2013 QCCQ 8196, 2013 QCCQ 8196
Opinion
Lavandier c. Idéal Néon inc. 2013 QCCQ 8196 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉROME « Chambre civile » N° : 700-22-025101-113 DATE : Le 5 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MADELEINE LAVANDIER Et. RADAMIR NIKOLAJEV Demandeurs c. IDÉAL NÉON INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une requête introductive d'instance amendée, Madeleine Lavandier recherche l'annulation d'un contrat pour la fabrication et l'installation d'armoires de cuisine.
Elle allègue que les armoires ont des défauts de fabrication. [ 2 ] Elle réclame le remboursement du prix payé de 23 005 $, 6 000 $ pour le démontage des armoires et les frais pour les entreposer et 20 000 $ de « dommages-intérêts ». [ 3 ] Idéal Néon Inc. (Néon) plaide que les travaux sont conformes au contrat. Son président, Guillaume Lemieux, admet toutefois qu'à la suite de l'inspection des armoires et des cabinets par son expert que les portes devraient être corrigées. [ 4 ] Néon se désiste de sa demande reconventionnelle. Ce désistement est accepté sans frais.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Les armoires et les cabinets de la cuisine sont-ils affectés de malfaçons justifiant l'annulation du contrat ? Si non, le prix du contrat doit-il être réduit pour tenir compte des corrections à apporter. LES FAITS [ 6 ] Les faits pertinents que le Tribunal retient se résument ainsi. [ 7 ] En avril 2011, le couple Lavandier-Nikolajev fait des travaux majeurs de rénovation à leur domicile. Leur entrepreneur, Terry Lalos (Lalos), est en charge de ces travaux.
Incidemment, cet entrepreneur n'a pas de licence de la Régie du bâtiment. [ 8 ] Mme Lavandier souhaite rénover sa cuisine. [ 9 ] Lalos se rend à sa demande à la salle de montre de Néon. Il constate la qualité et la diversité des produits offerts. Il recommande à sa cliente d'y commander sa cuisine personnalisée selon ses besoins. [ 10 ] Mme Lavandier rencontre la designer Maya Pion. Elle choisit pour les armoires du haut du merisier combiné à de la mélamine blanche et noire pour celles du bas. [ 11 ] Un devis joint au contrat précise les détails de fabrication.
Le prix de 20 730 $ plus les taxes inclut l'installation (pièce P-1). [ 12 ] Le 30 mai, les armoires sont livrées. Le 31 mai, l'installation débute et se poursuit le 1 er juin. [ 13 ] L'entrepreneur Lalos, dès le 1 er juin, informe Guillaume Lemieux que sa cliente n'est pas satisfaite et qu'il a constaté des
imperfections notamment dans la finition des portes. Selon Lalos, l'installation présente également des malfaçons. [ 14 ] Soucieux de satisfaire sa cliente, Guillaume Lemieux suspend l'installation des portes. Il rapporte à l'atelier toutes les portes présentant des moulures, soit plus d'une trentaine, pour les corriger. [ 15 ] Suivant le témoignage de Guillaume Lemieux, Lalos ne fait pas part alors de défauts à corriger dans les cabinets. [ 16 ] Le 6 juin, Guillaume Lemieux contacte Lanos pour prendre rendez-vous afin de compléter l'installation.
Ce dernier l'informe que ses clients veulent que les travaux soient repris en totalité. Ils ne veulent pas que Lemieux installe les portes. [ 17 ] Le 8 juin, Lemieux livre à sa cliente les portes, lesquelles ne seront pas installées, les clients refusant que les travaux se continuent. [ 18 ] Le 17 juin, Néon reçoit signification d'une mise en demeure datée du 10 juin. Néon a jusqu'au vendredi 17 juin à 17 h pour démonter et reprendre les armoires à défaut, les clients procéderont au démontage et à l'entreposage et les frais seront réclamés (pièce P- 2). [ 19 ]
Dès réception de la mise en demeure, Néon communique avec son avocate qui transmet une réponse le 21 juin en déplorant le délai « carrément déraisonnable » accordé à son client. [ 20 ] Entretemps, soit le 20 juin, les cabinets sont démontés et le tout est transporté dans un entrepôt pour y demeurer jusqu'à l'audience. [ 21 ] Le 18 juillet 2011, Lavandier intente son recours. La requête introductive d'instance est amendée le 29 mars 2013. LA PREUVE [ 22 ] Lavandier témoigne de son insatisfaction quant à l'apparence et la qualité de sa cuisine.
En compagnie de Michel Lavertu, elle a rédigé la liste des imperfections qu'ils ont constatées (pièce P-3) et Lavertu en témoignera. [ 23 ] Elle a aussi annoté le document du 12 avril 2011 (pièce P-4), croyant erronément que des items prévus au contrat n'ont pas été livrés (poubelle, moulure de tête, alcôve, etc.) ou que certaines mesures ne correspondaient pas au contrat original. [ 24 ] Ces reproches sont mal fondés.
La preuve établit que le plan final de fabrication des armoires ne comprenait pas ces items et les mesures ont été modifiées pour tenir compte des spécifications des électroménagers. [ 25 ] Lavandier témoigne des inconvénients qu'elle et sa famille ont subis, ayant dû attendre plus de deux mois avant l'installation d'une nouvelle cuisine. Elle admet lors du contre-interrogatoire avoir choisi une cuisine différente et payé le double du prix. [ 26 ] Le témoin Michel Lavertu est un employé de l'entrepreneur Terry Lanos chargé des rénovations.
