2011 QCCQ 9719, 2011 QCCQ 9719
Opinion
Protection de la jeunesse — 112733 2011 QCCQ 9719 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 250-41-001444-103 DATE : 13 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE EMBERT WHITTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le […] 2000 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A, B, Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de prolonger une ordonnance rendue le 4 mai 2010 et valable jusqu'au 3 mai 2011. [ 2 ] À l'audition, les parents sont présents alors que l'enfant est représenté par procureure. [ 3 ] L’ensemble de la situation est admis par les parties qui consentent de plus aux conclusions recherchées par la requérante et au dépôt d’un rapport de révision et d'un rapport complémentaire pour valoir le témoignage de leur auteure.
Le père a précisé que sa période de détention était terminée et qu'il acceptait de donner la médication à l'enfant lors de contacts ou séjours dans son milieu. [ 4 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] La preuve révèle que, conformément à l’ordonnance précédemment rendue, l'enfant a été confié à sa mère. Il est au centre d'un conflit entre les parents et c'est le motif de l'intervention de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 6 ] La mère a graduellement cheminé vers une attitude plus positive à l'égard du père. Elle s'est impliquée dans des suivis pour améliorer sa situation personnelle et particulièrement, son état de santé.
Elle assume ses responsabilités parentales de façon très adéquate et l'enfant a un bon lien avec elle. [ 7 ] Le père a poursuivi une attitude de dénigrement à l'égard de la mère, et ce, devant son fils. Il lui adresse de nombreux reproches en lien avec les difficultés vécues par les membres de la famille. Il a d'ailleurs été poursuivi en Cour du Québec, à la chambre criminelle, en lien avec des menaces à l'égard de la mère et d'une intervenante sociale.
Il a été incarcéré et a refusé de collaborer au suivi social. [ 8 ] Au cours de la dernière année, la situation de l'enfant s'est améliorée, et ce, autant dans le milieu scolaire que dans le milieu familial. Il présente un trouble de déficit d'attention avec hyperactivité et il doit prendre une médication qui l'aide à fonctionner correctement. Le père et les grands-parents paternels avaient des réticences à lui donner cette médication lors de séjours dans leur milieu. Le père a informé le Tribunal qu'ils se conformeraient à l'avenir à la prise de médication recommandée par le médecin de l'enfant.
Ce dernier a été très affecté par les relations conflictuelles entretenues par les parents. [ 9 ] Dans son ensemble, la situation s'est améliorée au cours de la dernière ordonnance. Le père s'est impliqué dans des suivis en relation avec ses difficultés personnelles. Il a cessé de dénigrer la mère et les contacts avec l'enfant sont plus positifs. Il est mieux disposé à s'impliquer dans une démarche de changement qui sera bénéfique pour l'enfant.
La situation demeure toutefois encore fragile et il est nécessaire de poursuivre le suivi social dans le meilleur intérêt de l'enfant. [ 10 ] L’ensemble de la preuve justifie le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la requérante.
[ 11 ] Considérant les admissions et consentements des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête en prolongation; [ 14 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 4 mai 2010 dans le présent dossier; [ 15 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE que X soit confié à sa mère, madame A, et ce, pour une période d'un an; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père se déroulent selon l'entente dont conviendront les parties, et à défaut, selon les modalités déterminées par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 18 ] RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse de s'assurer que l'enfant participe aux activités d'un terrain de jeux; [ 19 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le Directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis ou de recevoir les différents services à domicile au besoin; [ 21 ] ORDONNE à la mère de s'assurer que l'enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation personnelle; [ 22 ] RECOMMANDE aux parents de bénéficier de l'aide personnelle que requiert leur situation respective; [ 23 ] ORDONNE aux parents d'informer le Directeur de la protection de la jeunesse de tout changement au niveau de leur adresse ou dans leurs conditions de vie; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistance à X ainsi qu'à ses parents; [ 25 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. _____________________________ EMBERT WHITTOM J.C.Q.
Me Julie Goulet Procureure du D.P.J. Me Marie-France Bergeron Procureure de l’enfant Me Francine Giroux Procureure de la mère Me Catherine Després Procureure du père Date d’audience : 13 juin 2011
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