2018 QCCA 379, 2018 QCCA 379
Opinion
G.D. c. Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis 2018 QCCA 379 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027172-170 (500-22-215061-147) DATE : 13 mars 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE ST-PIERRE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. G... D... APPELANTE – demanderesse/intimée c. HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF SIR MORTIMER B. DAVIS INTIMÉ – défendeur/requérant et T... D... MARC MIRESCO JUDY GLASS MIS EN CAUSE – défendeurs ARRÊT Introduction [ 1 ] L’appelante G...
D... (« Mme D... ») se pourvoit, sur permission que la Cour lui a accordée le 8 décembre 2017, contre un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Sylvain Coutlée - « le juge »), rendu le 13 juillet 2017, qui accueille la demande en rejet d’action présentée par l’intimé, Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis (« l’Hôpital ») [1] , et rejette sa demande contre celui-ci [2] .
Les conclusions de ce jugement sont ainsi rédigées : ACCUEILLE la présente demande en rejet d’action; DÉCLARE que la « Demande en justice introductive d’instance modifiée » est abusive à l’égard du défendeur, Hôpital général Juif Sir Mortimer B. Davis; REJETTE l’action de la demanderesse à l’encontre du défendeur, Hôpital général Juif Sir Mortimer B.
Davis; LE TOUT avec frais judiciaires. [ 2 ] Le juge ayant mis fin prématurément à sa demande contre l’Hôpital en raison d’erreurs révisables qu’il a commises, Mme D... plaide que la Cour doit intervenir, casser ce jugement et retourner le dossier à la Cour du Québec pour la suite des choses. [ 3 ] Mme D... a raison : l’appel sera accueilli, le jugement dont appel infirmé et le dossier retourné à la Cour du Québec. [ 4 ] Voici pourquoi.
Précision [ 5 ] D’entrée de jeu, précisons que nous n’exprimons aux présents motifs aucun avis quant aux conclusions que le juge qui entendra le procès devra retenir, à la suite de la preuve et des observations des parties, au sujet des propositions mises de l’avant par Mme D.... Notre analyse porte sur un examen de la situation à une étape où la question en jeu relève de l’irrecevabilité d’une demande pour cause d’absence de chance raisonnable de succès ou d’abus.
Le jugement entrepris [ 6 ] Des allégations contenues à la procédure introductive d’instance de Mme D..., le juge retient qu’elle plaide que l’Hôpital est fautif et tenu de l’indemniser pour les raisons suivantes : (1) l’Hôpital est solidairement responsable des fautes commises par les deux médecins psychiatres ; (2) il s’est livré à une détention illégale, au-delà de quatre jours, au sein d’un environnement inadéquat ; (3) dans le contexte, la présentation de la demande d’ordonnance de garde en établissement engage sa responsabilité ; et (4) l’Hôpital a manqué à son obligation de surveillance et de sécurité, ce manquement étant la cause d’un incident au cours duquel Mme D... a été frappée par un autre patient de l’unité psychiatrique. [ 7 ] Le juge analyse un à un ces reproches.
Il conclut qu’aucun ne présente de chance de succès, que le tout est voué à l’échec. [ 8 ] Au sujet de chacun de ces reproches, le juge s’exprime de la façon suivante :
(1) Responsabilité solidaire à la suite de fautes commises par les deux psychiatres [5] Il est bien reconnu en matière de responsabilité hospitalière que l’hôpital n’est pas tenu légalement des gestes fautifs qu’auraient pu commettre les médecins. […] [8] La conclusion recherchée par la demanderesse est de nature purement médicale, HGJ ne pourrait être tenue responsable des gestes posés par les médecins.
(2) Détention illégale – environnement inadéquat [10] Il faut se rappeler que le 29 août 2011, la demanderesse a été amenée au centre hospitalier suite à l’émission d’une ordonnance pour évaluation psychiatrique (P-2).
Elle a par la suite fait l’objet de deux évaluations psychiatriques, les 29 et 30 août, qui ont tous deux conclu à la dangerosité de la demanderesse ( art. 27 C.c.Q. ). [11] La demanderesse a, dans les faits, été gardée contre son gré suite à l’évaluation des deux psychiatres qui concluaient à la dangerosité de la demanderesse ( art. 28 et 29 C.c.Q. ). [12] HGJ n’a pas gardé illégalement la demanderesse contre son gré, il a tout simplement respecté l’ordonnance du Tribunal : « ORDERS the respondent to be held in the above-cited institution to undergo a clinical psychiatric examination. » [13] Dans ces circonstances, la faute reprochée à HGJ est tout simplement inexistante et sans fondement.
