2010 QCCQ 4941, 2010 QCCQ 4941
Opinion
Perras c. Coopérative d'habitation Les 5 Continents 2010 QCCQ 4941 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-159589-095 DATE : 6 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BENOIT PERRAS Demandeur c.
COOPÉRATIVE D'HABITATION LES 5 CONTINENTS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur est avocat. Il exerce depuis 1983. Il poursuit la défenderesse sur compte pour services professionnels rendus. [ 2 ] La défenderesse est une coopérative constituée en vertu de la
Loi sur les coopératives [1] . [ 3 ] Selon le demandeur, il "a eu à représenter (certains) membres du conseil d'administration de la défenderesse" "poursuivis en relation avec des gestes posés dans le cadre de leurs fonctions" (pars. 2 et 3 de la requête introductive d'instance). [ 4 ] Toujours selon le demandeur: "5. Tel que prévu à l'
article 103 de la
Loi sur les coopératives , la Coopérative d'Habitation les 5 Continents est tenue d'assumer la défense de ses administrateurs lorsque ceux-ci sont en défense en raison de l'accomplissement d'un acte posés par eux dans l'exercice de leurs fonctions" (par. 5 de la requête) [ 5 ] Le demandeur allègue également ce qui suit dans sa requête introductive d'instance: "7.
En particulier, les honoraires encourus par la Coopérative l'ont été suite à deux requêtes pour ordonnance de sauvegarde, lesquelles ont fait l'objet de deux jugements rendus pour l'un le 11 janvier 2007 par Madame la juge Danielle Richer et pour l'autre le 8 mai 2007 par Monsieur le juge Louis-Paul Cullen ainsi que la rectification de ce dernier jugement le 11 mai 2007 par l'honorable Louis-Paul Cullen, produits en liasse au soutien des présentes sou ( sic ) la cote P-2" "11.Les conclusions recherchées contre les membres du conseil d'administration que représentait le demandeur visaient leur destitution, mais ces conclusions n'ont pas été accueillies et ceux-ci ont été maintenus en poste à chaque fois tel qu'il appert des décisions rendues par les juges Richer et Cullen" [ 6 ] Au paragraphe 1 de ses moyens de défense, la défenderesse allègue n'avoir "jamais légalement retenu les services de Me Perras". [ 7 ] Au paragraphe 3 de ses moyens de défense, elle plaide qu'elle n'est pas tenue de payer les honoraires du demandeur en vertu des articles 103 et 104 de la Loi sur les coopératives (par. 3 des moyens de défense).
Elle ajoute: "4- En effet, d'une part, ce ne sont pas des tiers qui ont poursuivi les clients de Me Perras mais des membres de la Coopérative (art. 103); 5- D'autre part, les personnes qui ont engagé Me Perras ont commis de nombreux actes de fraude et de détournement de fonds de la Coopérative (art. 104); 6- En outre, en ne respectant pas ni les règlements internes de la Coopérative ni les conséquences légales des jugements qui sont intervenus, les personnes qui ont requis les services du demandeur "n'accomplissaient aucun acte dans l'exercice de leurs fonctions". En conséquence, les dispositions de la
Loi sur les Coopératives , à l'effet qu'une coopérative est tenue de payer les frais légaux pour des problèmes concernant les actes posés par des administrateurs dans le cadre de leurs fonctions ne peuvent d'aucune façon s'appliquer;
7- À de nombreuses occasions, tant verbalement que par écrit, Me Perras a été prévenu et avisé par des membres de la coopérative et par certains administrateurs qu'il ne représentait pas la coopérative et qu'il n'avait aucun mandat pour le faire. Me Perras a constamment refusé d'écouter et de remettre en question les services qu'il prétend avoir rendu.
Il s'agit d'un aveuglement volontaire dont il est le seul responsable; 8- En outre, à un certain moment, un avocat, Me Bah, a été l'avocat de la Coopérative; il a demandé à Me Perras de ne plus représenter cette dernière ou des personnes qui n'étaient plus administratrices, mais celui-ci a refusé et a continué d'intervenir dans le dossier" ( sic ) [ 8 ] Finalement, la défenderesse plaide que les honoraires facturés par le demandeur sont "grossièrement exagérés" (par. 10.2) et que la facturation contient de nombreuses erreurs et anomalies (pars. 10.6 et 10.14). [ 9 ] Il s'agit donc de déterminer s'il y a lien de droit entre les parties et, dans l'affirmative, de déterminer si les honoraires réclamés sont dus.
