2011 QCCQ 801, 2011 QCCQ 801
Opinion
Desjardins Assurances générales inc. c. Proulx 2011 QCCQ 801 JL2654 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC N° : 200-22-052265-097 DATE : 14 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. Demanderesse c.
DENIS PROULX Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La compagnie d’assurance demanderesse, légalement subrogée dans les droits et recours de ses assurés, réclame 17 801,21$ au défendeur, suite au sinistre survenu en 2006, relié aux vices cachés affectant la maison qu’il leur a vendue.
La question en litige [ 2 ] La «Transaction et Quittances» (D-1) signée le 16 octobre 2009, entre les assurés de la demanderesse, le défendeur et Ville de Fossambault-sur-le-lac, est-elle opposable à la demanderesse? Analyse [ 3 ] D’entrée de jeu, les procureurs des parties déposent une liste des admissions ainsi libellée : «1. En tout temps pertinent, la demanderesse, Desjardins Assurances générales Inc., était une compagnie dûment autorisée à exercer le commerce des assurances dans la province de Québec; 2.
En tout temps pertinent, Desjardins Assurances générales Inc. assurait, en vertu d’une police d’assurance habitation portant le numéro […], l’immeuble, les biens meubles et les effets personnels de Maryleen Trottier et Francis St-Martin, lesquels étaient situés au […], à Fossambault-sur-le-lac [ci-après, l’«immeuble»], tel qu’il appert de ladite police d’assurance, produite comme pièce P-1; 3. Le 22 juin 2006, Denis Proulx a vendu l’immeuble à Maryleen Trottier et Francis St-Martin, tel qu’il appert de l’acte de vente, produit comme pièce P-2; 4. La vente de cet immeuble a été faite avec la garantie légale; 5.
Le 29 octobre 2006, une infiltration d’eau a été constatée dans l’immeuble; 6. Suite à l’infiltration d’eau, Desjardins Assurances générales Inc. a, en conformité avec son contrat d’assurance, indemnisé ses assurés pour un montant total de 17 801,21$ : Bénéficiaire Montant payé Date du paiement
Qualinet Québec 5 739,17$ 29 janvier 2007 Nettoyeur de choix Unimax inc. 297,53$ 29 janvier 2007 Construction Rénova- Tion M. Dubé 1 702,40$ 13 février 2007 Maryleen Trottier, Francis St-Martin et C.P. Sainte-Catherine 7 613,42$ 13 février 2007 Qualinet Québec 1 469,50$ 7 mars 2007 Maryleen Trottier et Francis St-Martin 627,07$ 15 mai 2007 Maryleen Trottier et Francis St-Martin 352,12$ 3 octobre 2007. 7. Suite aux paiements précités, Desjardins Assurances générales Inc. a été légalement subrogée dans les droits et recours de ses assurés et ce, jusqu’à concurrence de l’indemnité totale versée; 8.
Denis Proulx a dûment été informé de la survenance de l’infiltration d’eau et des dommages causés, tel qu’il appert des avis et mises en demeure transmis en date du 2 novembre 2006, 23 janvier 2007, 7 mars 2007, 10 octobre 2007 et 28 septembre 2007, tel qu’il appert desdites correspon-dances produites en liasse comme pièce P-4; 9. Denis Proulx a été poursuivi personnellement par Maryleen Trottier et Francis St-Martin dans le cadre du dossier portant le numéro 200-17-008894-073, tel qu’il appert du plumitif informatisé, produit comme pièce P-5; 10.
Le 16 octobre 2009, Maryleen Trottier, Francis St-Martin et Denis Proulx ont signé une «Transaction et Quittances» visant à régler hors cour le dossier précité, tel qu’il appert du document intitulé «Transaction et Quittances», produit comme pièce D-1; 11. Suite à la signature de cette «Transaction et Quittances», la vente a été annulée et l’immeuble rétrocédé au défendeur, lequel en a d’ailleurs repris possession; 12. Desjardins Assurances générales Inc. n’est pas intervenue à la «Transaction et Quittances»; 13.
