2013 QCCA 1475, 2013 QCCA 1475
Opinion
Boucher c. Simard 2013 QCCA 1475 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023683-139 (500-17-071199-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 30 août 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT STÉPHANE BOUCHER FRANÇOIS PLAMONDON Me Mario Coderre (absent)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CLAUDE SIMARD Me Christiane Mathieu (absent) CLOUTIER MATHIEU COMM. À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE
PARTIE MISE-EN CAUSE AVOCAT COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT LE 28 MAI 2013 PAR L'HONORABLE DANIELLE GRENIER DE LA COUR SUPÉRIEURE DU DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 26 et 494 Code de procédure civile ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 14 h 19 : Suite de l'audition du 28 août 2013 14 h 19 : Jugement-voir page 3. 14 h 19 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête pour permission d'en appeler du jugement rendu le 28 mai 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal, (l'honorable Danielle Grenier) ( 2013 QCCS 2378 ) et dont les conclusions sont ainsi rédigées : ACCUEILLE la requête en révision judiciaire du requérant; CASSE en
partie le jugement rendu par la Cour du Québec, le 1 er mars 2012, dans le dossier 500-80-016511-108; RÉTABLIT la décision rendue par le Comité de déontologie policière, le 18 janvier 2010, contre les mis en cause Stéphane Boucher, matricule [...] et François Plamondon, matricule [...] du SPVM, dans le dossier C-2009-3508-3 à l’exception de la conclusion portant sur le Chef 4 qui devra désormais se lire comme suit : «[162] QUE les agents STÉPHANE BOUCHER, matricule [...] et FRANÇOIS PLAMONDON, matricule [...] , membres du Service de police de la Ville de Montréal ont le 8 mars 2007, à Montréal, à l’égard de M.
Jean-Paul Ounabakidi, porté sciemment contre lui des accusations sans justification relativement au constat d’infraction portant le numéro 26-746161231 et aux deux premiers paragraphes de la sommation (conduite dangereuse et entrave), et qu’en conséquence leur conduite constitue un acte dérogatoire à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec.»
RETOURNE le dossier à la Cour du Québec pour qu’elle statue sur l’appel des mis en cause relatif aux sanctions imposées par le Comité en tenant compte du fait que ce dernier a commis une erreur manifeste en statuant que les mis en cause avaient abusé de leur autorité envers M. Ounabakidi en portant sciemment contre lui des accusations sans justification relativement aux quatre derniers paragraphes de la sommation. AVEC dépens . [ 2 ]
L'article 26, alinéa 2(4) C.p.c. s'applique en l'espèce. Il est ainsi rédigé :
26. (…) Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu: (…) 4. les jugements rendus en application de l'article 846; 26. (…) An appeal also lies, with leave of a judge of the Court of Appeal, when the matter at issue is one which ought to be submitted to the Court of Appeal, particularly where, in the opinion of the judge, the matter at issue is a question of principle, a new issue or a question of law that has given rise to conflicting judicial precedents, (…) (4) from any judgment rendered under
article 846; [ 3 ] Comme l'écrit mon collègue le juge Pierre Dalphond au sujet de l'article 26, alinéa 2 C.p.c. , « [c]et
article a fait l'objet de plusieurs décisions » et « [l]e principe qui s'en dégage est clair : il ne s'agit pas d'une procédure permettant de corriger une erreur de droit ou de fait commise par un juge de la Cour du Québec, mais plutôt d'un moyen pour la Cour d'intervenir lorsque le requérant démontre qu'il s'agit d'une question d'intérêt général qu'elle devrait trancher » ( Société en commandite Les bois de Pierrefonds c.
Domaine de parc Cloverdale , 2007 QCCA 292 ). [ 4 ] Puisque le législateur a choisi d'assujettir l'appel à une permission et qu'il a prévu dans quelles circonstances elle pouvait être accordée (« lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel » ) , elle ne peut l'être chaque fois qu'elle est demandée « ce qui dénaturerait la volonté du législateur, qui a voulu, dans un souci d'efficacité et de proportionnalité, limiter les pourvois » ( Grimard c.
