2013 QCCQ 7323, 2013 QCCQ 7323
Opinion
Protection de la jeunesse — 131984 2013 QCCQ 7323 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-003927-111 DATE : 7 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 1997 Adolescente LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A -et- B Parents de l’adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un adolescente ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] Une requête en révision d'une ordonnance prononcée le 3 décembre 2012 est présentée au Tribunal par l'adolescente X, née le […] 1997. [ 2 ] L'adolescente allègue qu'elle évolue positivement en centre de réadaptation. Ses relations avec sa tante maternelle, C, sont conflictuelles. Aucune relation n'est possible entre l'adolescente et sa tante.
L'adolescente désire que certains attributs de son autorité parentale soient dorénavant exercés par la directrice en lieu et place de la tante maternelle. [ 3 ] La directrice dépose son étude de l'évolution de la situation sociale de l'adolescente. [ 4 ] Le père est absent bien que dûment signifié. [ 5 ] Madame C tante de l'adolescente et détentrice de l'autorité parentale, a également reçu signification d'une lettre le 16 avril 2013 l'invitant à s'adresser au Tribunal ce jour. [ 6 ] La directrice soumet des recommandations qui vont dans le même sens que la procédure de l'adolescente à l'effet que certains attributs de l'autorité parentale du père lui soient transférés. [ 7 ] Depuis le 12 décembre 2012, X évolue au sein du foyer de groupe A suivant une ordonnance d'hébergement en centre de réadaptation prononcée le 3 décembre 2012. [ 8 ] Selon les éducateurs de son milieu d'accueil : « X ne manifeste aucun trouble de comportement majeur . » [ 9 ] Depuis cette ordonnance, c'est la tante maternelle qui détient l'autorité parentale à l'égard de l'adolescente. [ 10 ] Or, le 1 er avril dernier, un conflit majeur survient et tant l'adolescente que la tante usent de dénigrements, de menaces et de violence psychologique. [ 11 ] Elles concluent donc qu'une distance s'impose afin d'éviter de se détruire psychologiquement. [ 12 ] La directrice est sans contact avec le père, qui n'est pas impliqué dans la vie de l'adolescente. [ 13 ] Il y a lieu de permettre désormais à la directrice d'assumer certains attributs de l'autorité parentale de l'adolescente. [ 14 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 15 ] ACCUEILLE la requête en révision partielle d'ordonnance présentée par l'adolescente; [ 16 ] RETIRE à madame A la faculté de signer les autorisations au nom de l'adolescente accordée par décision judiciaire le 3 décembre 2012; [ 17 ] RETIRE à nouveau au père l'exercice de certains droits de l'autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, pour le permis de conduire et pour les prêts et bourses; [ 18 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l'ordonnance prononcée le 3 décembre 2012 non incompatibles avec le présent jugement; [ 19 ] CONFIE la situation de l'adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse du centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance à intervenir. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Mylène Francoeur Procureure de la directrice Me Karine Poissant
Procureure de l’adolescente Date d’audience : 7 mai 2013
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