2021 QCCQ 7532, 2021 QCCQ 7532
Opinion
Protection de la jeunesse — 212960 2021 QCCQ 7532 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-015928-187 DATE : 6 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le [...] 2015 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en révision et prolongation MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende ( art. 11.2 , 11.2.1 et 135 L.P.J. ). APERÇU [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès de l’enfant, maintenant âgée de 5 ans, en raison d’une problématique de toxicomanie chez la mère et des lacunes de celle-ci à répondre à ses besoins éducatifs. [ 2 ] Depuis la séparation des parents en 2015, l’enfant vit avec elle.
Toutefois, en juin 2018, les policiers retrouvent l’enfant à l’extérieur de son domicile, étant sortie à l’insu de la mère, pendant que cette dernière dormait, intoxiquée. [ 3 ] À ce moment, l’enfant est confiée à ses grands-parents paternels, puis au père à compter du 2 octobre 2020, date du prononcé de la dernière ordonnance [1] . [ 4 ] Cette Cour déclare alors la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence et ordonne des mesures d’aide pour une période d’une année, tout en autorisant des contacts supervisés
mère/enfant, chaque semaine, à défaut d’entente entre cette dernière et l’intervenant social. La demande de la DPJ et les prétentions des parties [ 5 ] Le 27 septembre 2019, la DPJ présente une demande visant à poursuive leur intervention auprès de l’enfant, alléguant que la situation de la mère n’a pas évolué. [ 6 ] L’instruction de cette demande est remise une première fois en raison de la pandémie.
Elle débute en septembre 2020, mais doit se poursuivre en février et avril 2021, faute de temps. [ 7 ] La période à couvrir est donc significative, de sorte que la DPJ modifie à deux reprises les conclusions de sa demande. [ 8 ] Ce jour, on requiert que l’enfant soit maintenue auprès du père pour les deux prochaines années, ce que la mère conteste. [ 9 ] En effet, ayant récemment complété avec succès une thérapie fermée de trente jours, la mère espère exercer la garde partagée de l’enfant à l’expiration d’une période de six mois et propose ainsi des mesures d’une durée équivalente, voire d’une année tout au plus. [ 10 ] La mère compte utiliser les prochains mois afin de « faire ses preuves » et démontrer au père qu’elle est en mesure de demeurer abstinente. [ 11 ] De son côté, le père est en accord avec l’ensemble des conclusions recherchées par la DPJ, estimant que l’instauration d’une garde partagée d’ici les six prochains mois serait prématurée. [ 12 ] Il n’exclut pas cette avenue dans un an environ, soit une fois rassuré quant à la stabilité de la mère à longue échéance. [ 13 ] La procureure de l’enfant agit suivant un mandat légal, vu son jeune âge. [ 14 ] Elle souligne les efforts de la mère et sa mise en action, ajoutant que la supervision est encore nécessaire pour l’instant, le temps de voir évoluer les choses, mais qu’un élargissement de la durée des contacts devrait être autorisé. [ 15 ] Précisons que la DPJ suggère de maintenir la fréquence actuelle de contact à quatre heures, une fois aux deux semaines, et que si la mère maintient son abstinence pendant environ six mois, il sera possible d’envisager une levée progressive de la supervision, puis une fin de semaine complète avec l’ajout d’un coucher, éventuellement. [ 16 ] L’intervenant social confirme qu’une garde partagée serait ultimement dans l’intérêt de l’enfant puisque la mère, lorsqu’elle est sobre, présente de bonnes habiletés parentales. [ 17 ] Toutefois, tenant compte de l’historique de la présente situation, la mère doit avant toute chose faire preuve, selon lui, d’abstinence sur une période de temps significative.
Les questions en litige [ 18 ] Ainsi, le Tribunal constate qu’il y a consensus quant à la garde partagée, mais que le litige porte sur le moment où celle-ci pourrait être instaurée et, d’ici là, sur les modalités de contacts (nécessité de la supervision et durée). [ 19 ] Il s’agit donc de statuer sur ces questions, en traitant des aspects suivants : ▪ la situation personnelle de la mère a-t-elle suffisamment évolué afin de lever, dès à présent, la supervision des contacts avec l’enfant? ▪ une période d’abstinence de six mois est-elle suffisante afin de garantir le succès d’une garde partagée de l’enfant? [ 20 ] Avant tout, quelques mots quant à la compromission.