Boucher , 2011 QCCA 1285 , paragraphe 7 ). [ 5 ] Ainsi, le fardeau de me convaincre que l'affaire doit être soumise à la Cour repose sur les requérants qui, pour s'en décharger, doivent établir que leur requête soulève une question de principe, une question nouvelle, une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire, une question de portée générale ou une situation nécessitant la correction d'une injustice intolérable ( Allali c. Pilon , 2008 QCCA 158 ; Lamontagne c. Rheault , 2009 QCCA 684 ; Crédit Ford du Canada ltée c. Industrielle Alliance Pacifique , 2009 QCCA 755 ; Chhuon c.
Société des casinos du Québec inc. , 2010 QCCA 221 ; Celliers Rosyma inc. c. Urgel Charrette Transport inc. , 2010 QCCA 1822 ; Brouillette c. Déom , 2011 QCCA 100 ; Re/Max Action (1992) inc. c.
Dagan , 2011 QCCA 311 ). [ 6 ] Le présent dossier ne soulève ni une question de principe, ni une question nouvelle, ni une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire. [ 7 ] S'agit-il d'une question de portée générale ou d'une situation nécessitant la correction d'une injustice intolérable? [ 8 ] À mon avis, ce n'est pas le cas. [ 9 ] En effet, les requérants ne réussissent pas à me convaincre que le jugement entrepris recèle une injustice intolérable eu égard, notamment, au contenu de ses paragraphes [41] à [50] qui ne comportent pas d'erreur, à mon avis. [41] Appelée à siéger en appel d’une décision d’un Comité de déontologie policière, la Cour du Québec doit faire preuve de retenue à l’égard des questions mixtes de droit et de fait que ce comité a à trancher.
Elle ne peut substituer son appréciation quant à des questions factuelles et de crédibilité à moins qu’elle ne décèle une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation des témoignages et des inférences à tirer des faits mis en preuve. Elle doit démontrer que la décision du Comité ne faisait pas
partie des issues raisonnablement possibles. [42] Plutôt que de la considérer dans sa globalité, le juge de la Cour du Québec a choisi de disséquer la décision rendue par le Comité et de l’analyser dans ses moindres détails. [43] Après s’être livré à cet exercice, le juge Keable a substitué son appréciation de la preuve à celle du Comité sans qu’aucune question ne soit posée quant au caractère raisonnable de cette décision.
Il a évalué la crédibilité des témoins sur dossier et s’est dit en désaccord avec l’appréciation du Comité. [44] Le juge Keable retient la version des policiers sans jamais souligner l’incongruité et l’invraisemblance de leurs témoignages pour s’intéresser plutôt aux contradictions du plaignant. [45] Or, le Comité avait à juger de la conduite des policiers et c’est à la lumière de leur témoignage qu’il a conclu que la version qu’ils donnent des faits est invraisemblable.
Comment croire, en effet, un policier de neuf ans d’expérience qui soutient ne pas s’être rappelé qu’il pouvait arrêter le plaignant pour conduite dangereuse et de ne s’en être souvenu qu’après en avoir discuté avec son supérieur? Que penser de deux policiers qui ne savent pas que conduire très dangereusement (selon leur description des événements) constitue une infraction.
C’est à partir de cette invraisemblance que le Comité a conclu que les mis en cause ont abusé de leur autorité en arrêtant et détenant un citoyen sans motif. [46] La Cour du Québec ne pouvait intervenir que si elle jugeait que la décision rendue par le Comité était déraisonnable, c’est-à- dire, «étayée par aucun motif capable de résister à un examen poussé». [47] Bien que le juge Keable ait bien identifié la norme de contrôle applicable à la décision du Comité, celle de la raisonnabilité, l’application qu’il en fait est tout à fait erronée. [48] Pour reprendre la définition qu’en font les juges Bastarache et LeBel dans l’arrêt Dunsmuir, «le caractère raisonnable tient
principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.» [49] En aucun moment, le juge Keable a-t-il confronté la décision du Comité au test de l’arrêt Dunsmuir.
Il identifie plusieurs erreurs qu’il juge manifestes parce qu’elles ne correspondent pas à ce qu’il aurait décidé s’il avait été à la place du Comité. [50] Une seule erreur était manifeste et le Commissaire à la déontologie a reconnu devant la soussignée que le juge Keable a eu raison d’intervenir sur ce point. En effet, les policiers n’ont jamais voulu accuser le plaignant de voies de fait. La sommation préparée par le Directeur des poursuites pénales était en
partie erronée. (Références omises) POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REFUSE la permission d'appel recherchée et REJETTE la requête pour permission d'en appeler, avec dépens. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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