2020 QCCQ 8168, 2020 QCCQ 8168
Opinion
Protection de la jeunesse — 206694 2020 QCCQ 8168 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-012462-189 DATE : 18 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, et X né le [...] 2018 et A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de deux ans. [ 2 ] Le 26 septembre 2019, le tribunal déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant et ordonne son hébergement en famille d’accueil pour une période de six mois.
Il fixe un plancher minimal au niveau des contacts parents/enfant à une fois par mois. [ 3 ] Le 26 février 2020, les parents consentent à suspendre leurs contacts avec X, de manière provisoire, soit jusqu’à l’enquête au fond. [ 4 ] Le 11 juin 2020, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et prolongation d’ordonnance par laquelle elle recherche la mise en place d’un projet de vie pour l’enfant, soit son maintien dans sa famille d’accueil actuelle, jusqu’à sa majorité.
Elle demande également à ce que tous les contacts parents/enfant soient suspendus pour la même période. [ 5 ] Lors de cette audience, la mère conteste le placement à majorité recherché par la DPJ. Elle est consciente qu’elle ne peut demander que son fils lui soit confié, mais elle n’est pas en mesure d’adhérer au projet de vie.
Évidemment, la suspension de tous les contacts mère/enfant est vivement contestée par cette dernière, elle souhaite bénéficier de contacts, deux fois par mois. [ 6 ] À cette date, le père conteste également les mesures recherchées. [ 7 ] Le procureur de l’enfant exprime son accord au placement recherché, ainsi qu’à la suspension des contacts père/enfant, mais réserve sa position quant aux contacts mère/enfant à privilégier. [ 8 ] L’audience débute par le témoignage de la mère d’accueil suivi de celui de l’intervenante sociale.
[ 9 ] Au terme de ces deux témoignages, la procureure de l’enfant soulève que certains paramètres devraient être envisagés au niveau des contacts mère/enfant, notamment l’implication de la mère d’accueil lors de ceux-ci, vu son consentement. [ 10 ] Comme la décision de suspendre les contacts mère/enfant apparait prématurée aux yeux du Tribunal et que certaines modalités n’ont pas été tentées, tous conviennent de remettre en place lesdits contacts avec la présence, lors de ceux-ci, de la mère d’accueil. [ 11 ] L’audience se poursuit le 24 septembre 2020. [ 12 ] À cette date, la DPJ maintient les mêmes recommandations quant au placement de l’enfant, mais modifie celles eu égard aux contacts mère/enfant.
Elle délaisse la suspension initialement demandée et privilégie des contacts de connaissance entre la mère et l’enfant, soit de l’ordre de quatre contacts par année, d’une durée d’une heure chacun. [ 13 ] Le père ne conteste pas le placement à majorité recherché ni la suspension des contacts entre lui et son fils. Il souhaite toutefois avoir des nouvelles de ce dernier. [ 14 ] De son côté, la mère explique qu’elle consent au placement recherché, contre son gré.
Elle conteste la demande de la DPJ au niveau de ses accès et souhaite avoir le plus de contacts possible avec son fils. [ 15 ] Au terme de l’audience, le procureur de l’enfant suggère que les contacts mère/enfant soient organisés suivant deux balises : l’évolution de la situation et l’intérêt de l’enfant. Il estime inappropriée la suggestion faite par la DPJ, soit de mettre en place seulement quatre contacts par année. [ 16 ] Question en litige : Quelle fréquence devrait-on privilégier au niveau des contacts mère/enfant, dans l’intérêt de ce dernier?
ANALYSE [ 17 ] X évolue positivement auprès de sa famille d’accueil. Certaines inquiétudes demeurent au niveau neurologique et développemental en raison de la consommation de la mère durant la grossesse. La famille d’accueil a dû faire de nombreux exercices avec l’enfant afin d’améliorer sa situation au niveau moteur. Aujourd’hui, il a rattrapé son retard et montre de réels progrès au niveau verbal. [ 18 ] La famille d’accueil confirme son engagement auprès de l’enfant pour la période recherchée.
X est membre à part entière de leur famille. [ 19 ] De son côté, la mère maintient son abstinence pendant plus d’un an, mais admet, lors de la dernière audience, avoir connu deux rechutes (cocaïne). Elle continue son suivi en prévention de la rechute (Uniatox) et est actuellement en attente d’un suivi psychologique. [ 20 ] En janvier 2020, elle confirme à l’intervenante sociale faire des massages érotiques à partir de chez elle, une activité qu’elle délaisse par la suite.
