2023 QCCQ 8786, 2023 QCCQ 8786
Opinion
Protection de la jeunesse — 234346 2023 QCCQ 8786 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003944-232 DATE : 8 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2007 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] X est un adolescent de 16 ans. Il demeure avec son père et son frère cadet.
Il voit sa mère de façon sporadique. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement de l’adolescent compromis au motif de négligence sur le plan éducatif et troubles de comportement sérieux. [ 3 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande son maintien chez son père avec des contacts selon entente avec sa mère. Elle recommande une fréquentation scolaire assidue et des soins de santé requis par la situation, de même qu’un suivi avec un éducateur. [ 4 ] Le père reconnaît les motifs d’intervention et accepte les mesures proposées.
Il souhaite ardemment que son fils reçoive les soins requis par son état. [ 5 ] La mère reconnaît les motifs d’intervention et accepte les mesures proposées. Cependant, elle déplore que ses efforts n’aient pas été reconnus par rapport à ses démarches envers ses enfants quand ils étaient plus jeunes. Elle souhaite être plus impliquée avec son fils et améliorer la communication avec le père. Elle vit avec des craintes découlant de leur historique familial.
Questionnée à savoir ce que le père peut faire pour la rassurer, elle se montre incapable de répondre. [ 6 ] L’adolescent est en accord avec les motifs d’intervention et les mesures proposées. [ 7 ] L’adolescent ne fréquente plus l’école. Le père est absent de la maison le matin vu son emploi. L’école a fourni plusieurs accommodements pour favoriser la présence de l’adolescent, sans résultats. Il passe de nombreuses heures par jour sur les écrans et son hygiène est lacunaire. L’adolescent vit avec un trouble du spectre de l’autisme et refuse de prendre une médication.
Le père reconnaît avoir lâché prise car son fils s’oppose à ses demandes et au cadre qu’il tente de mettre en place. Il est oisif et son discours concernant l’école est inquiétant : il soutient que l’école est un moyen utilisé par le gouvernement pour le contrôler.
[ 8 ] Le père est impliqué et soucieux du bien-être de son fils. Il se heurte à son opposition. Dans le passé, l’adolescent a déjà fait des crises et utilisé la violence quand le père a retiré le wifi ou tenté de limiter le temps d’écran. Le père est donc prudent et souhaite se faire accompagner par des professionnels pour éviter une escalade de comportements. Les services volontaires du CLSC ont cessé à l’automne vu le défaut de participation de l’adolescent. [ 9 ] Depuis la mesure provisoire, l’adolescent accepte l’horaire allégé proposé et a recommencé à prendre sa médication.
Il a participé à un rendez-vous médical et accepte les services de l’éducateur. Force est de constater que la famille a besoin d’aide et de soutien afin que l’adolescent retrouve des habitudes de vie adaptées à son âge et son niveau de développement. La situation de compromission découle principalement de la problématique de santé mentale de l’adolescent. Les améliorations mises en place sont porteuses d’espoir pour la suite des choses.
Ainsi, les mesures proposées rencontrent l’adhésion de la famille et correspondent au meilleur intérêt de l’adolescent. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescent, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; • 38f) : troubles de comportement sérieux; [ 13 ] ORDONNE que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial paternel; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 16 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en s’impliquant au plan d’intervention; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescent fréquente un établissement scolaire; [ 18 ] RECOMMANDE que l’adolescent participe activement aux soins de santé requis par son état, notamment qu’il bénéficie de services en santé mentale; [ 19 ] RECOMMANDE que l’adolescent bénéficie des services d’un éducateur CSRE dans son milieu de vie et que celui-ci y participe; [ 20 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 21 ] LE TOUT , pour une durée de neuf mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescent Madame A Mère Monsieur B Père
Date d’audience : 8 mai 2023
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