2020 QCCA 1491, 2020 QCCA 1491
Opinion
Legault c. Autorité des marchés financiers 2020 QCCA 1491 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027938-182 (500-17-093243-163) DATE : LE 11 NOVEMBRE 2020 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PIERRE LEGAULT APPELANT - demandeur c.
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS INTIMÉE - défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 17 octobre 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Danielle Turcotte) [1] , lequel, d’une part, rejette la demande en dommages de 3 163 632,30 $ qu’il avait introduite contre l’intimée et, d’autre part, le condamne à payer 5 000 $ à cette dernière pour abus de procédure. [ 2 ] Par sa demande, l’appelant reprochait à l’intimée, à une de ses enquêteuses et à certains membres de son contentieux, d’avoir fait preuve d’une négligence grossière, de malveillance et de mauvaise foi (
i) en ayant effectué une enquête bâclée à son sujet, (ii) en ayant ensuite déposé, sur la base de cette enquête, une plainte pénale non fondée lui reprochant des contraventions à la
Loi sur les valeurs mobilières [2] et (iii) en ayant publié un communiqué de presse sur le site Web de l’intimée afin d’informer le public du dépôt de la plainte. [ 3 ] L’instruction en première instance a duré quatre jours.
La juge a entendu huit témoins, dont un expert présenté par chacune des parties, et analysé une volumineuse preuve documentaire, soit plus de 95 pièces de part et d’autre, incluant le rapport d’enquête de l’intimée et ses 30 annexes, ainsi que les rapports et rapports ou tableaux amendés des experts concernant les pertes de profits passées et futures de 2 400 000 $ alléguées par l’appelant. [ 4 ] Au bout du compte, la juge, soulignant au passage la faible crédibilité de l’appelant ainsi que le travail lacunaire et le manque d’indépendance de son expert, a conclu qu’il n’avait pas relevé son fardeau de démontrer une faute, encore moins la mauvaise foi ou une intention malveillante de l’un ou l’autre des représentants de l’intimée.
Selon la juge, l’enquêteuse au dossier a au contraire effectué un travail et une quête d’information minutieux et rigoureux [3] .
Quant à la décision du contentieux de déposer la plainte, la juge a conclu, au vu de la preuve, que les représentants de l’intimée avaient des motifs raisonnables et probables de croire en la culpabilité de l’appelant [4] , qu’ils n’étaient animés d’aucune vendetta ou intention malveillante à son endroit [5] et qu’« au contraire, la preuve est à l’effet que l’A.M.F. accomplissait en toute bonne foi le rôle qui est le sien » [6] . [ 5 ] Puis, concernant le communiqué de presse du 20 février 2012, la juge conclut que l’appelant a échoué à démontrer son caractère malveillant [7] , d’une part, et que, d’autre part, l’intimée avait des motifs raisonnables de le publier sur son site Web, compte tenu au surplus de sa mission de protection du public [8] telle qu’énoncée aux articles 4 et 8 de la
Loi sur l’autorité des marchés financiers [9] . [ 6 ] Finalement, la juge ajoute qu’à supposer même qu’elle aurait conclu à une faute de l’un ou l’autre des représentants de l’intimée, « la preuve des dommages et du lien de causalité est laconique pour ne pas dire inexistante » [10] . [ 7 ] La Cour conclut que l’appel doit échouer. [ 8 ] Les conditions de la responsabilité civile, soit la faute, le dommage et le lien de causalité, sont cumulatives. Le rejet d’un seul des moyens de l’appelant concernant l’une ou l’autre de ces questions suffirait donc au rejet de l’appel.