LIEN DE DROIT [ 10 ] La réclamation du demandeur est basée sur les notes d'honoraires suivantes: No Date Période Montant Facture 1072 23 juin 2006 31 mai au 22 juin 2006 2 485,00 $ No 1 1094 4 septembre 2006 26 juin au 31 août 2006 8 683,54 $ No 2 1130 1 er novembre 2006 1 er septembre au 31 octobre 2006 7 176,16 $ No 3 1161 17 janvier 2007 6 novembre 2006 au 12 janvier 2007 11 652,63 $ No 4 1487 5 février 2009 15 janvier au 25 mai 2007 20 443,95 $ No 5 1488 5 février 2009 5 avril 2007 au 24 septembre 2008 2 851,21 $ No 6 [ 11 ] Toutes ces factures sont au nom de la défenderesse. [ 12 ] Les factures nos 1, 2 et 3 concernent le dossier no 1422-01 ("dossier no 1") et les factures nos 4, 5 et 6 concernent le dossier no 1422-02 ("dossier no 2"). [ 13 ] Il est à noter que la défenderesse a payé les factures nos 1, 2 et 3. [ 14 ] Le travail du demandeur découle d'une longue confrontation, ardue et soutenue entre deux groupes de personnes agissant au sein de la défenderesse.
Entre autres, il était question de la direction au sein du conseil d'administration; de tentatives de prise de contrôle du conseil d'administration et de la gestion de la défenderesse; de problèmes au niveau des états financiers; de contestations des assemblées générales et spéciales; de retenus ("boycott") de loyers; de procédures devant la Régie du logement; de procédures devant la Cour supérieure (requêtes en destitution des administrateurs et officiers de la défenderesse, en annulation des résolutions du conseil d'administration, en injonction et demande d'ordonnances de sauvegarde); d'éviction de locataire; de contestation des dépenses; de perception de loyer; de compte rendu de gestion et reddition de compte; d'administration provisoire; d'intervention policière; de manœuvres illégales alléguées des parties; de "chantage"; d'appropriation de fonds de la défenderesse et de contrôle de son compte bancaire; de suivi des ordonnances rendues par la Cour supérieure; d'attribution de logements; et d'outrage au tribunal; inter alia. [ 15 ] Un groupe formé des personnes suivantes, Aïcha Bâ, Abdul Keita, Julia Nzinga, Mouctar Dioubaté, Ysay Jolie, et Ibrahima Sory Baldé, poursuivait un autre groupe formé de Marie-Florence Behou, Gorette Naïmana, Abla Reine Assoe et Benedicto Roméro, représenté par le demandeur.
Les conclusions de la requête introductive d'instance et demande d'ordonnances de sauvegarde du 1 er novembre 2006 se lisaient comme suit: "ACCUEILLIR la présente requête; CONFIRMER les demandeurs comme administrateurs de La Coopérative d'habitation 5 Continents jusqu'à leur destitution, démission ou la prochaine assemblée générale dûment tenue; DESTITUER les défendeurs à
titre d'administrateurs et officiers de La Coopérative d'habitation 5 continents rétroactivement au 28 mai 2006; ANNULER les résolutions, les actes d'administration et autres agissements des défendeurs réalisés à
titre d'administrateur rétroactivement au 28 mai 2006; INTERDIRE aux défendeurs l'exercice de la fonction d'administrateur et d'officier pour une durée de cinq (5) ans; ORDONNANCES DE SAUVEGARDE ABRÉGER les délais de signification et de présentation de la présente requête;
SUSPENDRE tous les recours ou l'exécution de tous jugements en réclamation de loyers impayés ou en résiliation de bail devant la Régie du logement concernant tous loyers payés aux demandeurs ou aux défendeurs; RECONNAITRE la validité des paiements de loyers par les occupants des logements de la Coopérative d'habitation 5 Continents aux demandeurs et aux défendeurs; ORDONNER l'ouverture d'un compte bancaire au nom de la Coopérative d'habitation 5 Continents; ORDONNER que toutes transactions bancaires, dépôts ou chèques soient signées uniquement par le demandeur Abdoul