2015 QCCA 22, 2015 QCCA 22
Opinion
Mmmuffins Canada Corp. c. Ivanhoe Cambridge inc. 2015 QCCA 22 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024730-145 (500-17-040783-089) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 janvier 2015 L’HONORABLE yves-marie morissette, J.C.A. APPELANTE AVOCAT MMMUFFINS CANADA CORPORATION Me AMINE MOHAMEd KETTANI ( Irving Mitchell Kalichman SENCRL/LLP ) INTIMÉE AVOCAT IVANHOE CAMBRIDGE INC. Me STÉPHANE DAVIGNON ( Clément, Davignon ) DESCRIPTION : Requête de l’appelante pour procéder par voie accélérée et pour appel sans mémoire (Articles 508.2 et 4.2 du Code de procédure civile )
Greffière d’audience : Linda Côté SALLE : RC-18 AUDITION 10h16 Début de l’audience – identification des procureurs. Échange entre le Juge et les avocats. Jugement – voir page 3. 10h18 Fin de l’audience. Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Après étude du dossier et audition; [ 2 ] Vu la règle 50 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lit ainsi : 50. Voie ordinaire ou accélérée.
En autorisant l'appel d'un jugement final, le juge ou la Cour détermine si l'appel se poursuit selon la voie ordinaire ou par la voie accélérée. [ 3 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire selon la voie accélérée; [ 4 ] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête; [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 29 janvier 2015 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas dix (10) pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources;
[ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 27 février 2015 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas dix (10) pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 8 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 9 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 10 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de soixante (60) minutes , soit trente (30) minutes pour chacune des parties, lorsqu'il sera en état. [ 11 ] LE TOUT , frais à suivre.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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