ANALYSE a. Les motifs qui compromettent la sécurité et le développement de l’enfant [ 21 ] D’abord, le Tribunal partage l’avis de l’intervenant social lorsqu’il explique que sa principale préoccupation actuellement est la problématique de consommation de la mère. [ 22 ] Il s’agit ici du risque sérieux de négligence [2] , lequel, selon la preuve présentée, demeure le seul motif d’actualité. [ 23 ] En effet, il ressort de la preuve que la mère a tiré profit du suivi éducatif, auquel elle a bien collaboré.
Elle est adéquate et est maintenant en mesure de bien gérer et encadrer les comportements parfois difficiles de l’enfant lors des contacts à son domicile. [ 24 ] Le superviseur de contacts confirme n’avoir eu que très peu à intervenir auprès de la mère au cours de ceux-ci, et ce, durant les trois années où il a été présent.
Il ajoute que les départs étaient difficiles pour l’enfant, laquelle peut faire des crises « assez impressionnantes pour son âge », dit-il. [ 25 ] Ce témoin ajoute que l’attitude et le manque d’organisation de la mère lors d’un contact en novembre ont soulevé chez lui un doute de consommation, mais ne peut l’affirmer.
[ 26 ] En autre temps, jamais il n’a été inquiété par son état, la mère étant adéquate. [ 27 ] En ce sens, le père résume qu’actuellement, l’enfant a un bon fonctionnement à la maison ainsi qu’à l’école, et que les contacts avec la mère vont « super bien ». [ 28 ] Conséquemment, le motif de négligence sur le plan éducatif est résolu. b. L’évolution de la situation de la mère depuis le prononcé de la dernière ordonnance [ 29 ] Le Tribunal ne peut, à ce stade-ci, adhérer aux demandes de la mère.
Voici pourquoi. [ 30 ] Premièrement, la DPJ a fait la démonstration, de façon prépondérante, que la poursuite des mesures applicables s’impose pour la durée proposée et que, durant cette période, l’intérêt de l’enfant milite pour son maintien dans le milieu paternel à temps plein. [ 31 ] Rappelons que l’objectif visé par l’ordonnance à rendre, en vertu de la LPJ , est de mettre fin à la situation de compromission, mais aussi, « éviter qu’elle ne se reproduise » [3] . [ 32 ] Ici, une durée de deux ans est nécessaire, tenant compte de l’historique des difficultés de la mère et de sa tardiveté à se prendre en main. [ 33 ] Cela résulte, selon la preuve, d’un manque de mobilisation de la mère à régler sa problématique de dépendance, pourtant récurrente et à la source du retrait de l’enfant de son milieu. [ 34 ] Rappelons que la mère présente cette problématique depuis l’âge de 17 ans et que sa dernière consommation d’amphétamines remonte à février 2021, tel qu’en fait foi un test de dépistage déposé au soutien de la preuve. [ 35 ] Jusqu’à cette date, la situation personnelle de la mère connait peu d’évolution : elle maintient une consommation quotidienne de cannabis, d’alcool occasionnellement, rechute à plusieurs reprises aux amphétamines, mais ne reçoit pas d’aide à cet égard. [ 36 ] Par ailleurs, en cours de suivi, le discours de la mère face à sa toxicomanie n’est pas toujours fidèle à la réalité, ce qui ébranle la confiance du père et de l’intervenant social et soulève des inquiétudes quant à sa transparence. [ 37 ] Ainsi, une longue période s’est écoulée avant que la mère décide d’entreprendre une démarche concrète en lien avec sa consommation, en intégrant [le Centre A] le 8 mars dernier. [ 38 ] D’autre part, il s’agit d’un deuxième séjour en thérapie fermée pour la mère, le dernier remontant à 2018. [ 39 ] En ce sens, le Tribunal tient à souligner le courage de la mère quant à cette démarche, laquelle est significative et pertinente : le bilan de la maison de thérapie est très positif à son égard, faisant état que la mère s’y est totalement investie. [ 40 ] En outre, la mère bénéficie depuis ce temps d’un suivi « postcure » et entend participer à des rencontres auprès des Narcotiques et Alcooliques anonymes (NA/AA). [ 41 ] Or, on ne peut passer outre le fait que cette mobilisation arrive bien tardivement. [ 42 ] Troisièmement, il est étonnant d’entendre la mère, encore à ce jour, nuancer les impacts de sa toxicomanie sur sa fille, lorsqu’elle témoigne.