Keïta et la défenderesse Abla Reine Assoe; ORDONNER que tous les loyers perçus par quiconque encore disponibles ou à percevoir à compter du présent jugement sur les mesures de sauvegarde soient déposés dans ledit compte en banque de la Coopérative d'habitation 5 Continents; ORDONNER que seules les dépenses relatives au paiement des taxes municipales, de l'hypothèque, des assurances, des vérificateurs et Hydro-Québec soient payées et ainsi que toutes dépenses autorisées et signées par la majorité des membres; ORDONNER que le jugement sur les mesures de sauvegarde soit valable jusqu'au jugement à intervenir au mérite ou jusqu'à la prochaine assemblée générale à avoir lieu pour élire des administrateurs et à laquelle tous les occupants de tous les logements apparaissant à la liste, pièce P-1, auront été convoqués et où seul un vote par logement sera la règle; SUBSIDIAIREMENT ORDONNER La convocation d'une assemblée d'urgence de tous les membres dont la liste est produite comme pièce P-1 afin de procéder à l'élection des administrateurs suivant la règle un vote par logement, ladite assemblée devant avoir lieu à tel jour et telle heure et à tel endroit qu'il plaira au Tribunal de fixer; LE TOUT avec dépens." (dossier de la C.S. no 500-17-033627-061) [ 16 ] Les conclusions de la défense du groupe représenté par le demandeur se lisaient comme suit: " REJETER la requête des demandeurs comprenant également les ordonnances de sauvegarde formulées par les demandeurs ACCUEILLIR la présente défense.
CONFIRMER les défendeurs à
titre de seuls administrateurs de la Coopérative d'Habitations les 5 continents et ce, jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle, ORDONNANCES DE SAUVEGARDE ORDONNER aux demandeurs de remettre à Madame Abla Assoé, à
titre de trésorière de la Coopérative, toute somme non utilisée provenant des sommes qui ont été perçues entre juin 2006 et l'ordonnance à être rendue à
titre de paiement de loyer par les personnes ayant participé au boycott du paiement du loyer et notamment en provenance des personnes suivantes: Aicha Bâ, Abdoul Keita, Mouctar Dioubaté, Maurice Kourouma, Ibrahima Sory Baldé, Ysay Jolie, Hassane Condé, Aissata Tall, Boubacar Bah, Tounkara Damacan, Bah Kadiatou, et ce, dans les 5 jours de l'ordonnance à cet effet; ORDONNER que ces sommes soient déposées sans délai dans le compte de la Coopérative à la Banque Royale, succursale Des Galeries Normandie; ORDONNER aux demandeurs, dans les 10 jours de l'ordonnance à être rendue, de remettre un état détaillé des sommes perçues depuis juin 2006, indiquant ou fournissant précisément :
a) La provenance de somme d'argent, chèque ou autre forme de paiement qui serait en leur possession et qui n'a pas été encaissé,
b) mois par mois, et par appartement quelle somme a été payée par le locataire,
c) mois par mois, pour chaque locataire sous quelle forme le paiement a eu lieu, (remise en argent, chèque)
f) mois par mois, pour chaque locataire, à quel endroit le paiement a été déposé (s'il l'a été),
g) la preuve documentaire de tout dépôt fait pour et au nom de la Coopérative,
h) en indiquant de manière détaillée le numéro de folio de tout compte d'institution financière où les sommes dues à la Coopérative pour le loyer ont été versées et le nom des signataires autorisés de ces comptes. ORDONNER aux demandeurs de rendre compte de l'utilisation de toute somme d'argent provenant de la perception du loyer qui n'aura pas été remise à la Coopérative dans les 5 jours de l'ordonnance à être rendue, en fournissant pour chaque sortie de fonds,
a) la nature de la dépense,
b) le mode de paiement,
c) le montant utilisé,
d) la date où cela a été dépensé, et
e) toute pièce documentaire qui se rapportent à ces sorties de fonds.