(3) Présentation de la demande de garde en établissement
[14] L’opportunité de présenter une demande pour garde en établissement n’appartient pas au centre hospitalier. C’est de la compétence du corps médical. Lorsque deux médecins concluent à la dangerosité d’un patient et qu’ils recommandent sa garde en établissement pour une durée déterminée, le centre hospitalier à l’obligation de présenter une telle demande. C’est ce que prévoit la loi. [15] Dans le cas qui nous occupe, les deux psychiatres ont conclu à la dangerosité de la demanderesse et ont demandé que HGJ présente une demande pour garde en établissement, c’est ce que HGJ a fait par l’entremise de ses avocats.
HGJ n’a donc commis aucune faute. [16] HGJ n’est pas légalement responsable des gestes posés par les médecins, pas plus qu’elle n’est responsable du sort de la demande pour garde en établissement présentable devant le Tribunal. Dans la cause qui nous occupe, le Tribunal a rejeté la demande de garde présentée par HGJ. D’ailleurs, le Tribunal n’est pas tenu par les conclusions des deux rapports des psychiatres, comme le prévoit l’
article 30 , paragraphe 2 C.c.Q. : […] […] [19] Comme le juge Paquet le souligne dans son jugement, il n’a pas été convaincu de la dangerosité de la demanderesse, et ce, malgré les deux rapports d’experts psychiatres qui concluaient à la garde en établissement. Le juge Paquet abonde dans le même sens que l’expert de la demanderesse (Docteur Luyet) à l’effet que les deux rapports soumis au soutien de la demande « sont pour le moins succincts au regard de la dangerosité ».
Pour ce motif et surtout par la preuve faite par la demanderesse, eu égard à ses activités personnelles et professionnelles, ont convaincu le juge que la demanderesse ne représentait pas, au moment de l’audition de la demande, un danger pour elle-même ou pour autrui. [20] En résumé, à la face même du dossier, la faute reprochée à la demanderesse est sans fondement.
(4) Manquement aux obligations de surveillance et de sécurité [21] La demanderesse allègue avoir été frappée au thorax par un autre patient lors de son séjour à l’unité psychiatrique de HGJ. Elle reproche au personnel de HGJ d’avoir été négligent dans la surveillance des patients psychiatriques. [22] Il n’existe aucune preuve documentaire de cet incident. Les deux rapports d’expertises de la demanderesse, le psychiatre, Dr Luyet, et l’infirmière, Hélène Racine. Aucun des deux rapports ne conclut à une faute du personnel de HGJ. [23] Qui plus est, l’experte en soins infirmiers de la demanderesse, Hélène Racine, dans son rapport indique eu égard à cet évènement : « Ce type d’incident fait
partie des risques encourus par les patients lors d’une hospitalisation. » [24] Même si le Tribunal tenait pour avérer les allégations de la demanderesse, celle-ci déclare dans son interrogatoire n’avoir subi aucun dommage.
Même s’il y avait une preuve de faute, ce qui est loin d’être le cas, en l’absence de dommage, la responsabilité de HGJ ne peut être retenue. [25] Dans ces circonstances, le reproche adressé à HGJ est sans fondement. [ 9 ] Après avoir conclu que la demande contre l’Hôpital est vouée à l’échec et fort de cette conviction, le juge ajoute sous le sous-titre « Abus de droit » ce qui suit : [26] Sans avoir entendu la preuve sur le fond, le juge soussigné gère ce dossier depuis janvier 2016.
Le Tribunal a eu l’opportunité de lire les notes sténographiques de l’audition de la demande de garde en établissement, ce qui inclut les plaidoiries. Sans en avoir la preuve directe, un conflit personnel entre la demanderesse et sa sœur, défenderesse, est évident. [27] D’ailleurs, les premiers mots du juge Paquet lorsqu’il prononce son jugement eu égard à la demande de garde en établissement font état du conflit qui existe entre les deux sœurs : « Alors, je veux dire d’entrée que je ne peux pas conclure que la démarche de la sœur de l’intimée soit dictée par de la vengeance ou autrement.
