2023 QCCQ 782, 2023 QCCQ 782
Opinion
Leslie c. Labbé 2023 QCCQ 782 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-32-007887-221 DATE : 3 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DAVID LESLIE Demandeur c.
ANNIE LABBÉ Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’architecte David Leslie a reçu mandat de dessiner des plans visant à rendre la résidence de personnes âgées « Maison du Golf » conforme aux normes en vigueur pour ce genre d’établissement, de même que pour l’obtention des permis de construction requis. [ 2 ] Il faut savoir qu’on lui avait auparavant demandé une opinion
sommaire sur cette conformité, opinion qui s’est avérée plutôt défavorable à la situation de la résidence. [ 3 ] Il a également conçu certains réaménagements mineurs à l’intérieur du bâtiment. [ 4 ] Le contexte de ces différents mandats est celui d’un projet de vente de la résidence [1] de la défenderesse Annie Labbé à des tiers, Chantal Lauzon et Christian Lafrance [2] . [ 5 ] Le litige vise à déterminer l’identité de la personne qui doit payer pour les plans reliés à la mise aux normes, les autres services (inspection réaménagement) ayant été assumés par les acheteurs. [ 6 ] David Leslie est d’avis que cette personne est Annie Labbé. [ 7 ] Il n’en a pas toujours été ainsi.
Son offre de services P-7 et ses plans P-6 ont d’abord été adressés à Christian Lafrance, principalement parce que c’est ce dernier qui l’a contacté à l’origine. [ 8 ] Mais monsieur Lafrance porte à l’attention du Tribunal l’offre d’achat T-1 du 24 novembre 2020, laquelle comporte une clause obligeant le vendeur (Annie Labbé) à livrer la résidence en état de conformité avec les normes en vigueur pour sa certification. [ 9 ] Christian Lafrance conclut que le mandat de mise aux normes ne peut provenir que d’elle, puisque lui-même (ou plutôt la société qu’il détient avec madame Lauzon) n’a ni obligation ni intérêt à payer pour cela. [ 10 ] David Leslie adhère manifestement à cette vision puisqu’il choisit de ne poursuivre que madame Labbé pour les honoraires reliés à cette
partie de son mandat (11 784,94 $). [ 11 ] Annie Labbé soutient le contraire, ajoutant qu’au pire on aurait dû poursuivre sa société, Maison du Golf inc., et non elle-même. Elle complète en contestant le montant de la facture, qu’elle juge exagéré. Question en litige [ 12 ] 1- Qui doit assumer les honoraires de l’architecte David Leslie ? Le droit [ 13 ] Le présent litige en est un de responsabilité civile contractuelle. En cette matière, l’
article 1458 du Code civil du Québec (ci- après : « C.c.Q. ») prescrit que les parties à un contrat sont tenues d’en honorer les termes. [ 14 ] À défaut, l’autre
partie est en droit d’obtenir l’exécution des obligations dont elle est créancière entièrement, correctement et sans retard [3] . [ 15 ] Quant au contrat lui-même, il existe dès qu’il y a rencontre des volontés [4] , indépendamment de l’existence d’un écrit qui le
constate. Il faut en effet se garder de confondre l’écrit et le contrat, le second pouvant exister sans le premier, qui n’est qu’un moyen de preuve. [ 16 ] En l’instance, l’existence du contrat ne pose pas problème. C’est l’identité du cocontractant de David Leslie qui est en jeu. [ 17 ] Enfin, comme toujours en droit civil québécois, c’est à celui qui réclame un droit d’en démontrer l’existence au moyen d’une preuve prépondérante [5] . C’est donc généralement le demandeur qui reçoit le fardeau de la preuve.
Analyse et décision [ 18 ] De la preuve entendue à l’instruction, le Tribunal conclut que David Leslie a reçu trois mandats distincts, tel que relaté plus haut. [ 19 ] Nul ne conteste que l’approche et le mandat initial proviennent de Christian Lafrance. C’est lui qui a demandé à David Leslie de visiter la résidence convoitée pour donner une opinion préliminaire sur sa conformité aux normes.
David Leslie l’a d’ailleurs facturé un peu plus de 1 000 $ pour ces services, facture prestement acquittée par monsieur Lafrance et madame Lauzon. [ 20 ] Il en est de même des réaménagements intérieurs désirés par le couple Lauzon-Lafrance et conçus par monsieur Leslie.
Ce dernier a reçu des acheteurs paiement de la facture d’un peu plus de 2 000 $ qu’il a émise à ce sujet. [ 21 ] La chose est confirmée non seulement par le témoignage des personnes concernées mais également par la mise en demeure D-4 adressée par les acheteurs à madame Labbé à la suite de l’échec de la vente, laquelle confirme que les acheteurs ont payé 3 200 $ d’honoraires professionnels à David Leslie, laissant impayée une dernière facture de ce dernier aux alentours de 12 000 $. [ 22 ] C’est la facture en litige. [ 23 ] À ce sujet, le Tribunal est d’accord avec Christian Lafrance sur le fait que l’offre d’achat T-1 fait de la conformité aux normes en vigueur une obligation de madame Labbé.
C’est donc principalement cette dernière qui a intérêt à ce que les plans permettant la mise aux normes soient élaborés par l’architecte. [ 24 ] Bien que l’offre de services de ce dernier, la pièce P-7, et les plans (P-6) aient été adressés à la personne qui a initié le premier contact avec lui, à savoir Christian Lafrance, il demeure que le témoignage non contredit de ce dernier veut que le mandat à ce sujet ait été donné de vive voix à monsieur Leslie à l’occasion d’une rencontre impliquant toutes les parties. [ 25 ] L’offre de services P-7 du 2 mars 2021 a d’ailleurs prestement été transmise à Annie Labbé, qui l’a trouvé très dispendieuse, un commentaire qui donne à penser qu’elle s’attendait à devoir en assumer les coûts.