LE TOUT avec dépens" ( sic ) [ 17 ] La Cour supérieure rendait une série de jugements, dont celui du 11 janvier 2007 de l'honorable Danielle Richer: "LE TRIBUNAL REND L'ORDONNANCE DE SAUVEGARDE SUIVANTE: ORDONNE à tous les demandeurs et à tous les défendeurs de coopérer avec le vérificateur, Monsieur Boldarin, dans l'accomplissement de son mandat et ce, pour les années 2003 à 2006, soit jusqu'au 31/12/2006; D'ici le 24/01/2007 à 17h00, ORDONNE aux défendeurs et aux demandeurs de rendre compte respectivement de la perception des loyers faite depuis le 01/05/06 jusqu'au 12/01/07 inclusivement sur une base mensuelle et en précisant: - les montants de chaque loyer perçu et le nom de la personne qui les a perçus; - le nom du locataire ou de l'occupant correspondant au montant perçu; - le mode de paiement pour chacun des paiements effectués; - les dépenses effectuées à même les loyers perçus, avec preuve à l'appui; - les montants déposés au compte bancaire de la Coopérative d'habitation les 5 continents, auprès de la Banque Royale, succursale Les Galeries Normandie, avec preuve à l'appui et ce, jusqu'au 12/01/2007 à 17h00; - S'il y a lieu, la preuve des montants de loyers déposés auprès d'une autre institution bancaire avec indication de son adresse et numéro de compte -fournir les relevés de comptes bancaires à l'autre partie, entre le 01/05/06 et le 12/01/2007 inclusivement; ORDONNE aux demandeurs, d'ici le 12/01/2007 à 17h00, de déposer au compte de la Coopérative d'habitation 5 continents auprès de la Banque Royale, succursale Les Galeries Normandie, le solde actuel des loyers qu'ils ont perçus au cours de l'année 2006 et ce, jusqu'au 12/01/2007, 17h00; ORDONNE aux défendeurs et aux demandeurs de retirer les recours engagés auprès de la Régie des logements au seul motif de loyers impayés, à l'endroit des membres de la
partie adverse qui ont payé leurs loyers à un représentant des demandeurs ou des défendeurs et ce, dès que le solde desdits loyers perçus, par les demandeurs ou défendeurs, aura été déposé au compte de la Coopérative d'habitation 5 continents auprès de la Banque Royale, succursale Les Galeries Normandie, et dès que les défendeurs auront reçu la reddition de compte des demandeurs, laquelle est déjà prévue à la présente; ENTERINE ET DÉCLARE exécutoire l'entente des parties signée par leurs procureurs ce 11/01/2007 et portant sur la formation d'un conseil d'administration provisoire et sur la formation d'un comité ad hoc chargé de réviser le règlement de régie interne ainsi que les critères d'admission des membres, de même que la signature des chèques; ENTERINE ET DÉCLARE exécutoire l'engagement des demandeurs et des défendeurs à faire en sorte que le nouveau conseil administratif provisoire mandate le vérificateur, Monsieur Boldarin à préparer des états financiers vérifiés pour l'année 2006; ENCOURAGE fortement les parties ainsi que tous les membres de la Coopérative d'habitation 5 continents à recourir à la médiation pour les aider à solutionner tous les points litigieux et notamment, le statut de membres des cinq personnes suivantes: -Tshika N'TUMBA -Adeline UWIMANA -Dodo NGALULA -Arsène MUAMBA -Ibrahim Sory BALDÉ Les deux procureurs autorisent la soussignée à transmettre une copie de la présente Ordonnance de sauvegarde à la Banque Royale, succursale Les Galeries Normandie, auprès de Madame Christine Matta, directrice du compte de la Coopérative d'habitation 5 continents FRAIS à suivre le sort de la cause " et celui du 8 mai 2007 de l'honorable Louis-Paul Cullen: "LE TRIBUNAL REND L'ORDONNANCE DE SAUVEGARDE SUIVANTE: 1.
À compter de ce jour et jusqu'au jugement final au mérite sur la requête introductive d'instance dans le présent dossier, ORDONNE aux demandeurs de s'abstenir de percevoir, directement ou indirectement, les loyers des autres locataires de la Coopérative d'habitation les 5 Continents à moins d'y être expressément autorisés par une résolution de son conseil d'administration et de s'abstenir également de tout acte ou omission entravant directement ou indirectement la perception des loyers de ces autres locataires par les représentants
désignés à cette fin de la part du conseil d'administration de la Coopérative d'habitation les 5 Continents; 2. D'ici le 11 mai 2007 à 17h00, ORDONNE aux demandeurs de déposer au compte de banque de la Coopérative d'habitation les 5 Continents auprès de la Banque Royale du Canada succursale les Galeries Normandie, le solde actuel des loyers qu'ils ont perçus d'autres locataires depuis le 12 janvier 2007 jusqu'à ce jour; 3.
