le locataire à l'échéance du bail pour une considération de 1 000 $. [ 23 ] Les parties cessent de faire vie commune le 15 septembre 2008. [ 24 ] Le 25 juin 2009, Rénovation MLB s.e.n.c. cède la totalité de ses actifs à ses associés Boulay et Haineault [6] dans le cadre de sa liquidation et de sa dissolution. [ 25 ] Le même jour, Haineault et Boulay signent une convention [7] pour mettre fin à l'indivision dans la propriété des immeubles de la société; aucune référence n'est faite dans cet acte quant à l'existence de biens meubles à être partagés. [ 26 ] Le 15 octobre 2010, un jugement de divorce [8] est prononcé. [ 27 ] La Cour supérieure a examiné une première fois les prétentions de Boulay quant au tracteur et a constaté que le dernier contrat de location a été signé six mois avant la rupture et qu'à la date de la cessation de la vie commune, cet équipement étant loué, il ne pouvait faire
partie du patrimoine familial. [ 28 ] Le 22 février 2011, Boulay transmet une mise en demeure [9] à Haineault lui réclamant 20 000 $ pour sa perte alléguée à la suite des contrats de location précités. [ 29 ] Le 8 mars 2011, Boulay expédie une lettre [10] au concessionnaire où les transactions ont été conclues, exigeant un remboursement de 7 000 $ et la remise d'un « souffleur compatible avec [son] nouveau tracteur ». [ 30 ] Il n'est pas contesté par Boulay que, non seulement les versements ont-il été payés exclusivement à même les revenus découlant du travail de Haineault , mais que ceux de septembre 2009 jusqu'à l'échéance de mars 2011, ont été prélevés dans un nouveau compte bancaire au seul nom de Haineault . [ 31 ] L'option d'achat pour 1 000 $ n'apparaît pas avoir été complétée considérant l'équivoque soulevée par Boulay quant à ses droits à cet égard; le tribunal note cependant qu'un dépôt et un paiement de 1 000 $ ont été effectués dans le compte de Haineault le 28 mars 2011, soit le jour même où l'option pouvait être exercée. [ 32 ] Le tracteur, le « chargeur » et la « fendeuse à bois » ont été saisis entre les mains de Serge Collin le 25 mars 2011 à sa résidence où habitaient Haineault et Boulay jusqu'au printemps 2008. [ 33 ] La valeur du tracteur dont la propriété demeure toujours être celle du locateur n'a pas été prouvée, les parties la situant entre 14 000 $ et 18 000 $. analyse [ 34 ] Boulay avait le fardeau d'établir le bien-fondé de sa réclamation tel que l'indique le premier alinéa de l'
article 2803 du Code civil du Québec .
Art. 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 35 ] Boulay a admis que son nom n'apparaît dans les différents documents liés à Rénovation MLB que parce que cela permettait à Haineault de continuer à « œuvrer » dans le domaine de la « charpenterie-ébénisterie »; elle mentionne ainsi qu'elle « a pris des choses à son nom et que c'était correct de l'aider ». [ 36 ] La preuve est prépondérante quant au fait qu'il s'agissait de l'entreprise de Haineault et que Boulay n'y était pas associée même dans ce qui est convenu d'appeler une société sui generis . [ 37 ] La contre-preuve par elle offerte révèle d'ailleurs que telle n'est pas sa prétention, mais qu'elle trouve la situation « injuste » parce qu'elle avait des revenus peu importants provenant de ses tâches dans le domaine de l'enseignement en veillant à l'entretien de la maison et de leurs trois enfants; il était donc « naturel » pour elle que « monsieur » travaille et que son « salaire » contribue à leur « survie ». [ 38 ] Le tribunal a mentionné séance tenante que la valeur de la contribution de Boulay et des revenus dont elle aurait été privée à l'occasion de son mariage et des responsabilités assumées à l'égard des enfants, a été reconnue et dans une certaine mesure, liquidée dans le cadre de la détermination de la pension alimentaire payable par Haineault et du partage du patrimoine familial. [ 39 ] Il est possible que si le tracteur avait été la propriété de Haineault à l'époque pertinente, sa valeur aurait été partagée à
titre de meuble servant à l'usage du ménage au sens de l'
article 415 C.c.Q. [ 40 ] Mais tel n'était pas le cas comme l'a déjà mentionné la Cour supérieure dans le jugement de divorce. [ 41 ] Le tribunal conclut que Boulay ne s'est pas déchargée de son fardeau de prouver l'existence d'un droit à l'égard du tracteur et des autres accessoires loués et encore moins d'un droit de propriété à cet égard. [ 42 ] Pour cette raison, la requête de Haineault pour que soit annulée la saisie avant jugement doit être accueillie et la réclamation de Boulay rejetée. [ 43 ] Dans les circonstances et considérant les frais importants déboursés par Boulay pour faire valoir ses prétentions sur les conseils d'un avocat, le tribunal exerce sa discrétion prévue à l'article 477 C.p.c. pour qu'il n'y ait pas condamnation aux dépens.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête du défendeur pour annuler la saisie avant jugement en l'instance; ANNULE la saisie avant jugement en main tierce pratiquée le 25 mars 2011; ACCORDE mainlevée de la saisie avant jugement dans le présent dossier; REJETTE la réclamation de la demanderesse; LE TOUT , sans frais. _______________________________ PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. M e Réal N. Bélanger Avocat de la demanderesse M. Gilles Haineault Personnellement
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