Je pense que cette démarche-là est faite dans ce qu’elle croit être l’intérêt de l’intimée. Je n’ai pas décelé d’éléments qui pourraient m’amener à conclure qu’il pourrait y avoir une intention de vengeance. Alors, je voulais faire cette précision- là parce que ça m’apparaît quand même important. » {sic} [28]
Malgré ce commentaire, la demanderesse intente une poursuite contre sa sœur, le centre hospitalier et les médecins psychiatres trois jours avant la fin du délai de prescription. [29] Les agissements, pour le moins dilatoire de la demanderesse, laissent le Tribunal perplexe. La demanderesse a changé d’avocat à trois reprises. Aujourd’hui, elle n’est plus représentée. La procédure a été introduite le 26 août 2014. À ce jour, il n’y a toujours aucune défense au dossier la demanderesse refusant de donner accès à son dossier médical.
Il a fallu que ce dossier fasse l’objet d’une gestion particulière qui a nécessité cinq interventions de la Cour. De nombreuses ordonnances ont été rendues. Beaucoup d’entre elles n’ont pas été respectées, la demanderesse invoquant toutes sortes de raisons pour justifier le non-respect des ordonnances. [30] La demanderesse a plus que tardé pour déclarer si elle retenait les services d’un expert.
Finalement, quatre ans après le fait, la demanderesse a retenu les services du psychiatre, Dr Luyet, et de l’infirmière, madame Racine. [31] La demanderesse n’a rien fait pour faire en sorte que son dossier avance rondement. Au contraire, la demanderesse a fait tout ce qu’il fallait pour retarder les échéances ordonnées par le Tribunal. [32] En plus du fait que la demanderesse n’a aucune chance de succès dans sa réclamation contre HGJ, la demanderesse a été téméraire dans la conduite de son dossier, assimilable à une conduite blâmable à l’encontre de la défenderesse, HGJ.
Analyse [ 10 ] Comme la Cour le rappelle souvent, la prudence est de mise lors de l’analyse d’une demande de rejet
sommaire d’une demande en justice, notamment lorsque le fondement allégué est celui de l’abus : Extrait de deux arrêts de la Cour rendus en 2016 Arrêt Hydro-Québec [1] En matière de moyens d’irrecevabilité (art. 168, al. 2 C.p.c.) ou de demande en rejet pour cause d’abus de procédure (art. 51 C.p.c.) présentés, comme en l’espèce, avant défense, il est acquis qu'à moins d’une situation claire, la prudence est de mise, et ce, pour éviter de mettre fin prématurément à une instance. [3] Arrêt Pyrioux [28] L’empressement à conclure, dès les premières étapes du processus judiciaire, à l’abus de procédure, alors qu’il est évident que, par nature, la preuve au fond reposera, en grande partie, sur des expertises poussées, risque de tenir davantage de la précipitation que de la célérité.
Sauf les cas où l’abus est patent ou flagrant, la prudence est de mise, d’autant que le juge du fond sera mieux placé pour décider s’il y a abus et, le cas échéant, pour imposer la sanction appropriée à l’auteur de celui-ci. [4] [ 11 ] Dans le contexte de la présente affaire et sans avoir entendu toute la preuve, les affirmations voulant que la demanderesse n’ait aucune chance de succès contre l’Hôpital — que sa demande contre celui-ci soit vouée à l’échec ou que son comportement dans la conduite du dossier soit téméraire (voire blâmable) — ne participent pas d’une telle prudence.
Ces affirmations sont inexactes, du moins en partie, ou à tout le moins questionnables. [ 12 ] Voyons quelques exemples. Garde illégale? [ 13 ] Au paragraphe 12 de son jugement (reproduit au paragraphe [8] des présents motifs), le juge affirme que l’Hôpital n’a pas gardé Mme D... contre son gré et illégalement, car il respectait l’ordonnance rendue, par une juge de la Cour du Québec, de mise sous garde en vue d’une évaluation psychiatrique aux termes de l’
article 28 C.c.Q . [ 14 ] Mais que prévoit au juste l’
article 28 C.c.Q ., ainsi rédigé ? :
28. Lorsque le tribunal ordonne une mise sous garde en vue d’une évaluation psychiatrique, un examen doit avoir lieu dans les 24 heures de la prise en charge par l’établissement de la personne concernée ou, si celle-ci était déjà sous garde préventive, de l’ordonnance du tribunal. Si le médecin qui procède à l’examen conclut à la nécessité de garder la personne en établissement, un second examen psychiatrique doit être effectué par un autre médecin, au plus tard dans les 96 heures de la prise en charge ou, si la personne était initialement sous garde préventive, dans les 48 heures de l’ordonnance.