D'ici le 15 mai 2007 à 17h00, ORDONNE à Marie-Florence Behou, Gorette Nahimana et Aïcha Bâ de signer tous les documents exigés par la Banque Royale du Canada, succursale les Galeries Normandie, permettant à Aïcha Bâ de devenir signataire autorisé sur le compte de banque de la Coopérative d'habitation les 5 Continents; 4.
RÉSERVE les droits des défendeurs et de la Coopérative d'habitation les 5 Continents de s'adresser au tribunal pour une modification du paragraphe précédent de la présente ordonnance de sauvegarde, en cas de refus de la part d'Aïcha Bâ de signer un chèque de la Coopérative d'habitation les 5 Continents; 5.
D'ici le 21 mai 2007 à 17h00, ORDONNE aux demandeurs et aux défendeurs de rendre compte réciproquement de la perception des loyers faite depuis le 12 janvier 2007 jusqu'à ce jour, sur une base mensuelle, et en précisant: - les montants de chaque loyer perçu et le nom de la personne qui les a perçus; - le nom du locataire ou de l'occupant correspondant au montant perçu; - le mode de paiement pour chacun des paiements effectués; - les dépenses effectuées à même les loyers perçus, avec preuve à l'appui; - les montants déposés au compte bancaire de la Coopérative d'habitation les 5 Continents auprès de la Banque Royale, succursale Les Galeries Normandie, avec preuve à l'appui et ce, jusqu'au 11 mai 2007, à 17h00; - s'il y a lieu, la preuve des montants de loyers déposés auprès d'une autre institution bancaire avec indication de son adresse et numéro de compte; - fournir les relevés des comptes bancaires à l'autre partie, entre le 12 janvier 2007 et ce jour. 6.
Autorise la signification de la déclaration de mise au rôle des défendeurs à la demanderesse Aïcha Bâ, pour valoir signification à tous les demandeurs; Frais à suivre le sort de la cause." et celui du 11 mai 2007 de l'honorable Cullen: " Le tribunal rectifie l'une des conclusions de l'ordonnance de sauvegarde rendue le 8 mai 2007, de manière à ce qu'elle se lise comme suit: D'ici le 15 mai 2007 à 17h00, ORDONNE à Abla Reine Assoe, Gorette Nahimana et Aïcha Bâ de signer tous les documents exigés par la Banque Royale du Canada, succursale les Galeries Normandie, permettant à Aïcha Bâ de devenir signataire autorisé sur le compte de banque de la Coopérative d'habitation les 5 Continents; Sans frais." [ 18 ] L'
article 103 de la
Loi sur les coopératives (précité
e) édicte: " 103. La coopérative assume la défense de ses administrateurs et autres mandataires qui sont poursuivis par un tiers pour l'accomplissement d'un acte ou pour son omission dans l'exercice de leurs fonctions ou dans l'exécution d'un mandat au nom de la coopérative. La coopérative paie, le cas échéant, les dommages-intérêts résultant de cet acte ou de cette omission, sauf si l'administrateur ou le mandataire a commis une faute lourde ou une faute intentionnelle. Poursuite pénale ou criminelle.