Il sera néanmoins opportun d’élaborer sur celles concernant la faute et les dommages. [ 9 ] Il importe toutefois auparavant de trancher la requête que l’intimée a notifiée dans les jours précédant l’audition de l’appel afin d’obtenir la permission de présenter une preuve nouvelle indispensable. [ 10 ] La preuve en question consiste en :
- une décision sur culpabilité rendue le 15 juillet 2020 par le Conseil de discipline de la Chambre des notaires du Québec et déclarant l’appelant coupable d’une infraction déontologique relative à la comptabilité de son compte en fidéicommis; - une ordonnance rendue le 7 mars 2019 par une juge de la Cour supérieure dans quatre dossiers distincts de cette Cour rejetant une demande de jonction de diverses instances, dont deux impliquant l’appelant comme défendeur ou défendeur en garantie. [ 11 ] Cette preuve n’est pas indispensable au sens de l’article 380 C.p.c. [11] .
Elle n’est pas de nature à jeter sur l’affaire un éclairage tel qu’il change la façon d’aborder le litige [12] , d’autant plus que l’intimée a produit en première instance et joint au dossier d’appel plusieurs procédures et jugements ou décisions impliquant l’appelant [13] . [ 12 ] Pour ces raisons, la Cour rejette la requête de l’intimée.
a) La question de la faute [ 13 ] Comme premier moyen d’appel, l’appelant reproche à la juge d’avoir erré en droit dans l’identification du type d’immunité dont bénéficiaient l’intimée et ses représentants à l’occasion du dépôt de la plainte contre lui et de la publication du communiqué de presse. [ 14 ] La juge a déterminé que c’est l’immunité du poursuivant public définie par la Cour suprême dans l’arrêt Nelles [14] (« l’immunité de Nelles ») qui s’appliquait, alors que, selon l’appelant, l’intimée ne bénéficie que de l’immunité relative décrite dans l’arrêt Finney [15] (« l’immunité de Finney ») eu égard à ses fonctions de poursuivante, et de l’immunité prévue au premier alinéa de l’article 32 de sa loi constitutive [16] quant à sa décision de publier le communiqué de presse en litige. [ 15 ] Sur le plan théorique, ces types d’immunité comportent certes des distinctions. [ 16 ] Ainsi, le demandeur qui poursuit en dommages une personne ou institution qui bénéficie de l’immunité de Nelles doit satisfaire le très lourd fardeau de démontrer, notamment, qu’elle a fait preuve d’une « intention malveillante » dans l’exercice de ses fonctions, ou poursuivi un objectif principal autre que celui de l’application de la loi [17] .
Celui qui poursuit une
partie défenderesse qui bénéficie plutôt de l’immunité de Finney doit quant à lui relever le fardeau moins lourd, quoique encore très exigeant, de prouver sa « mauvaise foi ». Selon la Cour suprême, cette notion doit alors recevoir une portée englobant l’incurie ou l’insouciance grave, soit un « dérèglement fondamental des modalités de l’exercice du pouvoir » ou un acte « inexplicable et incompréhensible, au point qu’il puisse être considéré comme un véritable abus de pouvoir par rapport à ses fins » [18] .
Le fardeau est similaire dans le cas de l’immunité reconnue à l’intimée par l’article 32 de sa loi constitutive, dont le libellé est en tous points semblable à celui de l’article 193 du Code des professions analysé par la Cour suprême dans l'arrêt Finney [19] . [ 17 ] Cela dit, malgré l’attention que les parties ont portée à cette question en appel, il n’est pas nécessaire de s’y arrêter. Comme l’observe à juste
titre le procureur de l’intimée, la détermination de la nature de l’immunité dont l’intimée et ses représentants bénéficient n’a pas à être tranchée compte tenu de conclusions factuelles et déterminantes de la juge quant à l’absence de responsabilité de l’intimée. [ 18 ] La juge a en effet conclu à la base à l’absence de faute des représentants de l’intimée. En l’absence de faute, nul besoin de déterminer si une immunité quelconque permet d’en tenir son auteur indemne.
La juge a au surplus naturellement conclu, en toute logique compte tenu de sa conclusion d’absence de faute, à l’absence de toute intention malveillante ou de mauvaise foi des représentants de l’intimée.