« J’ai jamais vraiment négligé ma fille », dit-elle, ce qui n’est pas rassurant pour l’avenir. [ 43 ] À cet égard, le Tribunal réfère le lecteur au contexte du retrait de l’enfant de son milieu à l’époque, tel que décrit à la dernière ordonnance, révélant l’intensité et la perte de contrôle de la toxicomanie de la mère, ayant notamment mis en péril la sécurité de l’enfant, alors âgée d’à peine deux ans. [ 44 ] La durée de six mois proposée par la mère n’est donc pas réaliste et démontre une certaine pensée magique quant à l’avenir et aux enjeux que représente le maintien de son abstinence. [ 45 ] Cela fait en sorte que la prudence est de mise et que seul le temps permettra de savoir si cette fois-ci est la bonne. c.
La situation de l’enfant et son intérêt [ 46 ] Au surplus, le Tribunal retient de la preuve les éléments suivants et en tient compte dans la présente analyse : ▪ l’enfant continue d’évoluer positivement dans le milieu du père ; ▪ ce dernier est très impliqué auprès de l’enfant, démontre de l’ouverture face à la mère et favorise le lien affectif entre elles ; ▪ ce dernier cohabite avec sa conjointe et bénéficiera, à compter de la fin des classes 2021, d’un nouvel emploi lui permettant d’être toujours présent pour l’enfant ; ▪ depuis la rentrée scolaire de septembre 2020, les contacts ont lieu aux deux semaines, afin de préserver la routine de l’enfant et ses apprentissages, ce qui s’avère positif ; ▪ l’enfant a rattrapé ses retards de langage, et, chez le père, l’asthme infantile dont elle souffre est bien contrôlé ; ▪ les parents entretiennent maintenant une bonne relation et communiquent efficacement concernant leur enfant.
[ 47 ] Ainsi, le milieu du père ne soulève aucune inquiétude. [ 48 ] De plus, bien que l’enfant manifeste s’ennuyer de la mère et qu’il importe de répondre à ce besoin de passer plus de temps avec elle, cela n’affecte pas son développement et ses apprentissages au quotidien. [ 49 ] Le Tribunal en conclut que la formule de garde actuelle répond aux besoins de l’enfant, ce qui est un autre aspect déterminant de l’analyse de son meilleur intérêt. [ 50 ] Enfin, le projet de la mère d’une garde partagée comporte d’autres enjeux, notamment relatifs aux transports, considérant la distance entre le domicile des parents et le fait que l’enfant fréquente actuellement une école située tout près du milieu familial paternel. [ 51 ] Or, la mère en banalise l’ampleur, en regard du jeune âge de l’enfant et de la durée du trajet encouru, soit environ quarante-cinq minutes matin et soir, qu’elle s’engage à effectuer, sur son temps de garde, malgré l’incompatibilité de ses horaires de travail. [ 52 ] Ainsi, considérant l’ensemble de la preuve, le Tribunal estime qu’il y a lieu, dans un premier temps, d’augmenter la durée des contacts, en permettant une levée partielle et progressive de la supervision, selon les modalités apparaissant aux présentes conclusions. [ 53 ] Ensuite, une levée totale de la supervision de la mère sera possible à compter de la fin août prochain, dans la mesure où celle-ci maintient son abstinence. [ 54 ] Par la suite, le Tribunal s’attend à ce que l’objectif d’une fin de semaine sur deux avec coucher soit atteint rapidement durant l’automne, si tout se passe bien. [ 55 ] Quant à la garde partagée, le Tribunal ne dispose pas de garanties suffisantes quant à la stabilité de la mère pour prévoir, dès à présent, un changement à ce chapitre, mais constate qu’une année, en l’espèce, représenterait effectivement un horizon réaliste. [ 56 ] Il appartient donc à la mère de faire ses preuves et, dans un deuxième temps, que l’une ou l’autre des parties saisisse le Tribunal, le cas échéant, soit lorsque tous les ingrédients favorables à une garde partagée seront présents. [ 57 ] Considérant la chronicité des problématiques de la mère, le Tribunal doit agir avec prudence et ne pas risquer de provoquer de l’instabilité chez l’enfant dans l’éventualité d’un échec d’une garde partagée, introduite trop rapidement.