Les parties demandent au Tribunal de se prononcer sur l’effet de la «Transaction et Quittances» à l’égard de Desjardins Assurances générales inc.; 14. Ainsi, les parties reconnaissent que : a. si la «Transaction et Quittances» est opposable à Desjardins Assurances générales inc., celle-ci n’a pas droit à la somme de 17 801,21$ et Denis Proulx ne doit rien à la demanderesse; b. si la «Transaction et Quittances» n’est pas opposable à Desjardins Assurances générales inc., Denis Proulx devra payer à la demanderesse la somme de 17 801,21$, plus l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la première mise en demeure, soit à compter du 7 mars 2007.» Les motifs [ 4 ] Le défendeur soumet ne rien devoir à la demanderesse car, à son avis, la «Transaction et Quittances» (D-1) est opposable à la demanderesse.
[ 5 ] Il allègue avoir été poursuivi personnellement en Cour supérieure (P-7 en liasse), par les assurés de la demanderesse. [ 6 ] Cette requête introductive d’instance, timbrée le 17 octobre 2007 et signifiée le 23 octobre 2007, a fait l’objet d’un règlement à l’amiable et les parties ont signé le 16 octobre 2009 une «Transaction et quittances» (D-1) aux termes de laquelle le défendeur s’est vu rétrocéder la maison, en contrepartie du remboursement du prix de vente soit 156 000$ [1] . [ 7 ] La requête introductive d’instance de la demanderesse contre le défendeur lui est signifiée le 4 novembre 2009. [ 8 ]
Le paragraphe 14 de (D-1) se lit comme suit : «Sous réserves de l’exécution des présentes et des ajustements (taxes, droits et autres) applicables en matière immobilière et, en considération de ces paiements les demandeurs, dûment assistés de leurs procureurs soussignés, déclare donner quittance complète, générale et finale à tous les défendeurs et défendeurs en garantie de même qu’à leurs assureurs quant à tout droit ou à toute prétention de réclamation pouvant découler directement ou indirectement des faits et des allégations contenues aux procédures en la présente instance notamment mais non limitativement de leur plainte logée auprès du Fonds d’indemnisation en courtage immobilier.» [ 9 ] Or, soutient le défendeur, comme le contrat de vente de la maison a été annulé, il est réputé n’avoir jamais existé, suivant les termes de l’
article 1422 C.c.Q. et selon l’ article 1651(2) C.c.Q. , le subrogé n’a pas plus de droits que le subrogeant. [ 10 ] Le défendeur conclut en conséquence, que les assurés ayant convenu de la rétrocession, la demanderesse n’a plus de recours contre le défendeur en vertu de l’ article 2474(1) C.c.Q. qui prévoit ceci : «L’assureur est subrogé dans les droits de l’assuré contre l’auteur du préjudice, jusqu’à concurrence des indemnités qu’il a payées.
Quand, du fait de l’assuré, il ne peut être ainsi subrogé, il peut être libéré, en tout ou en partie, de son obligation envers l’assuré.» (Notre soulignement) [ 11 ] Le seul recours de la demanderesse serait donc contre ses assurés et non contre lui, soutient enfin le défendeur. [ 12 ] Pour les raisons qui suivent, le Tribunal conclut au bien-fondé de la requête introductive d’instance. [ 13 ] La demanderesse soutient, avec raison, que lorsqu’elle a indemnisé ses assurés, entre le 29 janvier 2007 et le 3 octobre 2007 (P-3) pour un montant total de 17 801,21$, la subrogation légale s’est opérée automatiquement, suivant l’ article 2474(1) C.c.Q. précité. [ 14 ] Les auteurs Baudouin et Jobin, dans leur traité Les obligations [2] , mentionnent en effet ce qui suit : «La subrogation légale se produit automatiquement par le seul effet de la loi, sans qu’il soit nécessaire que le créancier y consente.» [ 15 ] L’Honorable Louis Lebel, alors juge à la Cour d’appel, écrivait ceci à cet égard, en 1985 dans l’arrêt Albert Trépanier et Dame Léa Lafontaine c.
Benoît Plamondon [3] : «Le paiement à l’assuré subroge l’assureur dans les droits de l’assuré en l’absence de tout acte additionnel de sa part sans qu’il soit besoin d’obtenir son consentement. Du simple fait du paiement et de sa réception par l’assuré, comme dans le cas de toute subrogation légale la subrogation de l’assureur acquiert son plein effet sans qu’il soit besoin de signifier à des tiers.
Elle se distingue ici de la cession de créance et n’est pas assujettie aux formalités de l’article 1571 c.c.». [ 16 ] La demanderesse ajoute qu’en conséquence, au moment de la signature de la «Transaction et Quittances» (D-1) le 16 octobre 2009, les assurés ne sont plus titulaires de leurs droits et recours.