Ainsi, peu importe la nature de l’immunité applicable, presque complète selon l’arrêt Nelles ou relative selon l’arrêt Finney , ces conclusions factuelles de la juge, dont l’appelant ne démontre pas qu’elles souffrent d’une erreur manifeste et déterminante, sont en soi fatales à son premier moyen d’appel concernant la faute. [ 19 ] Il semble d’ailleurs opportun de rappeler certains des principes essentiels qui commandent le rejet de ce premier moyen en particulier, et de l’appel en général. [ 20 ] La qualification d’une faute constitue une question factuelle, ou au mieux une question mixte de fait et de droit [20] .
Il en est de même de la faute lourde au sens du Code civil [21] , de la mauvaise foi [22] ou de la malveillance. [ 21 ] Or, c’est bien connu, la norme d’intervention applicable en appel à l’égard des questions de fait et des questions mixtes est celle de l’erreur manifeste et déterminante. [ 22 ] Dans l’arrêt Gercotech inc. c. Kruger inc. Master Trust [23] , la Cour a réitéré en quoi consiste une telle erreur : [8] D’autre part, rappelons ce qu’est une erreur « manifeste et déterminante », soit la norme d’intervention à l’égard des questions de fait, ou mixtes de fait et de droit :
a) une erreur est « manifeste » lorsque le plaideur peut l’identifier « avec une grande économie de moyens, sans que la chose ne provoque un long débat de sémantique, et sans qu’il soit nécessaire de revoir des pans entiers d’une preuve documentaire et testimoniale qui est partagée et contradictoire, … »; c’est une erreur « that is obvious », qui peut être « montrée du doigt » et qui tient « non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil »;
b) une erreur manifeste est « déterminante » lorsqu’elle a un impact « fatal» sur une conclusion de fait, ou mixte de fait et de droit, lorsqu’elle « fait obstacle, de manière dirimante, à la conclusion du juge sur une question de fait et qu’elle est de nature à influer sur l’issue du litige»; pour démontrer une telle erreur, le plaideur ne doit pas se limiter à « … pull at leaves and branches and leave the tree standing.
The entire tree must fall ». [Les soulignements sont dans le texte; références omises] [ 23 ] Il est aussi opportun de préciser que, même si une conclusion d’ordre factuel différente aurait pu être tirée par un autre juge sur la base d’un poids différent attribué à certains éléments de preuve, cela ne signifie pas qu’une erreur manifeste et déterminante a été
commise par le juge d’instance. La Cour ne peut donc simplement remettre en question le poids attribué aux différents éléments de preuve par le juge des faits afin d’y substituer les conclusions qu’elle estimerait plus opportunes, le cas échéant [24] . [ 24 ] Il n’appartient pas en effet à une cour d’appel de refaire le procès [25] , ce à quoi l’appelant nous invite en l’espèce. [ 25 ] Cela dit, il est aussi bien établi que l’évaluation de crédibilité des témoins est elle-même une question de fait [26] .
Non seulement la norme de l’erreur manifeste et déterminante s’applique-t-elle en conséquence à l’évaluation qu’en a faite la première juge, mais la Cour a au surplus rappelé le principe fondamental qu’elle doit une « déférence particulière […] aux conclusions factuelles que le juge du procès tire d’une preuve contradictoire et à l’appréciation qu’il fait de la crédibilité des témoins (profanes et experts), puisqu’il est celui qui les entend et les voit, avantage que n’a pas une cour d’appel » [27] .
Plus récemment, la Cour référait à l’obligation de déférence « particulièrement intense » qu’elle doit démontrer à l’égard de cette appréciation de la crédibilité des témoins par le juge d’instance [28] . [ 26 ] Or, comme à l’égard des conclusions de la juge sur l’absence de faute proprement dite, l’appelant échoue aussi à démontrer qu’elle a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant au peu de crédibilité de plus d’un aspect de son témoignage [29] et de celui de son expert en général [30] .
