2019 QCCQ 9332, 2019 QCCQ 9332
Opinion
Protection de la jeunesse — 19352 2019 QCCQ 9332 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-005295-182 DATE : 24 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [Intervenant 1], en sa qualité de personne autorisée du Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le [...] 2002 Enfant -et- A, Mère JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l'adolescent X sont compromis en raison des difficultés de la mère à fournir à l’adolescent un encadrement adapté à ses besoins ainsi qu’en raison des troubles sérieux de comportements qu’il présente suivant les alinéas b) 1) iii) et
f) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] À
titre de mesure, le Directeur recommande au Tribunal son hébergement en centre de réadaptation pour une période d’une année. [ 3 ] La mère reconnaît que la sécurité et le développement de son fils sont compromis pour les motifs invoqués par le Directeur et elle consent aux mesures recherchées. [ 4 ] Il en est de même pour l’adolescent.
CONTEXTE [ 5 ] L’adolescent présente des troubles de comportement sérieux, marqués par des gestes de violence physique et verbale. [ 6 ] Il présente un TDAH et des problèmes associés à la consommation de drogue. [ 7 ] Le 18 janvier 2018, les parties conviennent d’une entente sur des mesures volontaires prévoyant notamment le maintien de l’adolescent dans son milieu familial avec diverses autres mesures [1] .
[ 8 ] Au mois de juin 2018, la mère confie l’adolescent à son ex-conjoint durant un voyage qu’elle fait à l’extérieur du pays, le tout, sans en aviser le Directeur. [ 9 ] Lors du voyage de la mère, un conflit éclate entre l’ex-conjoint de la mère et l’adolescent, de sorte qu’il finit par quitter le domicile et se rend chez une amie de la mère, à la demande de celle-ci. [ 10 ] Au retour de voyage de la mère, malgré les tentatives, il est impossible pour le Directeur de fixer une rencontre avec la mère afin de faire le point sur la situation. [ 11 ] Le 24 juin 2018, la mère fait appel aux policiers suite à un épisode de violence verbale de l’adolescent à son égard. [ 12 ] Le 30 juin 2018, un nouvel épisode de violence survient alors que l’adolescent lance une chaise en direction de la mère. [ 13 ] Selon le Directeur, la mère collabore de façon mitigée à l’intervention du Directeur de sorte qu’elle est difficilement joignable et peut omettre de transmettre certaines informations relativement à des épisodes de violence de l’adolescent . [ 14 ] Le 7 juillet 2018, le juge Antoine Cloutier, a rendu une ordonnance provisoire par laquelle il maintenait l’adolescent auprès de sa mère avec diverses autres mesures. [ 15 ] Le 14 janvier 2019, la juge Marie-Suzanne Lauzon, a modifié la décision du juge Cloutier et a ordonné l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’à l’audition sur la demande en protection. [ 16 ] En effet, la mère avait dû alors faire appel aux policiers en raison de comportements de l’adolescent à son endroit.
ANALYSE ET DÉCISION [ 17 ] La sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour les motifs identifiés. D’ailleurs, les parties l’admettent. [ 18 ] Aussi, il apparaît clair que les comportements de l’adolescent sont inacceptables et que son hébergement en centre de réadaptation est opportun actuellement. [ 19 ] La mère semble reconnaître aussi qu’elle a besoin d’aide dans l’exercice de son autorité parentale.
Le Tribunal l’encourage à accepter l’aide que le Directeur pourra lui proposer pour la soutenir à cet égard. [ 20 ] L’adolescent accepte de se soumettre à une évaluation de ses habitudes de consommation. Le Tribunal salue cette décision et l’encourage à suivre les recommandations que l’on pourrait lui faire. Il en va de son intérêt. [ 21 ] La mère souhaite que son fils puisse bénéficier d’un soutien pédagogique en mathématique malgré le fait qu’il soit hébergé en centre de réadaptation. Elle envisage d’assumer les coûts reliés à une telle mesure.
Le Tribunal recommande au Directeur de faire preuve de souplesse et de favoriser la mise en place de ce service. [ 22 ] Ainsi, le Tribunal entend donner suite au consentement exprimé par toutes les parties, la preuve démontrant que l’intervention du Directeur auprès de cette famille s’avère nécessaire et dans l’intérêt de l’adolescent. [ 23 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 24 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE la demande ; [ 26 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X suivant les alinéas
f) et b) 1) iii) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 27 ] ORDONNE l’hébergement de X en centre de réadaptation ; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient favorisés et déterminés de concert entre les parties quant à la fréquence et les modalités ; [ 29 ] PREND ACTE de l’intention de X de se soumettre à une évaluation de ses habitudes de consommation ; [ 30 ] RECOMMANDE à l’adolescent de suivre les recommandations que les professionnels pourraient lui faire ; [ 31 ] PREND ACTE de l’intention de la mère à fournir un soutien pédagogique en mathématique à son fils ; [ 32 ] RECOMMANDE au centre jeunesse de favoriser la mise en place de ce service ; [ 33 ] RECOMMANDE à X de faire les efforts nécessaires en lien avec le suivi scolaire ; [ 34 ] ORDONNE à X et à sa mère de participer aux mesures ordonnées, de rencontrer le Directeur lorsque requis et de lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 35 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X et sa mère ;
[ 36 ] LE TOUT, pour une année ; [ 37 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A; [ 38 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 39 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix. Signé le __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Marie-Jo ëlle SOULIÈRES Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Louise DESCHËNES Procureure de l’adolescent Me Nadia JAMIESON Procureure de la mère PH/jb
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