2018 QCCQ 91, 2018 QCCQ 91
Opinion
Pam c. Sylla (Garage Fix-Tout Auto) 2018 QCCQ 91 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-155017-165 DATE : 16 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ABDOULAYE PAM ; […] . Montréal (Québec) […] Demandeur c.
IBRAHIMA SYLLA , faisant affaires sous le nom de « Garage Fix-Tout Auto »; 10 841 Plaza, #1, Montréal (Québec) H1H 4M7 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige fait suite à des travaux de peinture que le défendeur a exécutés, dans le cours des activités de son entreprise, sur le véhicule du demandeur. [ 2 ] Dans sa demande en justice, le demandeur réclame le remboursement du prix payé pour ces travaux, soit 300$, pour le motif qu’ils ne respectent pas les règles de l’art et l’entente intervenue entre les parties. [ 3 ] Son témoignage, à l’appui de la demande, peut être résumé comme suit : Le défendeur s’était engagé à repeindre une
partie du toit et du capot du véhicule pour la somme totale de 300$. Le demandeur était satisfait des travaux lorsqu’il a repris possession de son véhicule et, conséquemment, il a payé le prix convenu. Le lendemain, des taches de rouille sont apparues sur le toit du véhicule et le demandeur les a masquées en utilisant un « crayon de peinture ».
Toutefois, cette correction était apparente et afin de l’atténuer, le défendeur a appliqué gratuitement un " compound " qui a plutôt aggravé le problème en laissant des traces blanches sur le toit. [ 4 ] Le défendeur affirme que ses travaux ont été exécutés correctement et qu’ils n’incluaient pas la suppression des taches de rouille dont se plaint le demandeur. [ 5 ] Selon son témoignage, ces taches de rouille se trouvaient autour du pare-brise et le demandeur a choisi de ne pas faire réparer ce défaut parce que le prix forfaitaire aurait été beaucoup plus élevé en raison de la nécessité d’enlever et de réinstaller le pare-brise pour effectuer ce travail. [ 6 ] Le défendeur reconnaît par ailleurs avoir accepté d’appliquer un " compound " gratuitement sur le toit après que le demandeur ait lui-même mis de la peinture sur les taches de rouille à l’aide d’un « crayon de peinture ». [ 7 ] Selon son témoignage, il est normal qu’un " compound " laisse des traces blanches en séchant parce qu’il s’agit d’un produit semblable à de la cire et il suffit de les frotter pour les faire disparaître. [ 8 ] C’est le demandeur qui a le fardeau de prouver que la réparation litigieuse ne respecte pas l’entente ou les règles de l’art et le Tribunal conclut qu’il n’en a pas fait la preuve prépondérante. [ 9 ] En effet, il n’y a pas de motif de préférer le témoignage du demandeur ou d’écarter celui du défendeur. [ 10 ] Au contraire, il serait invraisemblable que les taches de rouille autour du pare-brise aient été invisibles lorsque le demandeur a
payé le prix forfaitaire de 300$. [ 11 ] Or, ce paiement est compatible avec la version du défendeur à l’effet que l’entente n’incluait pas la suppression des taches de rouille autour du pare-brise. [ 12 ] Il n’y a pas de motif non plus d’écarter le témoignage du défendeur quant aux traces blanches apparues à la suite de l’application du " compound " puisque la photographie produite par le demandeur établit qu’elles sont de peu d’importance. [ 13 ] La demande sera donc rejetée pour le motif qu’il n’y a pas de preuve prépondérante établissant que le défendeur a contrevenu aux règles de l’art ou à l’entente intervenue entre les parties. [ 14 ] Vu l’ensemble des circonstances, le demandeur ne sera pas condamné à rembourser au défendeur les frais de la contestation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 19 décembre 2017
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