Seule, la demanderesse, subrogée dans leurs droits et recours, pouvait agir contre le défendeur, ce qu’elle a fait par sa requête introductive d’instance timbrée le 8 octobre 2009 (signifiée le 4 novembre 2009), postérieure à la «Transaction et Quittances» à laquelle elle n’est pas partie. [ 17 ] Il importe par ailleurs de préciser que le recours de la demanderesse se distingue de celui qu’avaient intenté les assurés en Cour supérieure (P-7 en liasse), car il vise des dommages différents tel qu’il appert notamment des paragraphes 40 à 42 de cette requête introductive d’instance (P-7 en liasse) : «… 40.
Considérant que le courtier et le défendeur connaissaient les vices affectant la résidence et qu’aucune dénonciation n’a été faite par l’un ou l’autre préalablement à l’achat, les demandeurs sont justifiés de leur réclamer conjointement, les dommages encourus, les coûts de réfection et réparation et la perte de valeur de l’immeuble incluant le champ d’épuration pour un montant de 76 000,00$; 41.
Puisque les défendeurs ne pouvaient ignorer les vices cachés affectant l’immeuble et qu’ils ne les ont pas dénoncés aux demandeurs, ces derniers sont bien fondés de réclamer une somme de 10 000,00$ pour tous les troubles, ennuis et inconvénients subis, hausse de consommation électrique et la perte de leur jouissance des lieux; 42.
Au surplus, les demandeurs sont bien fondés de réclamer aux défendeurs une somme totale, sauf à parfaire, de 13 059,57$, en sus des frais mentionnés précédemment pour les réparations déjà effectués et frais suivants pour lesquels ils n’ont pas été remboursés par l’assureur : Frais divers • Frais pour taxes municipales 2 557,48$; • Frais pour taxes scolaires 754,96$; • Frais pour droits de mutation 1 310,00$;
• Frais d’expertises 3 385,73$; • Frais pour excavation 2 734,80$; Pour un total de 10 742,97$, tel qu’il appert de toutes les factures ou preuves de paiement, déposés en liasse sous la cote P-18 :…» (Notre soulignement) [ 18 ] Le Tribunal fait siens à cet égard les propos du juge Banford (alors à la C.S.) dans Compagnie d’assurance Missisquoi c. Étienne Fleury [4] : «Par conséquent, même si les deux procédures procèdent d’une même cause d’action, elles visent des objets distincts.
Les assurés n’ont jamais réclamé la totalité de leur perte et même s’ils l’avaient fait, cela aurait été sans droit, puisque l’encaissement de l’indemnité, tel qu’il appert des procédures, emporte subrogation légale en faveur de l’assureur, sans autre formalité (art. 2474 C.c.Q [6 ] » (Référence omise). [ 19 ] De toute façon, au moment de la signature de la «Transaction et Quittances» (D-1), le défendeur savait que la demanderesse allait éventuellement le poursuivre, ayant reçu quelques avis et mises en demeure (P-4 en liasse) entre janvier 2007 et octobre 2007, concernant le sinistre survenu chez monsieur Martin et madame Trottier et concluant à sa responsabilité. [ 20 ] Le défendeur savait également que la demanderesse n’était pas
partie à la «Transaction et Quittances» (D-1). [ 21 ] Cette transaction (D-1) signée après (en 2009) la subrogation légale survenue en 2007, a l’effet suivant : «Pour le débiteur, il y a substitution de personnes, le solvens subrogé prenant la place du créancier d’origine» [5] [ 22 ] Les créanciers d’origine (i.e. les assuré
s) se retrouvent en conséquence dépouillés, dans la mesure du paiement reçu, du droit de créance qu’il pouvait faire valoir à l’égard du débiteur [6] . [ 23 ] En conséquence, la transaction (D-1) étant inopposable à la demanderesse, son recours doit être accueilli contre le défendeur, responsable des dommages causés aux assurés de la demanderesse, laquelle a été subrogée dans leurs droits en 2007. [ 24 ] Rappelons enfin que le quantum a fait l’objet d’une admission [7] . [ 25 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la requête introductive d’instance; [ 27 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse, 17 801,21$ avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure du 7 mars 2007; [ 28 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q. Pelletier D’Amours, avocats Me Geneviève Chabot Procureurs de la demanderesse Boudreau Méthot, avocats Me Bernard P. Boudreau Procureurs du défendeur Date d’audience : 10 février 2011
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