Elle se lance ensuite en affaire, soit dans la vente d’électroménagers. [ 21 ] La mère collabore activement au suivi social et contacte l’intervenante à chaque semaine pour prendre des nouvelles de son fils. Une reprise de contacts entre la mère et X a lieu le 17 octobre 2019. Les contacts sont ensuite prévus à une fréquence d’une fois par mois. Quatre contacts ont lieu. [ 22 ] Lors de ceux-ci, l’enfant présente diverses réactions : il pleure, hurle, refuse sa collation et est difficilement consolable malgré les efforts de la mère.
Le 11 février 2020, l’intervenante doit mettre fin à la visite, car X ne fait que hurler. Le 26 février qui suit, les contacts sont suspendus, du consentement des parties. [ 23 ] Lors de son témoignage, la famille d’accueil témoigne des comportements de l’enfant au retour des visites, elle transmet au Tribunal des informations qui divergent du rapport produit par la DPJ. Elle indique que X requiert plus d’attention, a davantage besoin de se faire prendre, mais elle ne rapporte aucune influence sur son sommeil. Il reprend sa routine dès le lendemain.
À cette période, il débute également la fréquentation de la garderie. Son intégration y est aussi difficile (pleurs). [ 24 ] Suite à l’audience tenue le 11 juin 2020, les contacts mère/enfant reprennent. L’implication des parents d’accueil lors de ceux-ci est alors privilégiée. Trois contacts sont organisés au cours de l’été, soit une fois par mois, d’une durée d’une heure chacun. [ 25 ] Lors de la première visite, le père d’accueil accompagne X. La visite se déroule bien, la mère se montre tout à fait adéquate et affectueuse envers lui. Il est réceptif à ses marques d’affection.
Il arrive que X se réfère au père d’accueil lors de la visite. [ 26 ] Dès la deuxième visite, X se met à pleurer à la vue de sa mère. Il accepte tout de même de jouer avec elle et la mère d’accueil peut quitter la pièce. Il est capable de continuer à jouer.
La famille d’accueil n’observe aucune réaction particulière suite à cette visite. [ 27 ] Lors de la troisième et dernière visite, X cherche à se faire prendre par la famille d’accueil et pleure, si bien qu’elle ne peut quitter la pièce. [ 28 ] Selon l’intervenante, il arrive que X demande « maman » en désignant la famille d’accueil. [ 29 ] Lors de son témoignage, le père d’accueil indique qu’après les visites, X est un peu fatigué, demande davantage à être pris et lors du coucher, ils doivent lui tenir la main. Son sommeil est aussi plus léger.
Les réactions durent entre deux à trois jours. [ 30 ] Il demande à ce qu’il y ait des limitations au niveau des contacts mère/enfant, pour éviter que cela ne chamboule l’enfant. En fait, il demande à ce qu’il y en ait le moins possible. [ 31 ] Il faut aussi souligner que X a recommencé à fréquenter la garderie au cours de la période estivale, en plus de connaitre un déménagement.
[ 32 ] De son côté, le père n’offre pas de collaboration au suivi social, priorisant son travail. Il est tout à fait conscient que son absence d’investissement dans celui-ci retarde toute reprise de contact avec son fils. En fait, il n’a exprimé aucun désir d’entretenir un contact avec celui-ci. Il demande, par moments, de ses nouvelles. Fait à noter, le dernier contact père/enfant remonte au 19 novembre 2018. [ 33 ] Le père dit être sobre depuis plusieurs mois. [ 34 ] Or, le 27 juillet 2020, la mère communique avec les intervenants et se dit inquiète pour le père, lequel aurait tenu des propos suicidaires.
Une auto-patrouille est envoyée au domicile du père afin d’y faire des vérifications. [ 35 ] Le 31 juillet 2020, le père confirme être allé en thérapie à la Maison A, durant une période de 21 jours. Le résultat du dernier test de dépistage effectué auprès du père [1] s’est avéré négatif. [ 36 ] Aujourd’hui, bien que la mère ne consente pas d’emblée au placement recherché, elle est en mesure de reconnaitre que tous les éléments permettant d’y donner suite sont présents.