Dès lors qu’un médecin conclut que la garde n’est pas nécessaire, la personne doit être libérée. Si les deux médecins concluent à la nécessité de la garde, la personne peut être maintenue sous garde, pour un maximum de 48 heures, sans son consentement ou l’autorisation du tribunal . 28. Where the court orders that a person be placed under confinement for a psychiatric assessment, an examination must be carried out within 24 hours after the person is taken in charge by the institution or, if the person was already under preventive confinement, within 24 hours of the court order.
If the physician who carries out the examination concludes that confinement in an institution is necessary, a second psychiatric examination must be carried out by another physician, at the latest within 96 hours after the person is taken in charge by the institution or, if the person was already under preventive confinement, within 48 hours of the court order. As soon as a physician reaches the conclusion that confinement is not necessary, the person must be released.
If both physicians reach the conclusion that confinement is necessary, the person may be kept under confinement without his consent or the authorization of the court for no longer than 48 hours. [ Soulignements et caractères gras ajoutés ] [ 15 ] L’
article 28 C.c.Q. énonce des balises précises, notamment en termes d’heures et non de jours, prenant en compte la privation de liberté — de garde sous la contrainte — soit d’une situation qui porte atteinte aux droits fondamentaux et à la liberté du citoyen concerné.
Ainsi, aux termes de son troisième alinéa, dès lors que les deux médecins concluent à la nécessité de la mise sous garde en établissement, la personne ne peut être détenue sans son consentement ou l’autorisation du tribunal pour plus de 48 heures. [ 16 ] Que s’est-il passé en l’espèce entre le 29 août 2011 et le 2 septembre 2011? [ 17 ] Le 29 août 2011, Mme D... est au travail. [ 18 ] Trois jours plus tôt, à la suite d’une audience tenue ex-parte et sans signification préalable de la demande à l’appelante, sa sœur T... (également défenderesse au dossier de première instance) a obtenu un jugement de garde en vue d’un examen psychiatrique alléguant l’urgence d’agir. [ 19 ] Le 29 août 2011, celle-ci (T...) et des policiers se présentent sur les lieux de travail de Mme D....
Les policiers lui exhibent une copie de l’ordonnance rendue le 26 août et ils l’invitent à les suivre pour se rendre à l’Hôpital. [ 20 ] Constatant qu’il s’agit d’un ordre de la cour, Mme D... se conforme à cette demande. Tous se rendent à l’Hôpital où Mme D... est prise en charge à 11 h 15. [ 21 ] Un premier examen psychiatrique se tient le jour même (le 29 août 2011) à 18 h.
Le psychiatre qui remplit le formulaire intitulé « rapport d’examen psychiatrique pour ordonnance de garde en établissement » y coche la case voulant qu’il soit d’avis qu’une garde en établissement est nécessaire parce que Mme D... présente un danger pour elle-même en raison de son état mental, pour une durée de 30 jours. Il ne retient cependant pas qu’elle présente un danger pour autrui. [ 22 ] Le second examen a lieu le lendemain le 30 août 2011, à 12 h 30.
Le deuxième psychiatre remplit le même type de formulaire où il coche toutefois que Mme D... présente un danger pour elle-même et pour autrui. [ 23 ] Comme le prévoit le troisième alinéa de l’
article 28 C.c.Q . précité, dès que les deux médecins concluent à la nécessité de la garde (ce qui se produit en l’espèce le 30 août 2011 à 12 h 30), la personne ne peut être gardée sans son consentement ou l’autorisation du tribunal plus de 48 heures. [ 24 ] La garde de Mme D... par l’Hôpital a pris fin le 2 septembre 2011, en après-midi, à la suite du jugement rendu par la Cour du Québec (l’honorable Paquet) qui a rejeté la demande de garde en établissement présentée par l’Hôpital. [ 25 ] Plus de 48 heures se sont donc écoulées entre le résultat du second examen psychiatrique et la fin de la garde, sans le consentement de Mme D... ni autorisation du tribunal. [ 26 ] Il est vrai que le Code de procédure civile prévoit un délai minimum pour la présentation d’une demande de garde en établissement depuis le jour de sa signification ou de sa notification aux concernés.
Les dispositions pertinentes en vigueur au moment de la demande, et celles qui le sont aujourd’hui depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile , sont ainsi rédigées :
a. C.p.C . 779. La demande ne peut être présentée au tribunal ou au juge à moins d’avoir été signifiée à la personne qui refuse l’évaluation ou la garde au moins deux jours avant sa présentation. Cette demande est aussi signifiée à une personne raisonnable de sa famille ou, le cas échéant, au titulaire de l’autorité parentale, au tuteur, curateur, mandataire ou à la personne qui en a la garde ou qui démontre un intérêt particulier à son égard; à défaut, la demande est signifiée au curateur public.
