2016 QCCQ 7483, 2016 QCCQ 7483
Opinion
Protection de la jeunesse — 163530 2016 QCCQ 7483 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 755-41-002300-138 DATE : 23 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , né le [...] 2011 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en prolongation d’une ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant les enfants Y , né le [...] 2009 et X, né le [...] 2011. [ 2 ] Rappelons que la Directrice intervient auprès de la famille depuis 2009 pour corriger une situation de compromission de négligence parentale de la part de la mère, et de sévices corporels infligés à X par son père et sa conjointe de l’époque. [ 3 ] La Directrice allègue que la situation des enfants exige la prolongation de l’ordonnance rendue le 17 mars 2016 pour les motifs résumés comme suit : ➢ X, qui présente des besoins spéciaux, est bien intégré à sa famille d’accueil qui y répond adéquatement;
➢ Y évolue favorablement chez son père; ➢ Les parents de Y offrent une meilleure collaboration à la Directrice. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le placement de X en famille d’accueil jusqu’à sa majorité et le maintien de Y auprès de son père pour une période de six mois; le tout, avec un suivi social. Position des parties [ 5 ] La mère formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elle consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] Le père de X n’est pas présent. Il est sorti de détention en mars 2016 et demeure d’adresse inconnue. La Cour dispense la Directrice de lui notifier la requête. [ 7 ] Le père de Y n’est pas présent. Il est valablement informé de l’audience.
Il a signé une entente de non-présence afin de procéder par voie accélérée, en conformité avec l'article 95 (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 8 ] L'avocate des enfants œuvre dans le cadre d’un mandat légal. Elle ignore les allégations de la requête. Elle consent, dans l’intérêt des enfants, aux mesures recherchées par la Directrice. Analyse [ 9 ] La preuve révèle que X évolue positivement au sein du milieu de vie de madame C qui héberge l’enfant à
titre de famille d’accueil. Des liens d’attachements significatifs les unissent. [ 10 ] X fréquente la garderie à temps plein. Il débutera en septembre prochain la maternelle. [ 11 ] X présente certains comportements perturbateurs. Il est médicamenté pour les diminuer.
L’enfant est en attente d’une évaluation pour un possible trouble relevant du spectre de l’autisme. [ 12 ] Parallèlement, la mère entreprendra des démarches auprès de l’IVAC et la clinique sociojuridique de l’Hôpital Sainte-Justine en raison des abus physiques que l’enfant a subis en bas âge. [ 13 ] La mère exerce adéquatement ses droits d’accès à l’enfant. Elle est ouverte à en moduler la fréquence et les modalités pour respecter le rythme et les besoins de l’enfant. Elle collabore avec la Directrice. [ 14 ] La mère entretient une bonne relation avec la famille d’accueil.
Elle s’informe de l’évolution de son enfant et a confiance en celle-ci. La mère reconnaît les liens d’attachement entre la famille d’accueil et l’enfant. [ 15 ] La mère demeure vulnérable envers autrui et susceptible de faire de mauvais choix. Ainsi, elle a reçu le père de X à quelques occasions à la maison depuis sa sortie de prison. La mère a toutefois rapidement réalisé que de renouer les contacts avec le père ne pouvait qu’être source de problèmes. Elle y a donc mis fin. [ 16 ] Le père a communiqué à une seule reprise avec la Directrice depuis qu’il est sorti de prison.
Il a alors exprimé le désir de s’impliquer auprès de l’enfant après plusieurs années d’absence complète. Depuis, il ne se manifeste plus. La Directrice est sans nouvelle de lui et ne connaît pas ses nouvelles coordonnées. [ 17 ] La situation de X requiert son placement au sein de sa famille d’accueil actuelle jusqu’à sa majorité en tant que projet de vie permanent. [ 18 ] Quant à Y, il évolue favorablement dans le milieu de vie de son père et de sa conjointe.
Ensemble, ils veillent à la supervision des devoirs de l’enfant et collaborent avec les autorités scolaires. [ 19 ] La Directrice considère également le père comme étant proactif au suivi social. Le père et sa conjointe démontrent de l’ouverture à recevoir des conseils et sont soucieux de les mettre en pratique. [ 20 ] Autre fait positif, la communication entre le père et la mère de Y est plus respectueuse.
En dépit de leurs récriminations l’un envers l’autre, ils mettent l’enfant à l’abri de leur historique de vie et échangent plus harmonieusement afin de répondre aux besoins de leur enfant. [ 21 ] La mère entretient des contacts réguliers et positifs avec Y. L’enfant exprime s’ennuyer de sa mère et demande à la voir plus souvent. [ 22 ] La mère chemine sur le plan personnel. Elle est stable en regard de sa résidence et a fait des démarches pour bénéficier d’un logement social. [ 23 ] La mère reçoit une formation académique une journée par semaine au Carrefour jeunesse emploi.
Elle a comme projet de compléter une formation collégiale en comptabilité. [ 24 ] La situation de Y milite en faveur de son maintien auprès de son père et le suivi social de la Directrice pour une période de six mois, et ce, dans un objectif de consolidation des acquis de chacun. [ 25 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que
la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 26 ] ACCUEILLE la requête; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 28 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 mars 2016; [ 29 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à la famille d’accueil de madame C; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant s'effectuent selon entente entre les parties, incluant le degré de supervision; [ 31 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et son père; [ 32 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 33 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 34 ] ORDONNE que la mère se présente à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 35 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la mère à signer seule les autorisations requises aux fins médicales, scolaires, parascolaires, loisirs, vacances, voyages, passeport et permis de conduire; [ 36 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 37 ] LE TOUT , jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2029. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Mélanie Poulin Avocate de la D.P.J. M e Karine Pichette Avocate de l'enfant M e Diana Khim Avocate de la mère
Loading document…