L’amour qu’elle porte à son fils transpire de son témoignage et le Tribunal comprend de celui-ci que consentir à un tel projet de vie est trop difficile pour elle. Or, ses difficultés personnelles font
partie d’un passé qui n’est pas si lointain. Elle travaille d’arrache-pied pour reprendre sa vie personnelle en main et doit y consacrer toutes ses énergies. [ 37 ] De son côté, le père consent au plan proposé par la DPJ, étant absent de la vie de son fils depuis maintenant deux ans.
Il est en mesure de reconnaitre qu’il est un inconnu pour ce dernier et se montre sensible à sa réalité. [ 38 ] Ainsi, le projet de vie proposé par la DPJ est justifié puisqu’un retour de l’enfant auprès de ses parents ne peut être envisagé. [ 39 ] L’enjeu dans la situation du petit X se situe véritablement au niveau des contacts mère/enfant, à savoir, ceux à privilégier pour la très longue période recherchée par la DPJ. [ 40 ] L’analyse ne peut être purement mathématique puisque de nombreux facteurs humains doivent être pris en considération.
Il faut aussi tenir compte du fait que l’enfant n’est âgé que de deux ans. Il est donc très difficile sinon impossible pour le Tribunal de prévoir ou d’anticiper tout ce qui pourrait survenir au cours des 16 prochaines années et s’assurer, par conséquent, de répondre à tous ces impondérables. Une approche souple et centrée sur l’intérêt de l’enfant demeure à privilégier. [ 41 ] La proposition de la DPJ, soit d’instaurer quatre contacts par année, est difficile à comprendre dans la mesure où les explications de l’intervenante sociale sur ce changement d’orientation demeurent vagues.
On comprend que l’on souhaite, par la mise en place de ces quelques contacts, tenter d’obtenir l’adhésion de la mère. Or, il n’y a pas lieu d’entériner cette demande qui pourrait même, vu certains comportements de l’enfant, s’avérer plus néfaste pour ce dernier. [ 42 ] La fréquence recherchée par la mère correspond-elle à l’intérêt de l’enfant ? [ 43 ] Évidemment, les contacts entre un enfant et son parent doivent se faire au bénéfice de l’enfant. Il faut toutefois se garder d’exclure un parent de la vie de son enfant par le simple fait que ce dernier se retrouve dans un projet de vie.
Chaque cas est un cas d’espèce et doit être analysé minutieusement, à la lumière des éléments connus, au moment où la décision est rendue. [ 44 ] Le Tribunal ne peut mettre de côté l’absence des parents durant la première année de vie de X. Aucun lien d’attachement significatif n’a pu se tisser entre eux faisant en sorte que X s’est attaché à sa famille d’accueil, laquelle prend soin de lui au quotidien, depuis maintenant un an. Il s’est enraciné auprès de ceux qui représentent ses figures parentales.
Le projet de vie prend donc tout son sens dans la situation de X. [ 45 ] Il n’est pas contredit que cette absence a également eu un impact au niveau des contacts mère/enfant puisqu’au cours de ceux- ci, X est apparu peu sécurisé et apaisé. [ 46 ] Il est toutefois déplorable que la seule avenue privilégiée par la DPJ ait été, à ce moment, la coupure drastique des contacts alors que d’autres paramètres auraient pu être mis en place pour sécuriser l’enfant. [ 47 ] Pourquoi la suspension des contacts est-elle devenue la seule solution possible ? [ 48 ] La mère pointe du doigt la fermeture de la famille d’accueil à son égard.
Elle dénonce, par exemple, le fait qu’elle ne peut communiquer avec elle pour prendre des nouvelles de son fils alors que la famille d’accueil accepte de recevoir des appels du père. [ 49 ] Lors de l’audience, le Tribunal a également pu constater un manque d’ouverture de la part de la famille d’accueil face aux parents, surtout la mère.
Cette situation crée d’ailleurs un inconfort chez cette dernière, notamment lors des contacts. [ 50 ] En dépit de ce fait, les réactions de l’enfant lors des contacts, telles qu'observées par l’intervenante sociale et confirmées par la mère, doivent absolument être considérées dans l’établissement des contacts mère/enfant.
Il faut tout de même rappeler que les comportements très difficiles présentés par l’enfant, avant l’interruption de contacts du mois de février 2020, ne sont plus observés à l’heure actuelle, notamment au niveau de leur intensité. [ 51 ] Quant aux réactions qui suivent ces contacts et sur lesquelles seule la famille d’accueil peut apporter une description, le Tribunal estime qu’une forme de prudence est de mise dans la portée qu’il faut leur accorder.