Toutefois, lors d'une poursuite pénale ou criminelle, la coopérative n'assume que le paiement des dépenses de ses administrateurs ou autres mandataires qui étaient fondés à croire que leur conduite était conforme à la loi ou le paiement des dépenses des administrateurs ou autres mandataires qui ont été libérés ou acquittés, ou lorsque la poursuite a été retirée ou rejetée." (gras ajouté) [ 19 ] Pour les fins d'interprétation, il est à noter que l'
article 123.87 de la
Loi sur les compagnies [2] est rédigé essentiellement de la même façon: " 123.87. Une compagnie assume la défense de son mandataire qui est poursuivi par un tiers pour un acte posé dans l'exercice de ses fonctions et paie, le cas échéant, les dommages-intérêts résultant de cet acte, sauf s'il a commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l'exercice de ses fonctions. Poursuite pénale ou criminelle. Toutefois, lors d'une poursuite pénale ou criminelle, la compagnie n'assume que le paiement des dépenses de son mandataire qui avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi ou le paiement des dépenses de son mandataire qui a été libéré
ou acquitté." (gras ajouté) [ 20 ] Dans un
article intitulé "La protection des administrateurs de compagnies: l'indemnisation statutaire et les mesures complémentaires de protection" [3] , l'auteur L. Hélène Richard écrivait ceci au sujet de l'expression assume la défense : " Quant à la nature des dépenses couvertes par ce régime d'indemnisation, il faut s'interroger sur le sens des mots « assume la défense » et « paie, le cas échéant, les dommages-intérêts ». Cette dernière expression ne pose pas véritablement de problème.
Elle entend certainement couvrir le montant d'une condamnation prononcée par jugement de même que le montant fixé par entente hors cour. Par ailleurs, l'expression « assume la défense » est plus ambiguë. Elle couvre assurément les frais judiciaires. Mais comprend-elle au surplus le paiement des honoraires d'avocat et permet-elle le déboursement d'avances pour la préparation de la défense de l'administrateur poursuivi?
Nous partageons l'avis exprimé par Me Smith lorsqu'il écrit: L'expression « assumer sa défense » est assez large pour couvrir tous les frais et dépenses encourus à l'occasion d'une poursuite d'un tiers y compris le paiement d'honoraires d'avocats et le déboursement d'avances. Le sens des mots « assumer la défense » semble impliquer que la compagnie doive contribuer à la défense de l'administrateur lors même que le résultat du litige est inconnu.
L'administrateur ayant bénéficié d'avances devra toutefois en rembourser le montant à la corporation s'il advenait que le tribunal lui impute une faute lourde ou une faute séparable de ses fonctions." [ 21 ] Le tribunal souscrit à cette interprétation, l'applique au cas présent et conclut que, tout comme dans le cas de l'article 123.87 de la
partie 1A de la
Loi sur les compagnies (précité
e) où l'indemnisation édictée a été identifiée comme constituant un régime unique et obligatoire [4] , il en va de même quant à l'
article 103 de la
Loi sur les coopératives (précitée). [ 22 ] La défenderesse doit donc assumer les honoraires extrajudiciaires encourues par les administrateurs et autres mandataires poursuivis par un tiers pour l'accomplissement d'un acte ou pour son omission dans l'exercice de leurs fonctions ou dans l'exécution d'un mandat au nom de la coopérative. [ 23 ] Il est évident de par l'étude des dossiers nos 1 et 2, de la lecture des procédures intentées et des jugements rendus dans le dossier de la Cour supérieure que, de part et d'autre, soit autant en demande qu'en défense, à tort ou à raison, les parties croyaient agir dans les intérêts de la coopérative. [ 24 ] Il est aussi évident que le groupe en demande poursuivait le groupe en défense pour des actes posés ou des omissions alléguées dans l'exercice de leurs fonctions au sein de la défenderesse. [ 25 ] Quant à la notion de "tiers", Bâ, Keita, Nzinga, Dioubaté, Jolie et Baldé ayant choisi d'intenter la requête introductive d'instance et demande d'ordonnances de sauvegarde devant la Cour supérieure en leur noms personnels et non au nom de la défenderesse et ayant choisi de décrire le litige comme étant un litige entre deux groupes s'opposant pour contrôler la coopérative (pars. 7 et 8 de la requête), le tribunal conclut que le groupe en demande constitue un tiers au sens de l'
article 103 de la
Loi sur les coopératives (précitée). [ 26 ] Par conséquent, il y a effectivement lien de droit entre le demandeur et la défenderesse dans le cas qui nous occupe, en vertu de l'
article 103 de la
Loi sur les coopératives (précitée). [ 27 ] Il s'agit maintenant de statuer sur les honoraires réclamés. HONORAIRES [ 28 ] En l'absence de convention écrite quant aux honoraires entre les parties, le tribunal doit évaluer ces derniers selon le principe du quantum meruit . [ 29 ] Selon la prépondérance de la preuve, le demandeur a communiqué son taux horaire de 175$ à Behou, Nahimana, Assoe et Roméro, donc il n'y a pas eu de transgression à l'article 3.08.04 du Code de déontologie des avocats [5] . Qui plus est, tel que susdit, la défenderesse a acquitté les factures nos 1, 2 et 3 sans contestation.
