2017 QCCQ 9074, 2017 QCCQ 9074
Opinion
Protection de la jeunesse — 173791 2017 QCCQ 9074 JA0940 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-028017-143 DATE : 28 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Né le […] 2005 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et A , mère B , père Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 28 avril 2017, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Dès le 19 octobre 2016, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour d’une requête en révision d’une ordonnance rendue par la soussignée le 8 avril 2016. La Directrice demande l’hébergement de l'enfant en centre de réadaptation ainsi que des mesures de protection pour une période d’une année. [ 3 ] Bien que les parents admettent certains des faits allégués par la Directrice au soutien de sa requête, ils s’opposent à ce que l'enfant soit hébergé en centre de réadaptation.
Les parents demandent que l'enfant soit confié au père. [ 4 ] L’enfant souhaite lui aussi être confié à son père. Il s’oppose à son hébergement en centre de réadaptation. CONTEXTE [ 5 ] Dès le 1 er novembre 2016, date du début de l’enquête, la Directrice propose une mesure finale d’hébergement. [ 6 ] Les faits mis en preuve sont éloquents. La réintégration de l'enfant chez son père est très difficile. Le père et l'enfant bénéficient pourtant des services déjà en place offerts par la clinique du Dr Julien (centre d’assistance d’enfants en difficulté – AED).
De plus, le père bénéficie d’une rencontre supplémentaire par semaine depuis plusieurs mois. [ 7 ] L’enfant intègre le domicile de son père le 22 juin 2016. Dès la fin juillet, les services offerts par la psychoéducatrice de la clinique AED sont suspendus compte tenu du comportement dangereux de X. Sont également suspendues les activités auxquelles participait
l'enfant depuis plusieurs mois (activités A et programme B). [ 8 ] À la mi-juillet, lors d’une séance d’art thérapie à laquelle l'enfant et sa sœur participent, une crise survient. L’enfant est contrarié, détruit le travail fait par sa sœur en l’insultant, insulte, frappe et mord son père. L’enfant est hors de contrôle et incapable de s’arrêter. Les intervenants de la clinique AED font appel aux policiers qui à leur tour font appel aux ambulanciers. L’enfant est conduit à l’hôpital. [ 9 ] Fin juillet, une autre crise survient à la maison.
Le père est frappé à coups de poing par son fils. [ 10 ] Le 11 septembre, l'enfant est à nouveau contrarié et se désorganise. Le père n’arrive pas à le contrôler bien qu’il tente de l’immobiliser au sol. Une fois de plus, les policiers et les urgences sociales sont contactés. L’enfant est conduit à l’hôpital. [ 11 ] Ces comportements difficiles se répètent aussi à l’école. Le 16 septembre, les éducateurs scolaires doivent maîtriser l'enfant afin d’éviter qu’il s’en prenne à un de ses pairs. Il est suspendu. La situation se répète le 21 septembre et la suspension est de plus longue durée.
Le 18 octobre, une autre crise en milieu scolaire requiert l’intervention des policiers puis des ambulanciers. L’enfant est conduit aux urgences de l’hôpital Ste-Justine. [ 12 ] Une décision est alors prise par la Directrice de saisir la Cour et de demander le retour de l'enfant en centre de réadaptation. Dès son arrivée à l’unité de réadaptation A, plusieurs épisodes d’agressivité nécessitent des retraits de l’unité.
Au lendemain de son intégration à l’école A, l'enfant est suspendu car il agresse et intimide un de ses pairs. [ 13 ] L’enfant fait l’objet de plusieurs mesures disciplinaires entre octobre 2016 et janvier 2017. Ses comportements d’opposition et d’automutilation inquiètent. On observe cependant que la fréquence et la gravité de ses crises diminuent. [ 14 ] Un traitement pharmacologique est prescrit par l’équipe du Dr Julien. Conséquence ou coïncidence, l'enfant prend beaucoup de poids. Un bilan sanguin est prescrit. L’enfant refuse de s’y soumettre. Il est pourtant essentiel qu’un suivi soit exercé.