Exceptionnellement, le juge peut dispenser le requérant de signifier la demande à la personne concernée s’il considère que cela serait nuisible à la santé ou à la sécurité de cette personne ou d’autrui, ou s’il y a urgence. C.p.c . 393. Le majeur ou le mineur de 14 ans et plus doit recevoir signification de toute demande qui le concerne et touche son intégrité, son état ou sa capacité. Le titulaire de l’autorité parentale et le tuteur du mineur doivent également en recevoir signification. Le mineur de 10 ans et plus doit recevoir signification de toute demande relative à la tutelle supplétive.
Un avis conforme au modèle établi par le ministre de la Justice doit être joint à la demande afin d’informer la personne de ses droits et de ses obligations notamment de son droit d’être représentée. L’huissier qui signifie la demande doit attirer l’attention de la personne sur le contenu de cet avis. 396.
La demande qui concerne la garde d’une personne dans un établissement de santé ou de services sociaux en vue d’une évaluation psychiatrique ou à la suite d’une telle évaluation ne peut être présentée au tribunal moins de deux jours après sa notification soit au titulaire de l’autorité parentale et au tuteur si la personne est mineure, soit au tuteur, curateur ou mandataire du majeur ou, s’il n’est pas représenté, à un membre de sa famille ou à la personne qui en a la garde ou qui démontre un intérêt particulier à son égard. À défaut, la demande et les pièces sont notifiées au curateur public. 779.
The application may not be presented to the court or to the judge unless it has been served on the person refusing the assessment or confinement at least two days before presentation. The application is also served on a reasonable person of the family of the person concerned or, where applicable, on the holder of parental authority, tutor, curator, mandatary, on the person having custody of the person concerned or on a person who shows a special interest in the person concerned; otherwise, it is served on the Public Curator.
By way of exception, the judge may exempt the applicant from serving the application on the person concerned if he considers that it would be harmful to the health or safety of the person or of others, or in case of emergency. 393. An application relating to the personal integrity, status or capacity of a person of full age or a minor 14 years of age or older must be served on that person. In the case of a minor, it must also be served on the person having parental authority and the tutor. An application relating to suppletive tutorship must be served on the minor if the minor is 10 years of age or over.
The application must be accompanied by a notice, in keeping with the model established by the Minister of Justice, informing the person of their rights and obligations, including their right to be represented. The bailiff who serves the application must draw the person’s attention to the content of the notice. 396.
An application concerning a person’s confinement in a health or social services institution for or after a psychiatric assessment cannot be presented before the court less than two days after it is notified, in the case of a minor, to the person having parental authority and the tutor and, in the case of a person of full age, to the tutor, curator or mandatary or, if the person is not so represented, to a member of the person’s family, to the person in whose custody the person is confined or to a person who shows a special interest in the person.
If there are no such persons, the application and exhibits are notified to the Public Curator. [ 27 ] Cela dit, présumant qu’il y ait matière à débat en raison d’une apparente incompatibilité ou incohérence entre les exigences de l’
article 28 C.c.Q. (maximum de 48 heures) et celles du Code de procédure civile (minimum de deux jours) lorsque la personne concernée se trouve sous une ordonnance d’évaluation psychiatrique rendue aux termes de l’
article 27 C.c.Q ., il n’en demeure pas moins que le juge ne pouvait affirmer, au sujet du reproche de détention illégale, que la faute était « tout simplement inexistante et sans fondement ».
Présentation de la demande de garde en établissement [ 28 ] Le juge commet une erreur lorsqu’il affirme au paragraphe 14 de son jugement, sans aucune nuance, que « l’opportunité de présenter une demande pour garde en établissement n’appartient pas au centre hospitalier ». [ 29 ] Si la décision de l’Hôpital de présenter une demande de garde en établissement est effectivement tributaire des évaluations psychiatriques effectuées par les deux médecins et de leur contenu, elle n’est pas pour autant une simple mise en œuvre à l’aveugle des conclusions qui s’y trouvent d’une manière purement mécanique. [ 30 ] Le Code civil du Québec , le Code de procédure civile et la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elle-même ou pour autrui [5] (« la Loi ») établissent des conditions essentielles de contenu et de présentation qu’une demande de garde en établissement ainsi que la documentation qui doit y être jointe doivent remplir.
