2024 QCCQ 399, 2024 QCCQ 399
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. 9043-3046 Québec inc. 2024 QCCQ 399 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre criminelle et pénale » N° : 600-63-000136-239 DATE : Le 18 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE BOULIANNE, J.P.M. _________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Poursuivante c. 9043-3046 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ QUESTION EN LITIGE [ 1 ] Lors de la réalisation des travaux d’excavation, la défenderesse bénéficie-t-elle d’une exception, d’une exemption, d’une excuse ou d’une justification prévue par la loi l’exonérant de son obligation d’étançonner solidement les parois ?
MÉMENTO [ 2 ] Le 19 octobre 2022, un inspecteur de la CNESST visite le chantier de construction situé au 210 rue Carter à Rouyn-Noranda sur le terrain du dépanneur Windsor. [ 3 ] Dès son arrivée, il aperçoit deux travailleurs en pleins travaux d’excavation, soit un conducteur de pelle mécanique et un travailleur au sol. [ 4 ] L’inspecteur prend aussitôt des photographies des lieux pendant que le travailleur s’affaire au fond du fossé et que la pelle mécanique s'active [1] . Considérant visuellement la pente non conforme, il arrête les travaux et demande au travailleur de quitter l’excavation.
Les travailleurs et leur employeur, soit la compagnie défenderesse sont ensuite identifiés. [ 5 ] L’inspecteur constate que l'excavation n'est pas étançonnée et confirme à l’aide d’un appareil télémètre laser, la hauteur des parois et le degré des pentes. Il note les éléments suivants: la hauteur de la paroi la plus haute est de 6 pieds, 9 pouces [2] ou 2.10 mètres une fois convertis et sa pente possèdent une inclinaison de 67.40 degrés [3] . [ 6 ] La défenderesse contrevient ainsi, selon lui, à l’article 236 de la
loi sur la santé et la sécurité du travail [4] , à savoir de ne pas avoir étançonné les parois d’une tranchée comme prescrit à l’
article 3.15.3(1) du Code de sécurité pour les travaux de construction [5] . [ 7 ] La défenderesse, par l’intermédiaire de son président propriétaire, mentionne que le site des travaux d’excavation était large, qu’au moment de l’inspection ses travailleurs cherchaient une ligne de gaz, que le sol qualifié de « gris » était stable et que trois des quatre parois étaient conformes. La défense mentionne qu’elle pouvait difficilement se conformer pendant cette phase de travaux d’identification des raccordements se trouvant au fond de l’excavation, mais qu’elle le serait une fois la ligne trouvée.
LIBELLÉ DE L’INFRACTION [ 8 ] Le ou vers le 19 octobre 2022, en tant qu’employeur sur un chantier de construction situé au 210, avenue Carter à Rouyn- Noranda, a contrevenu à l’
article 3.15.3 (1) du Code de sécurité pour les travaux de construction RLRQ, c. S-2.1, r.4 , les parois d’une excavation ou d’une tranchée n’étant pas étançonnées solidement avec des matériaux de qualité et conformément aux plans et devis d’un ingénieur, commettant ainsi une infraction à l’article 236 de la
Loi sur la santé et sécurité du travail, RLRQ, c. s-2.1 .
DÉCISIONS CONSULTÉES -Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) c. Excavations Bourgoin & Dickner inc., C.Q., 2022-03-23, 2022 QCCQ 1984 ; -Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Construction Morival ltée, C.Q., 2007-05-25, 2007 QCCQ 5907 ; Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c.
Construction Blenda inc., C.Q., 2021-02-11, 2021 QCCQ 596 ANALYSE [ 9 ] En ce qui concerne la nécessité d’étançonner ou pas les parois d’une excavation, l’article 3.15.3. (1), du Code de sécurité pour les travaux de construction mentionne les éléments pertinents suivants : 3.15.3. (1). L’employeur doit s’assurer que les parois d’une excavation ou d’une tranchée sont étançonnées solidement, avec des matériaux de qualité et conformément aux plans et devis d’un ingénieur.
Aucun étançonnement n’est exigé dans les cas suivants: 1° lorsque la tranchée ou l’excavation est faite à même du roc sain ou lorsqu’aucun travailleur n’est tenu d’y descendre; 2° lorsque les parois de la tranchée ou de l’excavation ne présentent pas de danger de glissement de terrain et que leur pente est inférieure à 45º à partir de moins de 1,2 m du fond; 3° lorsque les parois de la tranchée ou de l’excavation ne présentent pas de danger de glissement de terrain et qu’un ingénieur atteste qu’il n’est pas nécessaire d’étançonner, compte tenu de la pente, de la nature du sol et de sa stabilité .
Une copie de l’attestation de l’ingénieur doit être disponible en tout temps sur le chantier de construction. (…) (Notre soulignement) [ 10 ] Le tribunal retient de la preuve non contestée les faits suivants : - Un travailleur se trouve au fond de l’excavation lors de l’inspection du chantier; - La hauteur d’une des parois est mesurée à 2.10 m en plus de décrire une pente de 67.40º; - Il n’y a aucune preuve qu’un ingénieur atteste qu’il n’est pas nécessaire d’étançonner, compte tenu de la pente, de la nature du sol et de sa stabilité. [ 11 ] À la suite de son analyse de la preuve, le tribunal conclut que les parois de l’excavation réalisée par les employés de la défenderesse devaient être étançonnées solidement et que cette dernière ne bénéficie à ce moment d’aucune exception, exemption, excuse ou justification prévue par la loi pour s’exonérer de cette obligation. [ 12 ] Avec respect pour les représentations de la défense, la conformité aux dispositions du code était, de l’avis du tribunal, pleinement possible, et cela même pendant la réalisation des travaux de recherche du raccordement.
Dans ces circonstances, il n’existe aucune preuve de diligence raisonnable de la part de la défenderesse. [ 13 ] Le Tribunal répond ainsi par la négative à la question en litige. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 14 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction reprochée ; [ 15 ] FIXE l’audition pour l’imposition de la peine à 14:00 le 18 janvier 2024, au palais de justice de Rouyn-Noranda, afin de permettre les représentations sur la peine, les frais ou autres ordonnances conformément à l’article 224 du Code de procédures pénales.
__________________________________ CLAUDE BOULIANNE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Maxime Gagné C.N.E.S.S.T. Procureur de la poursuivante Me Claude Bédard Procureur de la défenderesse Date d’audience : 2 octobre 2023
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