On craint le développement d’un diabète de type II. [ 15 ] Tel qu’ordonné, l'enfant se soumet à une évaluation par un pédopsychiatre. Un diagnostic de trouble réactionnel de l’attachement et de trouble de l’opposition sévère est retenu. Docteur Gignac note que la combinaison d’un encadrement structuré et la mise en place d’un traitement pharmacologique semble avoir entraîné des changements tangibles dans les comportements de l'enfant. Il recommande donc le maintien de l'enfant en centre de réadaptation afin de consolider ses acquis.
Il suggère qu’avant de penser à une réinsertion sociale dans le milieu parental on observe la capacité de l'enfant d’intégrer un milieu scolaire à l’extérieur du centre. Advenant le succès de cette réintégration partielle, le médecin suggère alors d’envisager une intégration dans un foyer de groupe. Aucun suivi en pédopsychiatrie n’est recommandé. [ 16 ] Le père a pris une distance par rapport à l’intervention de la Directrice et des services qu’offre encore la clinique du Dr Julien.
Monsieur est opposé aux recommandations faites par la Directrice au point où il n’offre plus sa collaboration à l’intervention sociale et ne désire pas l’offrir à l’avenir si son fils est en hébergement. Il ne répond plus aux appels de la Directrice ni à ceux de la clinique du Dr Julien. Ses contacts avec l'enfant sont beaucoup moins fréquents qu’ils ne l’étaient auparavant.
Il explique s’en tenir aux contacts téléphoniques et aux contacts qu’il peut avoir avec son fils hors la présence de la Directrice ou du centre de réadaptation. [ 17 ] La mère s’est davantage impliquée auprès de son fils depuis son retour en hébergement à l’automne 2016. Elle a collaboré avec la Directrice, s’est rendue disponible pour les rendez-vous médicaux de l'enfant ainsi que pour l’évaluation en pédopsychiatrie. Elle voit l'enfant régulièrement et les contacts sont positifs. [ 18 ] La Directrice est en faveur d’un élargissement des contacts de l'enfant avec sa mère.
Elle suggère toutefois vigilance et prudence en ce que la mère a une santé fragile (aux plans physique et psychologique) et que sa situation familiale est conflictuelle (conflits familiaux opposant les membres de la famille qui habitent avec la mère). [ 19 ] Le Tribunal rappelle aux parents l’importance de leur collaboration et de leur implication auprès de la Directrice même si l’ordonnance rendue n’est pas celle qu’ils souhaitaient.
X fait des progrès et une réintégration auprès du père ne pourra être envi-sagée que dans la mesure où le père collabore étroitement à la réadaptation de son fils. [ 20 ] La Directrice a établi la nécessité de la poursuite de l’hébergement de l'enfant en centre de réadaptation. La preuve établit clairement que la sécurité et le développement de l'enfant sont encore et toujours compromis et que sa situation nécessite la poursuite de son hébergement. [ 21 ] Le Tribunal conclut que les mesures recherchées par la Directrice répondent aux besoins de l'enfant et sont dans son meilleur intérêt.
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; ET EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 23 ] ORDONNE la poursuite de l’hébergement de l'enfant en centre de réadaptation pour une période d’une (1) année; [ 24 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins et services de santé suivants : la poursuite de son suivi médical auprès de la clinique AED ainsi que toute thérapie qui pourrait s’avérer utile dans le cadre du suivi médical ou de l’intervention de la Directrice; [ 25 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 26 ] ORDONNE que les modalités et durées de contact de l'enfant avec ses parents soient déterminées par la Directrice de la
protection de la jeunesse et FIXE la fréquence minimale de ces contacts à une (1) fois par semaine; [ 27 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse d’élargir les contacts de l'enfant avec la mère; [ 28 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et à ses parents, et ce, pour une période d’une (1) année; [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, qui verra à l'application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix, au besoin. ______________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q.
M e Rosalie Kott Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Bernard Sepinwall Pour l'enfant M e Maud Jasmin Pour la mère Audience : Le 28 avril 2017
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