2018 QCCQ 8262, 2018 QCCQ 8262
Opinion
Plourde c. ELS Canada 2018 QCCQ 8262 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-32-007573-185 DATE : 18 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ Benoît PLOURDE , domicilié et résidant au [...], Québec (Québec) [...]
Partie demanderesse c. ELS CANADA, ayant un établissement au [...], Drummondville (Québec) [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Benoît Plourde achète un 2006 Dodge Durango ayant parcouru 257 000 kilomètres d’ELS Canada (ELS), sans inspection préalable. Lors de sa première utilisation quelques jours plus tard, le véhicule nécessite un survoltage pour redémarrer après un court trajet. Le véhicule est conduit dans un garage. [ 2 ] M. Plourde constate que la panne à l’huile, le silencieux, la suspension et la ligne à essence sont grugés par la rouille.
Les freins sont à refaire. Il réclame à ELS le coût de toutes les réparations qu’il a effectuées sur son véhicule. [ 3 ] ELS plaide l’imprudence de M. Plourde qui achète un tel véhicule sans inspection préalable. Elle soutient que les problèmes soulevés sont dus à l’usure, étaient visibles et qu’elle les ignorait. Informée de la situation par M. Plourde, elle lui offre de reprendre le véhicule mais son offre est refusée. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] M. Plourde a-t-il établi l’existence de vices cachés donnant ouverture à la garantie légale de qualité?
CONTEXTE ET ANALYSE [ 5 ] Le Tribunal considère utile d’énoncer les règles applicables en matière de fardeau de la preuve. [ 6 ] Ces règles sont énoncées aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 7 ] Ces règles signifient que la
partie sur qui repose le fardeau de preuve a l’obligation de convaincre le Tribunal. Chaque fait donnant ouverture au droit que la
partie veut faire reconnaître doit être légalement prouvé selon la balance des probabilités. [ 8 ] Les faits ne sont pas seulement prouvés par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 9 ] Également, il convient d’exposer les critères donnant ouverture au recours en vice caché. Le Code civil du Québec prévoit que :
1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 10 ] Le Tribunal estime que pour répondre aux exigences de la garantie légale prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec , le vice doit réunir les conditions suivantes :
a) être caché;
b) être inconnu de l’acheteur;
c) être grave et important;
d) être antérieur à la vente;
e) avoir fait l’objet d’une dénonciation suffisante par l’acheteur au vendeur suite à sa découverte. [ 11 ] Finalement, il convient de souligner que la vétusté ou l’usure normale ne constituent pas un vice caché [1] . [ 12 ] Ceci dit, voyons ce que la preuve révèle et comment ces règles de droit doivent s’y appliquer. [ 13 ] M. Plourde se rend chez ELS parce qu’il est intéressé par un véhicule Dodge Caravan annoncé sur LesPac. L’annonce spécifie que le véhicule a fait l’objet d’une inspection. [ 14 ] Au cours de la rencontre avec le vendeur d’ELS, l’intérêt de M.
Plourde se porte plutôt sur un 2006 Dodge Durango, stationné à côté. Ce véhicule est en possession d’ELS depuis environ trois jours seulement. Il n’a pas fait l’objet d’une inspection, mais l’huile du moteur a été changée. [ 15 ] Il fait très froid ce jour-là. M. Plourde et sa conjointe effectuent un court essai routier. Ça cogne dur, mais ils attribuent cela au froid. Un léger problème avec la direction est noté mais M. Plourde, qui semble s’y connaître en mécanique, rassure lui-même le vendeur de ne pas s’en faire. [ 16 ] Les parties signent un contrat de vente pour 3000 $.
Le véhicule est vendu « tel quel », mention servant à alerter le conducteur vu l’âge et le kilométrage parcouru, selon le témoignage du vendeur. Ce dernier vend aussi une garantie d’un an ou 1500 kilomètres, incluse dans le prix. La garantie entre en vigueur 30 jours suivant l’achat. [ 17 ] Lors de la première utilisation, le véhicule nécessite un survoltage. Il est conduit au garage habituel de M. Plourde et la batterie est changée. [ 18 ] Le vendeur d’ELS en est informé par M. Plourde. S’ensuivent des échanges entre les parties mais à l’intérieur d’un délai d’à peine trois jours, M.
Plourde fait changer la panne à l’huile, le système d’échappement, la suspension, la ligne à essence et les freins, le tout pour près de 1500$. [ 19 ] Dans ce court laps de temps, ELS propose d’annuler la vente. Elle propose aussi que le véhicule lui soit rapporté pour l’examiner et voir s’il peut être réparé. M. Plourde refuse et procède aux réparations puis entreprend sa poursuite. [ 20 ] Le Tribunal doit conclure que M.
Plourde n’a pas rencontré son fardeau de preuve en matière de vice caché. [ 21 ] Les photographies montrent que la panne à l’huile, le silencieux, la ligne à essence et la suspension sont couverts de rouille. Un simple examen sérieux du dessous du véhicule, même par un profane, aurait permis de constater la rouille. Cette situation n’était pas cachée au sens de la loi. [ 22 ] De plus, le Tribunal n’est pas prêt à qualifier cette rouille de vice, en raison de l’âge du véhicule et de la distance qu’il a parcourue.
Il s’agit plutôt de vétusté quant à la rouille et d’usure quant aux freins. [ 23 ] Même si la rouille et l’usure des freins devaient être qualifiées de vices cachés, le refus de M. Plourde de permettre à ELS d’examiner le véhicule et/ou de le reprendre fait échec à son droit de la poursuivre pour réclamer le coût des réparations qu’il a encouru. [ 24 ] Finalement, même si M. Plourde avait réussi à convaincre le Tribunal de l’existence de vices cachés affectant le véhicule, il aurait eu droit à une diminution du prix de vente, qui ne peut pas correspondre au coût des réparations dans les circonstances.
Le Tribunal aurait dû tenir compte de l’âge du véhicule et déprécier de façon importante le coût des pièces. L’utilisation de pièces neuves sur un véhicule de cet âge lui apporte une plus-value que le vendeur n’a pas à payer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la demande introductive d’instance. [ 26 ] CONDAMNE M. Benoît Plourde aux frais de justice de 151 $.
__________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 11 octobre 2018 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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