Elle ne s'est plainte des factures pour la première fois qu'en 2009. [ 30 ] Cependant, à la lumière de la preuve et, plus particulièrement, le détail de la facturation contenu aux "rapports des interventions" déposés en liasse comme pièce P-10 en liasse, le tribunal conclut que les honoraires facturés ne sont pas justes et raisonnables pour les raisons ci-après détaillées.
Ils devront donc être réduits en conséquence. [ 31 ] En effet, selon l'article 3.08.01 du Code de déontologie des avocats (précité), l'avocat doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables. [ 32 ] Le demandeur ayant basé son action sur toutes ses factures (par. 6 de la requête introductive d'instance) et la défenderesse les ayant toutes contestées dans ses motifs de défense, elles sont toutes sujettes à révision. FACTURE No 1 [ 33 ] Il n'est pas juste et raisonnable de facturer pour des "tentatives de rejoindre" une personne ni pour la réception d'un "message".
Le tribunal déduit donc un montant de 145,80 $ de cette facture. [ 34 ] De plus, à défaut d'entente préalable à ce sujet, les frais de déplacement au montant de 24,50 $ doivent également être retranchés du compte, d'autant plus que des frais de stationnement ont été facturés.
FACTURE No 2 [ 35 ] Pour les mêmes motifs, le tribunal déduit les sommes de 131,22 $ et de 38,50 $ de cette facture. FACTURE No 3 [ 36 ] Comme pour les deux factures précédentes, les sommes de 87,48 $ et de 24,50 $ doivent être retranchées du compte. [ 37 ] De plus, en l'absence de preuve prépondérante quant à la justesse et quant au caractère raisonnable des heures consacrées à la réception de deux courriels et des réponses y afférentes les 20 et 21 septembre 2006, pour un total de 875 $, le tribunal réduit les honoraires d'un montant de 438 $.
FACTURE No 4 [ 38 ] Les frais de déplacement de 24,50 $ doivent être retranchés de la facture. [ 39 ] Le 1 er décembre 2006, le demandeur a facturé les frais de télécopie deux fois. Il faut donc retrancher 9 $ du compte. [ 40 ] Le demandeur a facturé 6 650 $ essentiellement pour la rédaction d'un affidavit et la préparation de l'audition relative aux ordonnances de sauvegarde.
Il a facturé 1 487,50 $ pour sa vacation à la Cour afin de plaider l'affaire. [ 41 ] Le demandeur plaide la complexité de l'affaire, l'urgence de ses interventions et l'expertise voulue pour remplir son mandat et, quoique le tribunal ne doute pas qu'en général les heures indiquées au rapport des interventions aient été consacrées aux tâches y indiquées, il est important de ne pas perdre de vue l'ensemble des heures facturées et l'ensemble du dossier, afin de déterminer le caractère juste et raisonnable des honoraires facturés en totalité. [ 42 ] Avant d'accepter un mandat compliqué et de longue haleine, l'avocat fera bien de se rappeler que ses honoraires ne devront pas donner un aspect de lucre et de commercialité à sa profession (art. 3.08.03 du Code de déontologie des avocats ) et qu'il ne pourra "s'autoriser de la simple réception d'un mandat pour fixer ses honoraires en multipliant son taux horaire, même dévoilé à l'avance, par le nombre des heures ajoutées les unes après les autres.
Le fait que ces heures ont été consacrées au dossier ne peut bonifier la situation [6] . [ 43 ] En l'occurrence, il semble excessif d'avoir facturé 8 ½ heures pour la vacation du 11 janvier 2007, alors que selon le procès- verbal d'audience (pièce P-2), l'audition a duré moins de 4 ½ heures. [ 44 ] Dans les circonstances, le tribunal croit juste et raisonnable de réduire les honoraires facturés le 17 janvier 2007 d'un montant de 3 137,50 $. FACTURE No 5 [ 45 ] Cette facture est datée du 5 février 2009.
