2012 QCCQ 8037, 2012 QCCQ 8037
Opinion
Roy c. Promutuel L'Abitibienne, société mutuelle d'assurances générales 2012 QCCQ 8037 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre civile » N° : 605-32-002550-126 DATE : 11 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VALÉRIE ROY ET ÉRIC DESSUREAULT Demandeurs c.
PROMUTUEL L’ABITIBIENNE, société mutuelle d’assurance générale Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation contre un assureur, suite à la pénétration d’eau au sous-sol de la résidence des assurés. QUESTIONS EN LITIGE : [ 2 ] Les assurés ont été indemnisés quant à tous les dommages subis par le bâtiment, pour la somme de 7 253,29 $. [ 3 ] La résidence a été l’objet de deux sinistres causés par la pénétration d’eau, en l’espace de neuf jours.
L’assureur refuse d’indemniser les biens meubles (contenu) en alléguant la clause 12 des dispositions générales de la police d’assurance : les assurés n’auraient pas protégé les biens contre tout danger de perte ou dommage supplémentaire suite à la survenance du premier sinistre. C’est la seule question en litige. [ 4 ] L’assureur admet que n’eut été de clause 12, la police d’assurance couvrait toute réclamation résultant d’une pénétration d’eau au sous-sol. [ 5 ] Le montant de la réclamation n’est pas contesté. LES FAITS : [ 6 ] Les demandeurs sont propriétaires d’une résidence à Amos.
Leur assureur habitation est la défenderesse. [ 7 ] Le 17 mars 2009 survient une première pénétration d’eau par le coin d’une fenêtre : une mince couche d’eau recouvre une petite surface de 12 pieds carrés dans le salon aménagé au sous-sol. L’eau provient de la fonte de la neige.
Le 18 mars 2009, l’experte en sinistre mandatée par la défenderesse se rend sur les lieux. [ 8 ] L’assureur demande aux demandeurs de colmater l’endroit par où l’eau a pénétré, soit un coin de la fenêtre du sous-sol et une fissure dans le secteur de ce coin de fenêtre. [ 9 ] Dans les deux jours qui suivent, le demandeur Dessureault colmate cet endroit avec de l’uréthane. [ 10 ] Le 26 mars 2009, une deuxième pénétration d’eau survient, toujours au niveau de la fenêtre du sous-sol. Cette fois, on retrouve quatre pouces d’eau sur le plancher du sous-sol. Le colmatage effectué par M.
Dessureault n’a pas été efficace. [ 11 ] L’experte en sinistre revient sur les lieux le 8 avril 2009. L’estimation des dommages à l’immeuble est faite par monsieur Stéphane Block de Rouyn-Noranda. [ 12 ] L’assureur accepte de défrayer le coût des travaux sur le bâtiment, mais refuse d’indemniser pour le contenu, soit les meubles, qui ont été endommagés par l’eau le 26 mars 2009. [ 13 ] Les demandeurs intentent donc une réclamation contre leur assureur, réclamation qui se détaille comme suit : ➢ meubles de remplacement : 6 112,01 $ ➢ 18 kg de nourriture pour chiens : 45,75 $
➢ guitare classique : 390,86 $ ➢ vêtements de travail : 689,03 $ ➢ 50 films DVD pour remplacer 100 films sur vidéocassettes : 1 896,52 $ TOTAL réclamé : 9 134,97 $ [ 14 ] À cette réclamation se rajoute la somme de 1 236,99 $ représentant les augmentations de prime suite à la réclamation découlant de la perte des 17 et 26 mars 2009. ANALYSE : [ 15 ] La clause invoquée par l’assureur pour refuser de faire droit à la réclamation est celle-ci : «12.