b) La question des dommages [ 27 ] La norme d’intervention à l’égard des conclusions du juge des faits relativement à la preuve des dommages est elle aussi exigeante. [ 28 ] Ainsi, dans l’arrêt récent Beauchemin c. Wart [31] , la Cour rappelait la « surdéférence » accordée à l’évaluation des dommages par le juge d’instance, à plus forte raison lorsqu’elle découle notamment de l’analyse de témoignages contradictoires, tant de la part des témoins ordinaires que des témoins experts [32] . Pour justifier l’intervention de la Cour, la
partie appelante doit démontrer que le premier juge a appliqué un principe de droit erroné ou que son appréciation de la preuve des dommages résulte en une indemnisation manifestement insuffisante du préjudice [33] , dans la mesure évidemment où ce dernier est prouvé. [ 29 ] L’appelant ne satisfait pas ce fardeau. [ 30 ] Les conclusions de la juge concernant les importantes failles de la preuve des dommages pécuniaires qu’il alléguait ne souffrent d’aucune erreur révisable.
L’appelant ne parvient pas à démontrer qu’elle a commis une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve en concluant au travail peu probant, voire lacunaire, de son expert et en préférant l’approche et l’opinion de celui de l’intimée. [ 31 ] Ainsi, en date du procès, l’appelant réclamait des pertes de profits passées pour les années 2012 à 2017, soit depuis le dépôt des plaintes et la publication du communiqué de presse l’annonçant, ainsi que des pertes de profits futures pour la période de 2018 jusqu’en 2031, l’année où il atteindra l’âge de retraite moyen des notaires selon le site de la Chambre des notaires, soit 68 ans.
Cette réclamation reposait essentiellement sur le rapport et le témoignage de son expert. [ 32 ] Or, la preuve administrée, notamment au moyen du contre-interrogatoire de ce dernier, a fortement éprouvé la validité de ses prémisses, sa méthodologie, la valeur probante de ses résultats et la crédibilité de certaines de ses attaques à l’égard du travail de son collègue, l’expert de l’intimée.
Il ressort en effet de la preuve, notamment : - que l’expert a admis qu’avant de produire son rapport il n’a pas validé les données que l’appelant lui a fournies concernant sa pratique notariale durant les années 2010 et 2011, contrairement à ce que les normes d’investigation applicables lui imposaient en sa qualité d’expert juricomptable [34] ; - que ces données relatives au nombre d’actes hypothécaires, d’actes de vente et d’actes d’autre nature (ex : testaments, procurations, règlement de successions, etc.) instrumentés par l’appelant durant ces deux années, ainsi que le tarif facturé pour chacun, constituaient pourtant les prémisses de son évaluation des pertes de profits passées et futures; - que c’est après réception du rapport de l’expert de l’intimée, qui lui reprochait notamment cette méthodologie inadéquate, que l’expert de l’appelant a effectué un travail additionnel la veille et le matin du procès et produit le tableau P-55, admettant néanmoins n’avoir toujours pas validé les données de base que lui avait fournies l’appelant; - que les tableaux P-55 préparés par l’expert et P-51 que lui a fournis l’appelant comportaient des différences significatives; - qu’aux fins de quantification des pertes de profits futures jusqu’en 2031, l’expert, contrairement à son collègue, a considéré comme permanents les dommages calculés sur la base des données de 2010 et 2011 fournies par l’appelant, sans les escompter pour tenir compte de certains risques ou aléas inhérents à la pratique notariale en solo, notamment, ce qu’il fut contraint d’admettre en contre- interrogatoire, la maladie, les difficultés économiques, les risques associés au marché immobilier et le développement de la concurrence et des nouvelles technologies; - que, contrairement à son collègue, l’expert n’a effectué aucune vérification des fluctuations du marché immobilier de 2010 à 2017 dans les secteurs de prédilection de l’appelant, soit St-Jérôme et Laval, afin de vérifier si les pertes de revenus alléguées par l’appelant correspondaient, en tout ou en partie, à des périodes de baisse générale du marché; - qu’alors que l’expert, en contre-preuve, critiquait vertement la décision de son collègue de considérer l’évolution du marché immobilier dans le Grand-Montréal durant la période des dommages réclamés, et ce, au motif que selon la Fédération des chambres immobilières du Québec (« FCIQ ») le secteur de St-Jérôme n’est pas inclus dans le Grand Montréal, contre-interrogé à ce sujet par l’avocat de l’intimée, document de la FCIQ à l’appui cette fois, il est contraint d’admettre que, selon cet organisme, St-Jérôme, comme Laval, fait bien
partie du Grand Montréal. [ 33 ] Dans ces circonstances, la juge était justifiée d’accorder peu de valeur probante à l’évaluation par l’expert des dommages
pécuniaires prétendument subis par l’appelant. [ 34 ] La crédibilité de l’appelant au soutien de ses dommages pécuniaires a elle aussi été « grandement ébranlée » [35] .