[ 31 ] Il appartient à l’Hôpital qui présente la demande de vérifier et de déterminer si le cas y répond avant d’enclencher la démarche judiciaire. Il lui appartient également d’agir avec prudence et transparence. Est donc insoutenable la proposition voulant qu’un hôpital qui présenterait une demande qui ne remplirait pas ou ne serait pas de nature à remplir ces conditions soit à l’abri de toute responsabilité du seul fait que deux psychiatres ont émis un avis voulant qu’il y ait danger pour la personne ou pour autrui et qu’une garde en établissement soit nécessaire.
Comme la présentation d’une pareille demande emporte le risque d’une atteinte à la liberté et aux droits fondamentaux de la personne visée, l’hôpital assume à tout le moins une obligation de vérification et de contrôle du respect des conditions. [ 32 ] L’
article 30 C.c.Q. prévoit que « la garde en établissement à la suite d’une évaluation psychiatrique ne peut être autorisée par le tribunal que si les deux rapports d’examen psychiatrique concluent à la nécessité de cette garde ». [ 33 ] Les articles 91, 92, 93 et 111.1 a. C.p.c . (applicables lors de la présentation de la demande de garde en établissement de Mme D...) ou les articles 100 et 105 C.p.c . (en vigueur depuis le 1 er janvier 2016 et qui reprennent essentiellement le droit antérieur [6] ) énoncent ce qui suit : a. C.p.c . 91.
Tout affidavit doit être rédigé à la première personne, et être divisé en paragraphes numérotés consécutivement. Il doit y être fait mention des noms, profession et adresse précise du déclarant. Le jour et le lieu de l’attestation doivent être insérés dans le jurat. 92. Dans tous les cas où, en vertu de quelque disposition de ce code, un affidavit est requis au soutien d’un acte de procédure, il doit être donné par la
partie elle-même, ou par un représentant ou préposé au courant des faits. 93. Lorsqu’une
partie a versé au dossier un affidavit requis par quelque disposition de ce code ou des règles de pratique, toute autre
partie peut assigner le déclarant à comparaître devant le juge ou le greffier, pour être interrogé sur la vérité des faits attestés par sa déclaration. Le défaut de se soumettre à cet interrogatoire entraîne le rejet de l’affidavit et de l’acte au soutien duquel il avait été donné. 111.1. La requête contient l’indication du tribunal saisi et du district dans lequel la demande est portée et énonce les nom, domicile et résidence du demandeur ainsi que le nom et la dernière résidence connue du défendeur. Elle indique, s’il y a lieu, la qualité de la
partie qui y figure autrement qu’à
titre personnel. C.p.c . (depuis janvier 2016) 100. La demande introductive d’instance, tant dans une affaire contentieuse que non contentieuse, est faite au tribunal au moyen d’un écrit du demandeur ou, selon le cas, de son avocat ou de son notaire. Elle indique, en plus du nom des parties, leur domicile ou, selon le cas, leur résidence et, s’il y a lieu, la qualité des personnes qui sont parties à l’instance autrement qu’en leur nom propre. 105.
Lorsque la loi exige qu’un acte de procédure soit appuyé d’un serment ou lorsqu’elle exige ou permet comme moyen de preuve une déclaration écrite sous serment, celui-ci est prêté par une personne qui peut attester la véracité des faits qui y sont allégués. Il est fait mention à l’acte ou à la déclaration du 91. Every affidavit must be divided into paragraphs numbered consecutively, and be in the first person. The names, occupation and exact address of the deponent must be inserted therein. The date when and the place where it was sworn must be inserted in the jurat. 92.
Whenever, in virtue of some provision of this Code, an affidavit is required in support of any proceeding, it must be made by the party himself or by a representative or agent acquainted with the facts. 93. When a party has filed an affidavit required by any provision of this Code or of the rules of practice, any other party may summon the deponent to be examined before the judge or the clerk upon the truth of the facts sworn to in the affidavit. Failure to submit to such examination entails the dismissal of the affidavit and of the proceeding which it supported. 111.1.
The motion to institute proceedings indicates the court seized of the action or application and the district in which it is brought and states the name, domicile and place of residence of the plaintiff and the name and last known place of residence of the defendant. It also indicates in what capacity a party is named in the motion if not in the party’s personal capacity. 100. An originating application, whether in a contentious or non-contentious case, is filed with the court in writing by the plaintiff or, as applicable, by the plaintiff’s lawyer or notary.
