2014 QCCA 848, 2014 QCCA 848
Opinion
Ferme Franky 2004 inc. c. Gestions Pierre Saint-Cyr inc. (Centrale de contrôle d'alarmes du Québec) 2014 QCCA 848 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007817-122, 200-09-007818-120, 200-09-007941-138 (350-17-000057-094) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 28 avril 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) N o : 200-09-007817-122 PARTIES APPELANTES AVOCAT FERME FRANKY 2004 INC. et FERME FRANKY S.E.N.C. Me PIERRE-ALEXANDRE FORTIN (Tremblay, Bois)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LES GESTIONS PIERRE SAINT-CYR INC. Faisant affaire sous le nom de « Centrale de contrôle d'alarmes du Québec » Me FRÉDÉRIC BLANCHETTE (Lapointe, Rosenstein)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT 9059-4094 QUÉBEC INC. Faisant affaire sous le nom « Alarme Pierre Fortier » Me PIERRE VISOCKIS (Robinson, Sheppard)
N o : 200-09-007818-120
PARTIE APPELANTE AVOCAT LES GESTIONS PIERRE SAINT-CYR INC. Faisant affaire sous le nom de « Centrale de contrôle d'alarmes du Québec » Me FRÉDÉRIC BLANCHETTE (Lapointe, Rosenstein)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 9059-4094 QUÉBEC INC. Faisant affaire sous le nom « Alarme Pierre Fortier » Me PIERRE VISOCKIS (Robinson, Sheppard) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT FERME FRANKY 2004 INC. et FERME FRANKY S.E.N.C. Me PIERRE-ALEXANDRE FORTIN (Tremblay, Bois) N o : 200-09-007941-138
PARTIE APPELANTE AVOCAT 9059-4094 QUÉBEC INC. Faisant affaire sous le nom « Alarme Pierre Fortier » Me PIERRE VISOCKIS (Robinson, Sheppard) PARTIES INTIMÉES AVOCAT FERME FRANKY 2004 INC. et FERME FRANKY S.E.N.C. Me PIERRE-ALEXANDRE FORTIN (Tremblay, Bois) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT LES GESTIONS PIERRE SAINT-CYR INC. Faisant affaire sous le nom de « Centrale de contrôle d'alarmes du Québec » Me FRÉDÉRIC BLANCHETTE (Lapointe, Rosenstein) En appel d'un jugement rendu le 25 juillet 2012 par l'honorable Robert Legris de la Cour supérieure, district de Beauce. NATURE DE L'APPEL : Responsabilité civile
Greffière : Monica Richard (TR1078) Salle : 4.33 AUDITION 10h29 Observations de la Cour; Dans le dossier 200-09-007941-138: 10h32 Observations de Me Visockis; 10h53 Observations de la Cour; Me Visockis poursuit; 11h00 Suspension; 11h17 Reprise Dans le dossier 200-09-007818-120: 11h18 Observations de Me Blanchette; 11h40 Observations de la Cour; Me Blanchette poursuit; Dans le dossier 200-09-007817-122: 11h53 Observations de Me Fortin; Observations de la Cour; 12h03 Réplique de Me Visockis; 12h06 Suspension; 12h30 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en concluant à la responsabilité contractuelle de Alarme Pierre Fortier. La clause limitative de responsabilité contenue à l'article 10.1 du contrat reflète le contenu du droit commun comme l'indique le juge au paragraphe 13 de son jugement. Alarme Pierre Fortier est responsable de la faute de Centrale, qui est son représentant dans l'exécution du contrat. [ 2 ] Le juge de première instance n'a pas commis d'erreur non plus en concluant à la responsabilité contractuelle de Centrale.
Cette dernière n'a pas rempli son obligation de surveillance comme toutes les parties en conviennent. [ 3 ] Le juge a eu raison de conclure que le contrat intervenu entre Alarme Pierre Fortier et Centrale est un contrat d'adhésion au sens de l'
article 1379 C.c.Q. , les dispositions essentielles ne pouvant être librement discutées. Dans ce contexte, le juge a eu également raison de ne pas appliquer la clause limitative de responsabilité contenue à l'article 6 du contrat. On peut conclure, à la lecture du paragraphe 24 du jugement que le juge y voit une clause abusive « […] est abusive notamment la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu'elle dénature celui-ci » ( art. 1437 C.c.Q. ).
Compte tenu de cette conclusion, il n'était pas nécessaire de recourir à la théorie dite de « fundamental breach » pour écarter l'application de la clause limitative de responsabilité. [ 4 ] En ce qui concerne la responsabilité extracontractuelle de Centrale à l'égard de Ferme Franky, dont le juge ne traite pas spécifiquement, il faut conclure qu'implicitement ce dernier n'a pas retenu une faute extracontractuelle. Ferme Franky ne nous convainc pas d'une erreur révisable à cet égard.
[ 5 ] Finalement, le juge n'a pas commis d'erreur en ne retenant pas la responsabilité de Ferme Franky. La preuve de la négligence de Ferme n'a pas été faite à la satisfaction du juge. Là encore, on ne nous a pas convaincus d'une erreur révisable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE les trois appels, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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