Par exemple, comme le note la juge, son propre témoin, monsieur Nolin, son principal pourvoyeur de mandats de confection d’actes hypothécaires résidentiels, l’a carrément contredit concernant le nombre et la constance des mandats qu’il lui a confiés de 2010 jusqu’en avril 2018 [36] , ce témoignage ayant au surplus affecté la validité de certaines des données retenues par l’expert de l’appelant [37] . [ 35 ] À l’audience, l’avocat de l’appelant souligne que l’expert de l’intimée a lui-même conclu à l’existence de pertes de profits subies par l’appelant et qu’il les a établies à 43 350 $.
Si la Cour est d’avis que la juge n’a commis aucune erreur révisable en concluant que l’expert de l’appelant n’a pas établi ces pertes de façon crédible et probante, l’avocat l’invite à trancher qu’elle a à tout le moins erré en concluant à l’absence de preuve de ces dommages et à quantifier en conséquence les dommages subis par l’appelant à cette somme de 43 350 $. [ 36 ] Cette proposition est rejetée en raison de sa faille fondamentale en droit et de son caractère erroné en fait. [ 37 ] D’abord, cette possibilité de retenir le montant de dommages pécuniaires établi par l’expert de l’intimée n’aurait pu être examinée que si la Cour avait conclu que les moyens de l’appelant sur les questions de la faute et le lien de causalité étaient fondés, ce qui n’est pas le cas.
Ensuite, il est inexact que l’expert de l’intimée a conclu à l’existence de pertes de profits de 43 350 $. La lecture de son rapport permet en effet de constater qu’il conclut à l’absence de pertes de profits futures [38] , d’une part.
D’autre part, concernant la perte de profits passée réclamée par l’appelant, l’expert écrit : Si le tribunal en venait à la conclusion que Me Legault a subi des dommages, ce dont nous ne sommes pas persuadés étant donné nos commentaires présentés aux sections précédentes, […] le montant du préjudice pourrait correspondre au différentiel de bénéfices avant impôts entre 2011 et 2012, soit 43 350 $ ( sous réserve qu’une analyse complémentaire vienne valider que l’activité de Me Legault n’a pas été affectée par des coûts exceptionnels ). [39] [Nos soulignements; renvoi omis] [ 38 ] Enfin, concernant les dommages moraux réclamés par l’appelant pour atteinte à sa réputation à la suite de la publication du communiqué de presse en 2012, la juge ne commet pas d’erreur révisable en concluant que cette atteinte et le lien de causalité avec les faits et gestes des représentants de l’intimée n’ont pas été prouvés, et ce, au vu notamment de la preuve : - des mandats que l’appelant a continué d’obtenir des institutions financières avec lesquelles il faisait affaire; - du peu de valeur probante du témoignage du témoin Tran concernant cette atteinte à la réputation; - du témoignage de Nolin que tout au plus cinq clients, sur les 150 à 180 qu’il référait à l’appelant chaque année de 2010 à avril 2018, ont fait affaire avec un autre notaire; - des périodes de radiation que le conseil de discipline de la Chambre des notaires a imposées à l’appelant à deux reprises; et, - de la nécessité dans laquelle il s’est trouvé de recourir à la protection de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [40] dans trois dossiers, le dernier s’étant échelonné jusqu’en 2011; - de la publication d’un communiqué de presse sur le site Web de l’intimée le 30 septembre 2015 faisant état de l’acquittement de l’appelant. [ 39 ] En outre, les règles de prescription extinctive posent un obstacle additionnel et dirimant à ce volet de la réclamation. La juge ne se prononce toutefois pas formellement sur cet argument de l’intimée [41] . [ 40 ] Ainsi, le recours pour atteinte à la réputation est assujetti à la prescription d’un an à compter de la connaissance acquise de l’atteinte [42] .