In addition to the parties’ names, it must state their domicile or residence, as applicable, and indicate, if applicable, in what capacity persons are party to the proceeding if otherwise than in their own name.
jour et du lieu où le serment est prêté ou reçu, ainsi que du nom et de l’adresse de celui qui le prête et du nom et de la qualité de celui qui le reçoit. La personne qui a prêté serment peut être interrogée sur les faits dont elle a attesté la véracité; de même celle qui a fait une déclaration écrite peut l’être sur les faits qui y sont mentionnés si l’acte, l’attestation ou la déclaration est réputé, par la loi, fait sous serment. Le refus de se soumettre à l’interrogatoire sans motifs valables entraîne le rejet de l’acte ou de la déclaration. 105.
Whenever the law requires that a pleading be supported by an oath or whenever it requires or allows an affidavit as evidence, the oath must be sworn by a person who can attest to the truth of the facts alleged in the pleading or affidavit. The pleading or affidavit must mention the date and place the oath is sworn or received, as well as the name and address of the person swearing the oath and the name and capacity of the person receiving it.
The person who swore the oath may be examined on the facts whose truth the person attested to; similarly, the affiant may be examined on the facts mentioned in the affidavit if the pleading, attestation or affidavit is deemed by law to be sworn. If the person refuses to submit to such an examination without valid cause, the pleading or affidavit is rejected. [ 34 ] Enfin, l’article 3 de la Loi est ainsi rédigé : 3. Tout rapport d’examen psychiatrique doit être signé par le médecin qui a fait l’examen.
Celui- ci doit y préciser notamment: 1° qu’il a examiné lui-même la personne; 2° la date de l’examen; 3° son diagnostic, même provisoire, sur l’état mental de la personne; 4° outre ce qui est prévu à l’
article 29 du Code civil , son opinion sur la gravité de son état mental et ses conséquences probables; 5° les motifs et les faits sur lesquels il fonde son opinion et son diagnostic et, parmi les faits mentionnés, ceux qu’il a lui-même observés et ceux qui lui ont été communiqués par d’autres personnes. 3. The report made following a psychiatric examination must be signed by the examining physician. He must , in particular, state in the report (1) that he himself has examined the person; (2) the date of the examination; (3) his diagnosis, even if only provisional, concerning the mental state of the person; (4) in addition to what is provided in
article 29 of the Civil Code , his opinion as to the gravity and probable consequences of the person’s mental state; (5) the reasons and facts upon which his opinion and diagnosis are based and, among the facts mentioned, those which he himself has observed and those which have been communicated to him by others. [ Soulignements ajoutés ] [ 35 ] Quels sont les faits que révèle à ces égards le présent dossier? [ 36 ] Un premier constat : • la demande écrite (l’acte de procédure) préparée par l’Hôpital pour obtenir un jugement de garde en établissement où il affirme sa nécessité a été signée le 29 août 2011; • cette demande est appuyée d’une déclaration sous serment de l’un de ses préposés (pour faire preuve) elle-même signée devant un commissaire à l’assermentation le 29 août 2011; • s’il faut s’en remettre au formulaire complété par le second psychiatre, le deuxième examen psychiatrique n’a eu lieu que le lendemain, le 30 août 2011. [ 37 ] L’Hôpital est peut-être en mesure d’expliquer cette situation, mais cela ne peut être fait qu’à la suite de l’administration d’une preuve contradictoire. [ 38 ] Quant aux deux formulaires complétés par les psychiatres, nous avons déjà souligné la différence entre eux quant au danger identifié.
Ajoutons à cela, sans qu’il soit utile ou nécessaire d’en dire plus pour l’instant, le commentaire du juge Paquet qui a rejeté la demande de l’Hôpital quant à leur contenu : « pour le moins succinct ». [ 39 ] Ces rapports ou formulaires étaient-ils conformes aux exigences de l’article 3 de la Loi ?
Si ce n’était pas le cas, s’il était possible de s’en rendre compte à la seule lecture de leur contenu sans remettre en cause le diagnostic professionnel des médecins, l’Hôpital ne pourrait-il pas encourir une responsabilité s’il ne se décharge pas de l’obligation de le vérifier? [ 40 ] Toutes ces questions sont sérieuses. [ 41 ] Ce n’est qu’à la suite de l’administration d’une preuve contradictoire, comportant le témoignage de témoins experts susceptibles d’éclairer le tribunal, qu’il deviendra possible d’y répondre. [ 42 ] On ne peut écarter, comme l’a fait le juge, que les réponses puissent engager la responsabilité de l’Hôpital. [ 43 ] Le juge se méprend, au paragraphe 20 de son jugement, lorsqu’il écrit qu’à la face même du dossier, la faute reprochée à l’Hôpital est sans fondement. [ 44 ] Mais il y a plus.