En effet, il faut éviter de conclure hâtivement au fait que les comportements de l’enfant découlent directement des contacts mère/enfant puisque d’autres éléments peuvent entrer en ligne de compte : la fréquentation de la garderie et la reprise de celle-ci après une absence de quelques mois, le déménagement de la famille d’accueil.
Le Tribunal retient aussi qu’il est possible que la famille d’accueil ait, consciemment ou inconsciemment, mis l’accent sur les éléments négatifs qu’elle a aussitôt relié aux contacts mère/enfant. [ 52 ] Il faut certainement être sensible aux comportements et réactions de l’enfant, mais les changements apportés, soit la présence de la famille d’accueil au tout début ou même tout au long de la visite, permettent à nouveau le déroulement des contacts mère/enfant.
[ 53 ] Certaines réactions sont toujours présentes chez l’enfant, mais le contact est non seulement possible, il semble positif, des échanges peuvent avoir lieu entre eux. Les modalités en cours semblent rassurantes pour ce dernier. [ 54 ] Évidemment, ces contacts doivent demeurer des moments positifs pour l’enfant qui en tout premier lieu, en bénéficie.
Ils permettent de maintenir un lien avec sa mère, bien que ténu puisque malmené par les ruptures de contacts auxquelles il a été confronté. [ 55 ] À l’heure actuelle, il y a lieu de poursuivre les contacts à la même fréquence et selon les mêmes paramètres que ceux mis en place en juin 2020. Une fréquence plus élevée ne correspond pas à l’intérêt de l’enfant compte tenu des difficultés qu’il présente toujours lors des contacts. Il faut rappeler que la mère a eu beaucoup de difficultés, par le passé, à démontrer une stabilité au niveau des contacts alors que leur fréquence était plus élevée.
Il faut donc privilégier la qualité à la quantité. À l’inverse, le Tribunal estime que de diminuer cette fréquence risque d’engendrer davantage d’insécurité chez l’enfant. [ 56 ] Cette situation sera assurément évolutive. Il faudra donc demeurer vigilant face aux comportements et réactions de l’enfant, sans toutefois lancer la serviette au premier écueil. L’intérêt de l’enfant devra guider les décisions prises, bien au-delà des demandes des adultes impliqués dans sa vie. [ 57 ] Les familles biologiques et psychologiques d’un enfant peuvent coexister même lorsqu’il se trouve dans un projet de vie.
Il faut viser à concilier l’enracinement de l’enfant dans son milieu d’accueil et le maintien de contacts nourrissants avec son parent. [ 58 ] Il ne faut pas entraver son développement, mais bien contribuer à son évolution et son épanouissement par la stabilité de son projet de vie jumelé à des contacts harmonieux et positifs avec son parent, dans la mesure du possible. [ 59 ] L’intérêt de l’enfant comporte différents volets et lui seul devra servir de guide dans la résolution de litiges futurs eu égard aux contacts.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 60 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation d’ordonnance ; [ 61 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis ; [ 62 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 26 septembre 2019 par le juge Antoine Cloutier ; À
titre de mesures finales : [ 63 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, soit dans la famille d’accueil de madame C et monsieur D ; [ 64 ] SUSPEND les contacts entre X et son père ; [ 65 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient déterminés de concert entre les parties, mais à défaut d’entente, ORDONNE un minimum d’un contact par mois, d’une durée minimale d’une heure ; [ 66 ] ORDONNE que ces contacts soient supervisés, tant que jugé nécessaire, dans l’intérêt de l’enfant ; [ 67 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, notamment en ce qui concerne les soins de santé, activités scolaires, parascolaires, demandes de passeport et voyages ; [ 68 ] AUTORISE la mère à exercer seule lesdits attributs ; [ 69 ] ORDONNE que X reçoive tous les suivis et soins de santé requis par son état ; [ 70 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers auprès de la directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 71 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille ; [ 72 ] LE TOUT jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 73 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 74 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 75 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q.
Me Dominic Roy Procureur du DPJ Me David Fonseca Procureur de l'enfant Me Nathalie Gauthier Procureure de la mère Me Kathy Roussy Procureure du père Dates d’audiences : 11 juin 2020 24 septembre 2020 MPB/ch
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