Or, lors de son témoignage, l’appelant a affirmé que l’effet du communiqué fut « épouvantable, catastrophique » dès sa publication le 20 février 2012 et il admet dans son mémoire que le communiqué lui fut préjudiciable en soi (paragr. 79). Or, il n’a institué son recours qu’en 2016, soit plus de trois ans plus tard [43] . [ 41 ] Les conclusions de la juge concernant l’absence de preuve suffisante et probante des dommages réclamés, et l’absence de lien de causalité, trouvent donc appui dans la preuve et ne sauraient justifier l’intervention de la Cour.
Le volet de la réclamation pour dommages moraux découlant de la publication du communiqué de presse en février 2012 étant au surplus prescrit lors de l’introduction de la demande.
c) La question de l’abus de procédure [ 42 ] Un mot en terminant concernant la conclusion de la juge au sujet du caractère abusif du recours de l’appelant. [ 43 ] Une telle conclusion soulève une question de fait, dont l’appréciation relève elle aussi du domaine souverain du juge d’instance, sauf démonstration d’une erreur manifeste et déterminante [44] . [ 44 ] En l’espèce, compte tenu des conclusions de la juge quant aux failles déterminantes du recours de l’appelant, elle n’a pas commis d’erreur justifiant une intervention de la Cour en concluant à son caractère téméraire au sens de l’arrêt Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada Ltd. [45] , et qu’il était donc abusif suivant les articles 51 et suivants C.p.c. [ 45 ] Compte tenu notamment de la preuve ultimement administrée, dont il ne pouvait manifestement pas ignorer les failles, la décision de l’appelant d’introduire et de maintenir jusqu’à procès une réclamation de plus de 3 000 000 $ contre l’intimée, incluant des pertes de profits qualifiées de permanentes jusqu’à sa retraite en 2031, des dommages punitifs de 75 000 $ et 508 632,41 $ d’honoraires extrajudiciaires, laisse plus que perplexe.
[ 46 ] Il n’est d’ailleurs pas dénué de pertinence de reprendre ici la mise en garde que la juge Fournier, alors de la Cour supérieure, lui faisait dans son jugement renvoyant au juge du fond la requête de l’intimée en rejet de la demande au motif d’abus [46] : [34] (…) Qu’il suffise de rappeler à la
partie demanderesse les règles de la proportionnalité et le pouvoir du Tribunal de sanctionner les parties et les avocats au cas de conduite déraisonnable dans la procédure, y compris pour des réclamations exagérées et démesurées dans les circonstances propres à chaque dossier. [35] En conséquence, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de référer au juge du fond la demande en vertu de l’article 51 C.p.c. et, le cas échéant, de la sanction qui devrait être imposée. [ 47 ] Cela dit, la juge, dans la recherche d’un équilibre approprié, a par ailleurs exercé adéquatement sa discrétion en concluant que, contrairement au montant de dommages réclamé par l’intimée, soit plus de 130 000 $, une conclusion d’abus ne doit pas elle-même devenir une source d’abus et que, dans les circonstances, un montant de 5 000 $, en sus des frais, s’avérait suffisant pour servir les fins de la justice. [ 48 ] Il n’y a pas là non plus matière à intervention.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 49 ] REJETTE la requête de l’intimée pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable, sans frais de justice; [ 50 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Louis Brousseau Me Virginie Dionne-Dostie Jeansonne Avocats, inc. Pour l’appelant Me Douglas Mitchell Me Danielle Marcovitz IMK Pour l’intimée Date d’audience : 29 octobre 2020 [16] 32.
L’Autorité, le président-directeur général, un membre du personnel de l’Autorité ou un agent commis par elle ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions . [Nos soulignements].
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