PROTECTION DES BIENS ET VÉRIFICATIONS (Article 2495 C.C.Q.) (Applicable seulement en assurance de biens) L’assuré doit se charger de protéger, dans la mesure du possible et aux frais de l’assureur, les biens assurés contre tout danger de perte ou dommage supplémentaire, sous peine d’assumer les dommages imputables à son défaut. L’assuré ne peut abandonner le bien endommagé en l’absence de convention à cet effet. Il doit faciliter le sauvetage du bien assuré et les vérifications par l’assureur.
Il doit notamment permettre à l’assureur et à ses représentants la visite des lieux et l’examen des biens assurés avant de réparer, d’enlever ou de modifier le bien endommagé, à moins que la protection des biens en cause l’exige.» [ 16 ] La police d’assurance réfère à l’
article 2495 du Code civil du Québec qu’il apparaît pertinent de reproduire : «2495. L’assuré ne peut abandonner le bien endommagé en l’absence de convention à cet effet. Il doit faciliter le sauvetage du bien assuré et les vérifications de l’assureur. Il doit, notamment, permettre à l’assureur et ses représentants d’aller visiter les lieux et d’examiner le bien assuré.» - Interprétation de la clause d’exclusion : [ 17 ] Le refus d’indemniser est ici basé sur une clause d’exclusion contenue dans un contrat d’assurance.
Tout d’abord, il est bien établi dans la jurisprudence que les clauses d’exclusion contenues dans un contrat d’assurance feront l’objet d’une interprétation restrictive et qu’il est souhaitable, tout au moins dans le cas où la police est ambiguë, de donner effet aux attentes raisonnables des parties [1] . [ 18 ] De plus, il appartient à l’assureur de démontrer l’application de la clause d’exclusion [2] . [ 19 ] L’assureur invoque le premier paragraphe de l’article 12 du contrat, qui oblige l’assuré à protéger les biens assurés contre tout danger de perte ou dommage supplémentaire.
Or ici, lors du premier sinistre, il n’y a eu aucun dommage aux biens du sous-sol, vu que la pénétration d’eau était moindre. Il ne pouvait donc pas y avoir de dommages supplémentaires à des biens non endommagés. Les biens ont été endommagés pour la première fois le 26 mars 2009. [ 20 ] Mon collègue le juge Pierre Bachand a rappelé, citant une autre de mes collègues, la juge Marie-Andrée Villeneuve, le principe que « le sauvetage ne s’applique que lors d’un sinistre, lorsqu’un bien est endommagé, afin de prévenir une perte ou un dommage supplémentaire .
Il faut donc qu’un dommage ait déjà eu lieu » [3] . (Nos soulignés). - Cas d’application de la clause 12 et notion de sauvetage selon l’
article 2495 C.C.Q. : [ 21 ] De plus, sans limiter ce qui précède, l’assuré Éric Dessureault a effectué les travaux qu’il pensait devoir être exécutés pour éviter que le même événement (inondation) se reproduise, et ceci, à la demande de la mandataire de l’assureur. [ 22 ] Il s’avère, après l’enquête approfondie de l’experte en sinistre, qu’il aurait fallu une margelle le long de cette fenêtre, trop basse par rapport au niveau du sol, pour éviter tout risque de pénétration d’eau provenant de la fonte de la neige ou de l’accumulation de l’eau de pluie au printemps, quand le sol est gelé.
L’assureur expose qu’il n’avait pas à payer pour une margelle, qui est une amélioration. L’assureur soutient que son obligation monétaire était de payer seulement pour une réparation de colmatage immédiat. C’est d’ailleurs ce qui a été demandé. Et c’est ce que l’assuré a fait. [ 23 ] L’assuré n’a rien réclamé à l’assureur pour poser de l’uréthane, réparation qui n’a pas empêché le deuxième sinistre. La police stipule que cette réparation est « aux frais de l’assureur. » L’assureur a demandé à l’assuré de colmater, n’a pas reçu de facture et n’en a pas demandée.