CONCLUSION [ 58 ] La mère ne doit se décourager ni voir la présente ordonnance comme un obstacle à son projet, mais plutôt comme un plan de match établissant les étapes essentielles à franchir afin d’y arriver. [ 59 ] Elle doit regagner la confiance du père et de la DPJ, et cela demande du temps. [ 60 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée ; [ 61 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 62 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X ne sont plus compromis au sens de l’article 38 b) 1° iii (négligence sur le plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 63 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis au sens de l’article 38 b° 2 (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 64 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 octobre 2018 ; [ 65 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de deux (2) ans, soit jusqu’au 6 mai 2023 : - QUE l’enfant soit maintenue dans son milieu familial paternel ; - PREND ACTE que, jusqu’au 23 juin 2021, durant les absences prolongées du père pour fins de travail, l’enfant sera sous la responsabilité de ses grands-parents paternels, monsieur C et madame D ; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille ; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de cette dernière ; - QUE les contacts physiques entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils s’exercent aux conditions suivantes : ▪ à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2), pour une durée de cinq heures, en plus d’une (1) fois par mois, lors de congés pédagogiques ou jours fériés, pour la même durée, ou selon toute autre fréquence ou durée convenue entre les parties ; ▪ en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisé par la DPJ ; ▪ étant entendu que le retrait progressif de la supervision des contacts est autorisé par le Tribunal, à compter du 15 mai 2021, devant inclure des périodes de contact avec supervision, jumelées à des périodes sans supervision, à être déterminées selon entente entre les
parties ; ▪ que durant cette période, une tierce personne désignée par la DPJ soit présente au début du contact afin de vérifier l’état de la mère ; ▪ qu’à compter du 1 er septembre 2021, la supervision soit levée en totalité ; ▪ qu’à compter du 1 er septembre 2021, la mère soit autorisée à effectuer les transports de l’enfant si accompagnée par la grand-mère maternelle, madame E ; ▪ le tout, conditionnellement à ce que la mère soit abstinente de toute consommation de drogue et d’alcool en présence de l’enfant ; [ 66 ] QUE les contacts téléphoniques ou par tout autre moyen technologiques entre la mère et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu chaque dimanche matin, pour une durée de vingt (20) minutes ; [ 67 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en participant assidument à son suivi postcure et aux rencontres NA/AA et en effectuant des tests de dépistage de drogues lorsque requis par l’intervenant social ; - PREND ACTE de l’engagement de la mère à cet effet ; - QUE les parents s’assurent que leur entourage ne tienne pas de propos dénigrants à l’égard l’un de l’autre, en présence de l’enfant ; - QUE l’intervenant social rencontre spécifiquement le grand-père maternel afin de revoir la possibilité qu’il puisse assurer la supervision des contacts mère/enfant, selon l’évolution de la situation ; [ 68 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Diane Blondeau, pour la DPJ M e Sylvia Rizzo, pour l’enfant M e Benoît-Marie Tremblay, pour la mère M e Marie-Noël Boulanger, pour le père Dates d’audience : 11 septembre 2020, 15 février 2021 et 12 avril 2021 /mr
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