Dans le cas contraire, pourquoi s’en serait-elle préoccupée ? [ 26 ] La date de l’offre de services est également très importante. Elle est du 2 mars 2021. [ 27 ] Or, l’offre T-1 de novembre 2020 avait été retirée le 4 février 2021 selon les pièces D-3 et D-4 produites par madame Labbé et provenant respectivement d’elle-même et des acheteurs.
Bien que la preuve révèle que les discussions se sont poursuivies après le 4 février, il n’en demeure pas moins que l’offre d’achat n’existait plus au moment de l’offre de services P-7 du 2 mars 2021. [ 28 ] Ce maintien des pourparlers après le 4 février 2021 explique par ailleurs sans doute le fait qu’Annie Labbé était régulièrement en contact avec monsieur Leslie au sujet des plans de conformité [6] . [ 29 ] Le 10 mars notamment, madame Labbé s’enquérait du moment où les plans seraient terminés [7] .
Le 24 mars, elle répondait à quelques questions de l’architecte. [ 30 ] La preuve non contredite révèle également que ce dernier s’est régulièrement entretenu avec Constructions Ho-me, l’entrepreneur choisi par madame Labbé pour évaluer les coûts de construction résultant des plans de monsieur Leslie.
L’entrepreneur a d’ailleurs adressé à madame Labbé la soumission T-2 anticipant un coût de construction de 167 980 $ avant taxes, somme dont l’ampleur a sonné le glas définitif du projet. [ 31 ] La soumission de Constructions Ho-me était basée entièrement sur les plans de David Leslie, dont la version finale est datée du même jour, le 5 mai 2021. [ 32 ] Toujours la même journée, madame Labbé demandait par courriel à monsieur Leslie de « Me facturer seulement ce qui m appartient pas les demandes de m Lafrance ». [ 33 ] Pour le Tribunal, ce courriel constitue une admission difficilement compatible avec le témoignage de madame Labbé à l’instruction, selon lequel seul monsieur Lafrance était tenu aux honoraires de David Leslie. [ 34 ] Quelques jours plus tard, le 25 mai 2021, Annie Labbé mettait fin aux discussions avec ses acheteurs en raison des coûts révélés par l’estimation de son entrepreneur [8] . [ 35 ] Pour le Tribunal, cette séquence d’évènements démontre de manière prépondérante le fait que la mise aux normes de l’immeuble dans la vente d’action T-2 relevait de l’unique responsabilité de la venderesse Annie Labbé, qui était donc la seule à avoir intérêt à faire réaliser des plans à cet effet. [ 36 ] Elle-même et l’entrepreneur qu’elle a mandaté pour évaluer les coûts des travaux correctifs étaient en contact régulier avec l’architecte, auquel madame Labbé a demandé de ne lui facturer que les travaux qu’elle avait demandés. [ 37 ] C’est ce qu’il a fait, madame Lauzon et monsieur Lafrance ayant reçu et acquitté deux factures totalisant 3 200 $.
[ 38 ] Enfin, bien que madame Labbé ait renoncé à l’idée de vendre sa résidence en raison des coûts à prévoir pour la rendre conforme aux normes, il n’en demeure pas moins qu’elle détient les plans élaborés par l’architecte David Leslie, plans qu’elle peut utiliser à sa guise au moment qu’elle choisira.
Si elle le fait, comme le fait remarquer monsieur Leslie, ce dernier sera envers elle responsable des plans qu’il a produits et des travaux qui en découleront. [ 39 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal juge que l’action de monsieur Leslie est bien portée et que la défenderesse Annie Labbé doit en assumer les coûts. [ 40 ] Quant au fait que l’action ait été prise contre madame Labbé personnellement plutôt que contre Maison du Golf inc., le Tribunal constate que cette dernière n’est mentionnée que dans l’offre d’achat T-1, à laquelle David Leslie est étranger. [ 41 ] Pour le reste, madame Labbé semble avoir toujours agi sous son propre nom, incluant dans les courriels P-3 à P-5 qui sont tous signés : « Annie Labbe Maison du golf 819-[...] », et non « Maison du Golf inc . par Annie Labbé » ou une formulation semblable. [ 42 ] Bref, David Leslie n’avait pas de moyen de savoir qu’il faisait affaire avec Maison du Golf et non Annie Labbé, d’autant plus que c’est cette dernière personnellement qui était venderesse dans l’offre d’achat T-1 visant les actions dont elle était propriétaire.
C’est à ce
titre qu’elle a souscrit à l’obligation de fournir un immeuble conforme aux normes. [ 43 ] Enfin, quant au montant de la facture de David Leslie, madame Labbé n’offre aucune preuve qui permette au Tribunal d’en modifier le quantum ni d’en évaluer la valeur par rapport au travail effectué. [ 44 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] ACCUEILLE la réclamation ; [ 46 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 11 784,94 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue par l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce à compter du 8 janvier 2022, date d’expiration de la mise en demeure P-2 ; [ 47 ] CONDAMNE la défenderesse à rembourser au demandeur ses frais de justice établis à la somme de 217 $ de droits de greffe. __________________________________ DENIS LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 16 février 2023
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