Il savait forcément que la réparation faite était peu élaborée et peu coûteuse. [ 24 ] Quant à l’assuré, il a effectué une réparation qui s’est avérée inefficace. L’assuré n’a certainement pas désiré la deuxième pénétration d’eau, qui pour lui est une source d’embarras. [ 25 ] L’assuré a respecté la clause d’exclusion qui exige qu’il « protège, dans la mesure du possible », les biens assurés, contre tout dommage supplémentaire. [ 26 ] L’assuré avait une obligation de moyens, et non de résultat. La représentante de l’assureur lui a demandé de réparer la fissure
par où l’eau avait pénétré le 17 mars. [ 27 ] Il n’y a aucune preuve que l’assuré ait été négligent pour l’exécution de ses réparations, encore moins qu’il ait été de mauvaise foi. [ 28 ] Le but de l’
article 2495 du Code civil du Québec et de la clause 12 est de permettre à l’assureur de limiter les dommages à être indemnisés, et aussi de lui permettre d’inspecter les biens pour lesquels un assuré réclame une perte. [ 29 ] Par exemple, l’assuré doit conserver les biens endommagés et non pas décider lui-même d’en disposer avant que l’assureur ne les ait examinés [4] .
Un autre cas d’application du principe de sauvetage est celui de la protection par un assuré d’un immeuble incendié, par exemple contre les intempéries, la pluie, le gel [5] . - Résumé et conclusion : [ 30 ] Il y a deux raisons pour faire droit à la réclamation.
Premièrement, la clause 12 entre en jeu, je le répète, quand un dommage a déjà été causé par un sinistre, ce qui n’est pas le cas ici, suite au premier sinistre, celui du 17 mars. [ 31 ] Deuxièmement, l’assureur n’a pas démontré de façon prépondérante que cette clause 12 s’appliquait dans la mesure où ce qu’on demandait à l’assuré était de colmater la fissure rapidement, pas d’installer une margelle, solution maintenant proposée.
De plus, l’assureur n’a pas expliqué à l’assuré qu’il allait assumer le coût du colmatage. [ 32 ] Le moyen d’effectuer la réparation est laissé aux bons soins de l’assuré pour le colmatage de la fissure, sans directives plus précises : l’assuré l’a fait. Cette réparation s’est révélée inefficace, et il n’y a pas de preuve que l’assuré ait effectué une réparation négligente ou ait été de mauvaise foi. Le colmatage qu’il a effectué s’est avéré être insuffisant.
Les circonstances ne donnent pas ouverture, en l’espèce, à l’application de la clause d’exclusion numéro 12. [ 33 ] Les biens, non endommagés le 17 mars 2009, devront être indemnisés suite au sinistre du 26 mars 2009. [ 34 ] Le montant des dommages réclamés n’ayant pas été contesté, la réclamation sera accueillie, mais limitée à 7 000,00 $, qui est le montant maximal qui peut être obtenu à la division des petites créances.
Il n’y a pas lieu d’analyser la question de l’augmentation de la prime, dont le remboursement était réclamé par les demandeurs en surplus d’un montant pour les dommages subis aux biens assurés. [ 35 ] Les parties ont été de bonne foi dans ce dossier.
Elles avaient un problème d’ordre juridique qui vient d’être tranché selon les principes du Code civil du Québec , confirmés par la jurisprudence. [ 36 ] Les intérêts sur la condamnation seront calculés à compter de l’assignation et non à compter de la mise en demeure, vu qu’il est écoulé presque deux ans et demi entre l’envoi de la mise en demeure et celui de l’assignation. Les parties n’ont pas demandé la taxation des témoins. [ 37 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE la demande. [ 39 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 7 000,00 $, avec intérêts au taux légal de 5 %, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 14 mars 2012, date de l’assignation. [ 40 ] CONDAMNE la défenderesse à payer les dépens de 163,00 $. [ 41 ] DÉCLARE, conformément à l’article 987 du Code de procédure civile , qu’aucun témoin ne sera taxé ni indemnisé. __________________________________ CLAUDE BIGUÉ, J.C.Q. Date d’audience : 25 mai 2012
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