Obligation de surveillance et de sécurité [ 45 ] Le juge retient que le reproche de surveillance inadéquate est sans fondement, alors qu’il n’existe aucune preuve documentaire de cet incident : c’est une erreur manifeste et déterminante de sa part que d’affirmer cela, car le dossier médical de Mme D... comporte une référence à cet incident, même si les formulaires exigés par la Loi n’ont pas été remplis. Le rapport de l’experte en soins infirmiers Hélène Racine (experte dont les services ont été retenus par Mme D...) le mentionne. On y lit effectivement que « ce type d’incident fait
partie des risques encourus par les patients lors d’une hospitalisation » (extrait que le juge reproduit dans son jugement, mais hors contexte), car l’experte écrit que l’absence de rapport selon les formulaires prescrits constitue une violation de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux [7] : Toutefois, aucun rapport d’incident/accident AH-223 n’a été complété. Une vague note mentionne la réaction de la cliente face au comportement inapproprié du patient en question, sans être accompagnée de la description de l’évènement. Ce type d’incident fait
partie des risques encourus par les patients lors d’une hospitalisation. Il aurait donc dû être déclaré en bonne et due forme par l’établissement en vertu de la
loi sur la Santé et les Services Sociaux du Québec. [8]
[ 46 ] Le rapport d’incident/accident AH-223 et la déclaration par l’intimé dont fait mention l’experte Hélène Racine sont prévus par l’
article 233.1 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux , ainsi rédigé : 233.1. Tout employé d'un établissement, toute personne qui exerce sa profession dans un centre exploité par l'établissement, tout stagiaire qui effectue un stage dans un tel centre de même que toute personne qui, en vertu d'un contrat de services, dispense pour le compte de l'établissement des services aux usagers de ce dernier doit déclarer , au directeur général d'un établissement ou, à défaut, à une personne qu'il désigne, tout incident ou accident qu'il a constaté, le plus tôt possible après cette constatation.
Une telle déclaration doit être faite au moyen du formulaire prévu à cet effet, lequel est versé au dossier de l'usager.
Le directeur général de l'établissement ou, à défaut, la personne qu'il désigne rapporte, sous forme non nominative, à l'agence, selon une fréquence convenue ou lorsque celle-ci le requiert, les incidents ou accidents déclarés. 233.1.
Any employee of an institution, any person practising in a centre operated by an institution, any person undergoing training in such a centre or any person who, under a service contract, provides services to users on behalf of an institution must , as soon as possible after becoming aware of any incident or accident, report it to the executive director of the institution or to a person designated by the executive director. Such incidents or accidents shall be reported in the form provided for such purposes, which shall be filed in the user's record.
The executive director of the institution or the person designated by the executive director shall report, in non-nominative form, all reported incidents or accidents to the agency at agreed intervals or whenever the agency so requires. [9] [Soulignements ajoutés] [ 47 ] Le juge affirme que Mme D... a reconnu, lors de son interrogatoire au préalable, qu’elle n’avait subi aucun dommage lors de cet incident ou en raison de celui-ci. La lecture de cet interrogatoire fait voir qu’il n’en est rien.
Abus [ 48 ] Enfin, prenant en compte le contexte et tout ce qui précède, force est de conclure que l’affirmation voulant que Mme D... adopte un comportement abusif, voire blâmable, surprend.
Malgré le questionnement au sujet de sa santé mentale, contexte que le juge ne pouvait ignorer, Mme D... a réussi à retenir les services professionnels de deux experts, un psychiatre et une experte en soins infirmiers, dont les rapports d’expertise se trouvent au dossier.
Il ne nous appartient pas d’exprimer un avis sur le fond des questions, mais force nous est tout de même de constater que le contenu de ces deux rapports confirme le sérieux des questions que soulève le dossier et qu’il y a lieu que la question de la responsabilité de l’Hôpital soit tranchée à la suite de l’administration d’une preuve contradictoire et sur le fond des choses (pas sur irrecevabilité). Conclusion [ 49 ] Le jugement dont appel est entaché de plusieurs erreurs qui justifient l’intervention.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 50 ] ACCUEILLE l’appel avec frais de justice; [ 51 ] INFIRME le jugement de première instance et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu : [ 52 ] REJETTE la demande de l’intimé en rejet d’action de l’appelante, avec frais de justice en faveur de l’appelante. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. Mme G... D... Personnellement Me Annie-Pierre Ouimet-Comtois Borden Ladner Gervais sencrl, srl Pour l'intimé Date d’audience : Le 26 janvier 2018
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