Elle a donc été envoyée presque deux ans après les faits. [ 46 ] Pour les tentatives de rejoindre et les messages, il faut retrancher un montant de 77,08 $ du compte. [ 47 ] Les frais de déplacement de 147 $ doivent être déduits de la facture pour les motifs exposés ci-dessus. [ 48 ] De plus, les frais de stationnement de 165 $ doivent aussi être retranchés du compte. [ 49 ] Le 16 janvier 2007, le demandeur a facturé 437,50 $ pour l'échange de quatre courriels.
Le tribunal déduit un montant de 237,50 $ du compte en conséquence. [ 50 ] Pour la préparation d'audition, le demandeur a facturé: - le 28 février 2007 350,00 $; - le 5 mars 2007 612,50 $; - le 30 avril 2007 1 575,00 $; - le 6 mai 2007 700,00 $; et - le 7 mai 2007 525,00 $; pour un total de 3 762,50 $. [ 51 ] Vu la réduction volontaire de 1 472,88 $ appliquée au compte le 25 mai 2007, le tribunal ne réduira pas davantage cette
partie des honoraires. [ 52 ] Cependant, pour la rédaction d'affidavits et autres procédures, le demandeur a facturé: - le 5 mars 2007 58,33 $; - le 6 mars 2007 525,00 $;
- le 7 mars 2007 262,50 $; - le 12 mars 2007 787,50 $; - le 13 mars 2007 62,50 $; - le 1 er mai 2007 1 050,00 $; - le 1 er mai 2007 218,75 $; - le 1 er mai 2007 112,50 $; - le 2 mai 2007 37,50 $; - le 2 mai 2007 787,50 $; - le 3 mai 2007 200,00 $; et - le 18 mai 2007 350,00 $; pour un total de 4 452,08 $. [ 53 ] Le tribunal déduit un montant de 1 452,08 $ afin de respecter les principes ci-hauts énoncés. [ 54 ] Enfin, il faut aussi retrancher du compte la somme de 29,17 $ facturée pour le temps de Kim Fortin le 16 mars 2007, car le taux horaire facturé est erroné.
FACTURE No 6 [ 55 ] Cette facture est datée du 5 février 2009. Elle a donc été envoyée 5 mois après les faits. [ 56 ] Un premier montant de 14,58 $ doit y être déduit pour un "message". [ 57 ] Un deuxième montant de 54,18 $ doit y être déduit, car il s'agit de travail de secrétariat. L'employée est "MB". [ 58 ] Tout montant facturé le ou après le 10 décembre 2007 doit également y être retranché, car le demandeur a été remplacé par un autre avocat (Me Andrée Dolan) à partir de cette date.
Le montant de la réduction devrait être de 2 093,75 $, mais vu la réduction volontaire du 5 février 2009 au montant de 1 241,65 $, le tribunal l'arbitre à 1 500 $, tenant compte de l'ensemble du dossier et des honoraires facturés. [ 59 ] Les déboursés au montant de 84$ encourus le ou après le 10 décembre 2007 doivent également être retranchés du compte. [ 60 ] Enfin, vu les montants déjà payés en acquittement des factures du demandeur pour un montant total de 27 500$, dont approximativement 18 000$ en honoraires plus taxes pour le dossier no 1 et approximativement 9 000$ en honoraires plus taxes pour le dossier no 2; considérant que le demandeur a choisi de cesser d'occuper au mois d'octobre 2007; et considérant que l'avocat qui a remplacé le demandeur a également facturé des milliers de dollars pour ses services professionnels, le tribunal réduit les honoraires du demandeur d'un montant additionnel et final de 5 000$. [ 61 ] VU l'état de compte P-1, dont le solde est de 25 792,47 $, et VU le total des montants à déduire ci-dessus, soit 12 821,59 $, la défenderesse est redevable envers le demandeur d'un montant de 12 970,88 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête, en partie; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 12 970,88 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis l'assignation; LE TOUT avec dépens. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Me Benoit Perras Gaudreau, Dubé, Perras, Hénault, Lauzon Personnellement Me Gilbert Brisset Procureur de la défenderesse
Dates d’audience : 11 et 12 mars 2010
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