Il a obtenu un DEC en beaux- arts en 1989 et acquis de l'expérience en ébénisterie. Lavertu a examiné les armoires en compagnie de Lanos et pris des photographies. [ 27 ] Son témoignage résume la liste des imperfections rédigée par Lavandier. [ 28 ] Selon ce témoin, les portes sont à refaire vu, notamment, le manque de lattes, des rainures croches, des mauvaises jointures. [ 29 ] Plusieurs autres imperfections sont notées, dont des tiroirs mal alignés, des vis apparentes à l'intérieur, des panneaux mal alignés, les têtes décoratives mal posées, un coup de pied pas installé.
Finalement, ce témoin précise que l'installation de la cuisine est incomplète. [ 30 ] Le président de Néon, Guillaume Lemieux, est lui-même ébéniste. [ 31 ] Il admet que la finition des meubles n'est pas uniforme et qu'elle doit être corrigée. [ 32 ] Il conteste toutefois la longue liste d'imperfections (pièce P-3) rédigée par Lavandier. Pour la plupart, ces imperfections sont quant à lui non apparentes. Il déplore n'avoir pu compléter l'installation.
Il est persuadé qu'il aurait corrigé les imperfections alléguées s'il en avait eu l'opportunité. [ 33 ] Il a reçu le 17 juin à 8 h15 la mise en demeure (pièce P-2) qui lui annonçait qu'il devait démonter et reprendre les armoires et rembourser le prix payé le jour même à 17 h. [ 34 ] Il a immédiatement confié le dossier à son avocate qui a répondu dès le 21 juin à son confrère. Il était déjà trop tard pour qu'il puisse s'exécuter. [ 35 ] Le témoin André Labrecque est ébéniste et président de Création André Labrecque. [ 36 ] Le 9 mars 2012, il s'est rendu à un entrepôt à St-Sauveur pour examiner les armoires.
Préalablement, il avait consulté les plans de fabrication, les fiches techniques des électroménagers, la liste des imperfections (pièce P3), les photographies de la cuisine. Le 12 mars 2013, il a rédigé son rapport (pièce D-4). [ 37 ] Il note dans son rapport que son examen a été limité puisque les modules étaient en pièces détachées et emballées dans du papier brun. Il a basé son analyse sur les pièces les plus accessibles. [ 38 ] À son avis, la fabrication des modules d'armoires respecte les normes et est de qualité. La cuisine correspond aux plans et devis.
[ 39 ] La structure des meubles est bonne et ne nécessite pas une nouvelle fabrication. Les caissons respectent les mesures des plans et devis et les fiches techniques des électroménagers et permettent de les encastrer une fois les pièces prévues pour faciliter le transport retirées à la fin de l'installation. [ 40 ] Cependant, la finition des meubles présente plusieurs lacunes dont les surfaces mal sablées, un manque de laque, l'envers des portes mal sablé, façade de tiroirs qui laisse paraître des joints de colle.
Toutefois, ce problème peut être causé par l'absence de chauffage dans l'entrepôt. [ 41 ] Selon ce témoin, la finition est à refaire. Il évalue les coûts à 6 900 $ plus taxes. [ 42 ] Quant aux autres imperfections notées par Lavertu, il est d'avis qu'elles auraient été corrigées lors de la finalisation de l'installation. LE DROIT [ 43 ] Les parties sont liées par un contrat d'entreprise. Les articles 1595 et 2100 du Code civil du Québec s'appliquent. [ 44 ] Ces articles énoncent : « 1595 . La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. 2100 . L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. » [ 45 ] En vertu de l'
article 1595 du Code civil du Québec , Lavandier devait accorder à Néon un délai suffisant pour lui permettre de s'exécuter. Cette exigence n'a pas été respectée. [ 46 ] Selon le témoignage de Lemieux, il aurait pu, s'il en avait eu l'opportunité, corriger les imperfections alléguées et compléter l'installation.
Aucune urgence justifiait l'empressement avec lequel on a démonté les armoires et mis Néon devant le fait accompli. [ 47 ] Comme conséquence, le Tribunal ne tient pas compte des imperfections alléguées sauf celles qui concernent les lacunes dans la finition des meubles vu le témoignage de l'expert de Néon et l'admission de son président, Guillaume Lemieux. [ 48 ] Selon l'ébéniste André Labrecque, les coûts pour refaire la finition sont de 7 968,05 incluant les taxes. [ 49 ] La preuve ne justifie pas l'annulation du contrat.
Le Tribunal accorde 7 968,05$ selon l'estimation de l'expert Labrecque pour refaire la finition. [ 50 ] Les autres postes de réclamation sont rejetés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la requête. CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 7 968,05$ avec intérêt au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation. LE TOUT, avec dépens. __________________________________ MONIQUE FRADETTE, j.c.q. Me Marc Michaud MICHAUD SANTORIELLO, AVOCATS Avocat des demandeurs Me Sonia Beauchamp BBP AVOCATS Avocate de la défenderesse Dates d’audience : Les 20 et 21 mars 2013.
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